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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 oct. 2024, n° 24/09446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/09446 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2L
N° de Minute : BX24/00900
JUGEMENT
DU : 31 Octobre 2024
LMH
C/
[C] [B]
[I] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par MME [H], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [B], domicilié : chez EHPAD [Localité 8] DE PADOUE, [Adresse 3]
Mme [I] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 9 décembre 2019, LMH a donné en location à Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9] [Localité 6][Adresse 1].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 9 décembre 2019.
Le logement étant neuf sauf une porte dégradée, un mur mal peint, un interrupteur mal posé, et une plinthe mal posée.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 27 mars 2023.
Par exploit d’huissier de justice du 12 août 2024, LMH a fait assigner Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B], pour l’audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B] au paiement :
— de la somme de 6819,42 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 228 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B] aux entiers dépens ;
A l’audience, LMH précise que les défendeurs sont placés en EHPAD et suivis par une assistante sociale qui indique que leurs revenus ne permettent pas de solder la dette et accepte un échéancier sur 36 mois.
Assignés à personne, Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B] n’étaient ni présents ni représentés.
Il résulte du courrier de l’assistante sociale que Monsieur [B] n’est pas d’accord avec le descriptif estimant que seuls des petits travaux étaient nécessaires. Il s’engage à verser 2000 euros et demande l’exonération pour le reste.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des réparations locatives justifiées, s’élevait, au 31 mai 2023, à la somme de 2922,42 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
La capitalisation des intérêts n’apparaît pas justifiée.
La demande de LMH correspond à la remise en peinture blanche de tout le logement murs et plafonds.
Cependant certains murs et plafonds présentaient à la sortie une usure normale :
* cellier : murs et plafond usure normale
* chambre 1 : plafond usure normale
* cuisine : le mur était mal peint dès l’entrée dans les lieux
* salle de bain : plafond usure normale
* WC : plafond usure normale
Par ailleurs les traces d’humidité au plafond de la chambre 2 et les moisissures au mur dans la salle de bain ne peuvent être mises avec certitude à la charge des locataires sortants.
Dès lors il y a lieu de réduire de 50% le montant de cette facture.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B] seraont donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 2922,42 euros au titre des réparations locatives justifiées arrêtées au 31 mai 2023.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation financière de Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par une mensualité de 2000 euros puis par mensualités de 26,50 euros, en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 2922,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par une mensualité de 2000 euros puis par mensualités de 26,50 euros;
Dit que ces mensualités devront être payées le 30 ou le 31 de chaque mois et pour la première fois le 30 ou le 31 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [I] [B] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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