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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01661 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTZM
JUGEMENT
Rendu le 7 avril 2026
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[Z] [T], [B] [E] épouse [T]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Mme Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [E] épouse [T]
[Adresse 2]
comparante en personne
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me BORDENAVE
1 CCC Mr [T] – 1 CCC Mme [E]
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 avril 2021, Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] ont souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, et ce, dans le cadre d’un regroupement de crédits, un prêt personnel d’un montant de 44 000 euros, remboursable en 120 échéances de 466,75 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5 %.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 février 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a mis Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] en demeure de lui régler la somme de 204,38 euros dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] en demeure de lui régler dans les 8 jours la somme de 37 066,25 euros.
Par acte du 10 novembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a assigné Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 03 février 2026, sollicitant, sur le fondement de l’article L 312-18 du code de la consommation, leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer :
— au principal, la somme de 37 066,25 euros, outre intérêts au taux conventionnel à dater du 26 mars 2025,
— au subsidiaire, la somme de 27 522,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’octroi du financement,
Elle a également sollicité de les voir condamnés aux dépens et à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 février 2026, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E], présents et non assistés, n’ont contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Ils ont précisé que Monsieur [T] avait eu un souci de santé.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 10 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe, selon reconstitution de la juridiction à partir de l’historique des règlements et en tenant compte du fait que les annulations de retard n’ont pas valeur de régularisation, au 07 janvier 2024. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 février 2026.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
— Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 février 2025 par lequel elle met Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] en demeure de lui régler la somme de 204,38 euros sous 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, le prêteur produit deux courriers recommandés avec accusés de réception en date du 21 mars 2025 (distribué à Monsieur [Z] [T] le 26 mars 2025 et à Madame [B] [T] née [E] le 27 mars 2025) portant mise en demeure de régler dans les 8 jours la somme de 37 066,25 euros.
Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES produit l’offre de prêt acceptée le 09 avril 2021,accompagné des justificatifs de solvabilité requis par l’article L.312-16 de ce même code (avis d’imposition du couple sur les revenus 2019), de la notice d’assurance exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation, du document d’information sur le regroupement de crédits, du justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du crédit (avant la remise des fonds), requis par l’ article L.312-16 du même code.
En revanche, la banque ne justifie pas avoir remis de manière effective les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs requises par l’article L.312-12 du code de la consommation aux emprunteurs qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Elle communique simplement une fiche explicative datée et signée intitulée « devoir d’explication/crédit à la consommation : prêt personnel non affecté (article L 312-14 du code de la consommation) » comportant une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la FIPEN. Ce document, qui n’est pas corroboré par d’autres éléments, est à lui seul insuffisant à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, et du contenu de l’information délivrée. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
De plus, aux termes de son assignation, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES concède que l’ensemble des éléments de la laisse contractuelle n’est pas produite, et qu’il pourrait être fait application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES produit un décompte expurgé des intérêts conventionnels.
Par conséquent, la créance de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES s’établit comme suit :
— capital emprunté à l’origine (cumul des financements): 44 000 euros
— sous déduction des remboursements effectués (règlements avant contentieux): 16 477,60 euros
Solde : 27 522,40 euros
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Enfin, par application de la clause de solidarité figurant au contrat de prêt (article IV.5), la condamnation prononcée à l’égard des époux [T] sera solidaire.
Il résulte du tout que Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] seront solidairement condamnés à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme principale de 27 522,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de distribution du courrier de mise en demeure du 21 mars 2025.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] succombant au principal, ils seront condamnés aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a certes dû exposer des frais pour agir en justice. En considération de l’équité, et afin de favoriser l’apurement de la dette, Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] seront condamnés à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au titre du prêt souscrit le 09 avril 2021 par Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E],
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme principale de 27 522,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] née [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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