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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 4 févr. 2026, n° 25/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00590 DU 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03210 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y5K
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[J] [B]
né le 12 Septembre 2018 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
comparant en personne assisté de Mme [X] [N] (Mère), elle-même assistée de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINÉ Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 décembre 2024, Mme [N] et M. [B] ont sollicité une allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) et un complément 1, un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé avec le temps cantine, une carte mobilité inclusion mention invalidité et une carte mobilité inclusion mention stationnement pour leur enfant [J] [B] né le 15 sep-tembre 2018.
La [Adresse 11] ([14]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 13 mars 2025 a :
— fait droit à leur demande d’AEEH du 1er janvier 2025 au 31 août 2029
— fait droit à leur demande de complément 1 d’AEEH du 1er janvier 2025 au 31 mai 2027
— attribué une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029
— attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 12 heures hebdoma-daires valable du 13 mars 2025 au 31 août 2029
— rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Mme [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier en date du 29 avril 2025 reçu par la [14] le 30 avril 2025, contestant la réduction de l’AESH indivi-dualisé de 18 heures dont son fils bénéficiait à 12 heures, alors qu’elle en avait demandé une augmentation à 21 heures. Elle faisait valoir que lorsque l’AESH est absente et n’est pas rem-placée, [J] ne peut pas aller à l’école et que l’accompagnement sur le temps de cantine est indispensable pour garantir la sécurité et l’inclusion de l’enfant.
Elle contestait également le retrait de la carte CMI stationnement.
En se prévalant d’un rejet implicite de la [8] ([7]), par requête adressée en recommandé le 7 août 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme [N] a saisi la juridiction de céans d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
A l’audience, l’enfant comparait avec sa mère représentée par son avocate.
La [Adresse 12], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soulève in limine litis que le recours de Mme [N] est devenu sans objet, un plan personnalisé de compensation ayant été accepté le 2 septembre 2025 par la requérante à la suite duquel une décision favorable a été rendue par la [7] le 2 septembre 2025.
Dans ses conclusions écrites en date du 4 août 2025, le conseil de Mme [N] sollicite du tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [N]
— ordonner une consultation médicale
— puis infirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [14] en ce qu’elle n’a accordé qu’un AESH mutualisé en conséquence,
— dire et juger qu’un AESH individuel sera affecté à l’enfant sur l’intégralité du temps scolaire ainsi qu’un AESH sur le temps cantine
— condamner la [14] à verser à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
Le conseil de Mme [N] fait valoir qu’elle a saisi le tribunal dans les formes et délais légaux sur la base d’un rejet implicite de la [7] à la suite de son recours préalable obligatoire daté du 29 avril 2025.
Force est de constater cependant qu’à la suite de la saisine du tribunal le 7 août 2025, et du plan personnalisé de compensation en date du 19 août 2025 accepté le 2 septembre 2025 par Mme [N], une décision a été rendue par la [7] le 28 août 2025.
Cette dernière a attribué une aide humaine individuelle pour [J] de 18 heures par semaine pour une scolarisation à temps plein hors temps de soins et un accompagnement humain sur le temps méridien valable du 13 mars 2025 au 31 août 2029.
Il convient en conséquence de constater que le recours de Mme [N] du 7 août 2025 est devenu sans objet puisqu’il a été fait droit à ses demandes par décision de la [7] du 28 août 2025.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [14].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours en date du 7 août 2025 de Mme [N]
DECLARE ce recours devenu sans objet en l’état de la décision de la [7] du 28 août 2025 ayant accordé à [J] [B] un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour une scolarisation à temps plein hors temps de soins et un accompagnement humain sur le temps méridien
DEBOUTE Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE la part des dépens à la charge de la [14],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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