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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 juil. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. RCH DESIGN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/01135 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TXT
Minute : 25/00145
JUGEMENT
Du 07 Juillet 2025
Monsieur [P] [F]
C/
S.A.S. RCH DESIGN
Représentant : M. [E] [X] (Gérant)
copie exécutoire :
Monsieur [P] [F]
Copie certifiée conforme :
S.A.S. RCH DESIGN
Le 07 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant en personne
ET DEFENDEUR(S) :
S.A.S. RCH DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Le 3 février 2025, M. [R] [I], conciliateur de justice au tribunal de Saint Ouen a rendu une attestation de tentative de conciliation pour un différend commercial survenu entre M. [P] [F] et la SAS RCH DESIGN, conciliation qui n’a pu aboutir du fait de l’absence de cette dernière,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 5 février 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [P] [F], [Adresse 2] à l’encontre de la SAS RCH DESIGN, représentée par M. [E] [X], [Adresse 4] pour la condamner à :
— 1 890 € au principal,
— 3 000 € de dommages et intérêts,
M. [P] [F] avait confié à l’entreprise SAS RCH DESIGN le dégazage et la neutralisation par comblement de sa cuve à fioul enterrée dans son jardin. Le travail n’a pas été correctement effectué,
Par courrier du greffe en date du 10 février 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 1er avril 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
La convocation destinée à la SAS RCH DESIGN présentée au destinataire le 11 février 2025 est revenue au greffe du tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
A l’audience du 1er avril 2025, M. [P] [F] comparait,
L’affaire est renvoyée au 3 juin 2025 pour citation du défendeur par voie d’huissier,
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2025, M. [P] [F] et Mme [J] [W], demeurant ensemble [Adresse 2] ont fait citer la SAS RCH DESIGN à comparaitre le 3 juin 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
A l’audience du 3 juin 2025, M. [P] [F] comparait,
Mme [J] [W] n’est ni présente ni représentée,
La SAS RCH DESIGN n’est ni présente, ni représentée,
M. [P] [F] rappelle avoir acheté une maison au [Adresse 2] à [Localité 9] il y a un an. Parmi les travaux de rénovation, il était prévu le passage du fuel au gaz, RCH DESIGN a été missionnée pour dégazer la cuve à fuel enterrée dans le jardin, la vider et la neutraliser. RCH DESIGN, après de nombreuses réclamations, leur a fina-lement remis un certificat qui leur a semblé douteux. Une nouvelle entreprise est intervenue, a fait sauter la dalle de béton pour découvrir 3700 litres de fuel restés dans la cuve. M. [P] [F] réitère les demandes exposées dans la requête,
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [J] [W] et de la SAS RCH DESIGN n’empêchent pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [P] [F] et Mme [J] [W] soumettent au débat les pièces suivantes :
— lettre explicative,
— facture de RCH DESIGN du 5 juillet 2024,
— échanges de messages avec RCH DESIGN,
— certificat de neutralisation de cuve de fioul du 5 juin 2024,
— registre INPI d’AC RENOVATION,
— facture CUVE INTERVENTION du 25/09/24 + certificat de dégazage,
— 3 photos de la cuve,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de SAS RCH DESIGN,
2) sur la demande au principal
M. [F] et Mme [W] ont mandaté au printemps 2024 l’entreprise RCH DESIGN, [Adresse 4], pour procéder à la rénovation intérieure de leur maison nouvellement acquise au [Adresse 2] à [Localité 9] dont la neutralisation de la cuve à fuel existante,
Dans la facture n°2024-0771 du 5 juillet 2024, RCH DESIGN a, au poste 3.2, décrit les travaux concernant la cuve comme suit et facturés 1 120 € H.T. :
« Condamnation de la cuve à fuel existante :
— dégazage de la cuve,
— condamnation via lit de sable,
— mise en place d’une nouvelle chape pour raccord sur l’existant »,
Les 23 mai, 6, 17 et 18 juin, 1er juillet, 21, 22 et enfin 30 août 2024, M. [F] demande à RCH DESIGN de lui fournir, entre autres documents, le certificat de dégazage de la cuve réclamé par le notaire,
Le certificat de dégazage lui est enfin fourni comme ayant été effectué le 21 mai 2024 par l’entreprise AC RENOVATION, [Adresse 3], entreprise mandatée par le maître d’ouvrage, RCH DESIGN,
L’entreprise AC RENOVATION est inscrite au Registre National des Entreprises depuis le
18 janvier 2024 avec comme activité les travaux de peinture et de vitrerie,
Sur les conseils de son avocat et de son notaire, M. [F] décide de faire intervenir la société CUVE INTERVENTION, [Adresse 5] pour procéder au contrôle des travaux soit disant effectués sur la cuve,
Le 25 septembre 2024, l’entreprise CUVE INTERVENTION fait sauter la chape de béton et découvre 3 700 litres de fuel dans la cuve. L’intervention comprenant la vidange de la cuve, l’enlèvement des hydrocarbures, le dégazage de la cuve, la neutralisation des tuyaux, la remise du certificat de dégazage et le déplacement sont facturés 770 € ttc (facture 2024-3771),
RCH DESIGN n’a pas donné suite aux demandes de remboursement de M. [F] qui, après l’échec de la tentative de conciliation a décidé de porter le litige devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
La SAS RCH DESIGN avait confié à un sous-traitant les travaux concernant la cuve et a trompé M. [F] et Mme [W] sur la réalité des travaux effectués, allant jusqu’à prétendre dans un texto du 1er juillet 2024 que l’entrepreneur qui avait vidé la cuve « avait récupéré le fuel pour sa maison de campagne »,
En conséquence, la SAS RCH DESIGN sera condamnée à rembourser à M. [F] et Mme [W] la somme de 1 232 € TTC pour les travaux de la cuve non effectués, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 24 avril 2025,
3) sur les dommages et intérêts
L’attitude fautive de la SAS RCH DESIGN qui a voulu faire croire à M. [F] et Mme [W] que les travaux avaient été parfaitement réalisés, alors que la chappe de béton coulée sur la cuve n’avait que pour seul but celui d’en empêcher l’accès, au mépris des dommages écologiques, des risques d’infiltration du fuel dans le sol et d’explosion,
La SAS RCH DESIGN est responsable d’un préjudice moral qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
4) sur les dépens
La SAS RCH DESIGN qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par juge-ment réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SAS RCH DESIGN à rembourser à M. [P] [F] et Mme [J] [W] la somme de 1 232 € TTC payés sur la facture 2024-0771 pour les travaux de la cuve non effectués, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 24 avril 2025,
Condamne la SAS RCH DESIGN à payer à M. [P] [F] et Mme [J] [W]
la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS RCH DESIGN aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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