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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKMG
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
parties par LRAR
BDF par LS
avocat : voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [12], dont le siège social est sis M. [M] [F] – [Adresse 4]
représentée par monsieur [M] [F], gérant
DEFENDERESSES
Madame [S] [Y]
née le 13 Mai 2002 à [Localité 42], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP LADOUX, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
bénéfcie de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%,suivant décision n° C-38053-2025-387 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] en date du 24/03/2025
[41] [Localité 30] [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 43]
[28], domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[39], dont le siège social est sis [Adresse 8]
[37], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 33] [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 14]
[19], dont le siège social est sis [Adresse 7]
CLINIQUE [Localité 36], dont le siège social est sis [Adresse 9]
[27], domiciliée : chez [32], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[38], domiciliée : chez [31], dont le siège social est sis [Adresse 35]
[26], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[34], domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 30 septembre 2024, Madame [S] [Y] a saisi la [22] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Estimant que cette situation de surendettement était suffisamment caractérisée, la commission a, lors de sa séance du 29 octobre 2024, déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Par un avis en date du 7 janvier 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 16205.32 euros.
Par courrier expédié le 16 janvier 2025, la SCI [12] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 15 janvier 2025 en faisant valoir que Madame [Y], qui occupe toujours son logement, était redevable d’une dette équivalente à 9 mois de loyers, aux taxes d’ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 ainsi que des charges relatives à l’électricité dans les parties communes.
Monsieur [F], gérant de cette SCI, ajoutait que cette somme était particulièrement importante pour lui car, étant retraité, ces loyers constituent un complètement de retraite essentiel.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 mai 2025.
***
À cette audience, Madame [S] [Y] comparant en personne et assistée de son conseil, a indiqué que sa situation s’était encore dégradée puisqu’une décision de justice a ordonné son expulsion ainsi que le paiement d’une somme de 50 euros mensuellement pour apurer sa dette locative.
Elle ajoutait avoir le désir de quitter le logement et être en lien avec une assistante sociale.
Madame [Y] concluait en indiquant que ses indemnités journalières ne lui étaient pas encore versées.
Son conseil s’engageait à adresser une note en délibéré relativement au rendez vous que Madame [Y] devait avoir avec son assistante sociale le jour-même de l’audience.
Monsieur [F], gérant de la SCI [12], comparant à l’audience, indiquait avoir fait plusieurs propositions d’arrangement à Madame [Y], laquelle ne s’en était pas emparée.
Il ajoutait qu’elle n’avait pas réglé son loyer du mois en cours.
Les autres créanciers de Madame [S] [Y], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite, excepté :
le [21], en date du 6 mars 2025 qui indique s’en remettre à la décision du tribunal et ajoute que Madame [Y] lui est redevable de la somme de 199, 50 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ; ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi, suivant les articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI [12] a reçu notification des mesures imposées le 15 janvier 2025 et a adressé son recours le 16 janvier 2025 ; la contestation a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose notamment que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci et que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties, du dossier transmis par la commission et des débats à l’audience, les éléments suivants:
Madame [S] [Y] est âgée de 23 ans et exerce la profession de préparatrice de commande. Elle est actuellement au chômage.
Madame [Y] a fourni un document qui synthétise ses revenus et ses charges. Il sera toutefois écarté au profit des sommes retenues dans la commission. En effet, Madame [Y] retient une somme de 0 euro au titre de ses revenus sans pourtant justifier du non versement de ses indemnités journalières.
En outre, les charges qu’elle évoque ne sont pas davantage justifiées et apparaissent déconnectées des réalités de son quotidien dans la mesure où elle ne fait, par exemple, état d’aucune dépense en lien avec son alimentation.
Ses ressources mensuelles se décomposent comme suit:
* 1 005 euros (allocations chômage)
* 179 euros (allocations logement)
Total: 1 184 euros
Ses charges mensuelles se décomposent comme suit:
* charges de la vie courante (selon forfait établi par la [15]) : 625 euros
* dépenses liées à l’habitation (selon forfait établi par la [15]) : 120 euros
* dépenses liées au chauffage (selon forfait établi par la [15]) : 121 euros
* impôt : 7 euros
* logement : 550 euros
Total: 1 423 euros
L’ensemble des dettes est évalué à 16205.32 euros en l’état des éléments nouveaux communiqués par les créanciers.
Dans ces conditions, il apparaît que Madame [S] [Y] ne dispose pas de capacité de remboursement (-334 euros) pour apurer, même partiellement, son passif sur la période de 7 ans prévue aux article L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation.
Madame [S] [Y] déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier, ne permettant pas d’envisager une liquidation d’actif.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice, bonne foi qui est toujours présumée. L’analyse des relevés bancaires de la débitrice ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l’intéressée ayant un train de vie modeste et évitant de s’endetter davantage.
Une éventuelle amélioration de sa situation financière n’est donc qu’hypothétique, et ce d’autant que les indemnités journalières prises en compte par la commission ne seraient pas versées, selon Madame [Y], laquelle s’était engagée à en justifier avant l’audience.
Aucune note en délibéré n’a toutefois été transmise.
La situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement et uniquement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire ou hypothétique devant être écarté. Dans ces conditions au regard de ce qui précède, les améliorations possibles de la situation restent largement hypothétiques il n’y a pas lieu de prévoir une suspension de l’exigibilité des dettes sur deux ans dans l’attente d’une éventuelle amélioration.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L 732-1 à L 733-8 du code de la consommation est manifestement impuissante à assurer le redressement de Madame [S] [Y] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2, en l’absence de toute capacité de remboursement et de toute probabilité de retour à meilleure fortune dans un futur proche.
La contestation formée par la SCI [12] sera donc rejetée et il convient, en application des articles L 741-7 et L 741-8 du Code de la consommation, de prononcer au profit de Madame [S] [Y] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 751-1, L 751-2, L 751-3, L 751-4 du Code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, pour une durée de cinq ans, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Le présent jugement sera ainsi transmis par les soins du greffe à la [15], aux fins d’inscription des débiteurs au dit fichier.
Les frais de publicité seront laissés à la charge du Trésor Public faute d’actif réalisable.
Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [12] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
REJETTE ce recours,
CONSTATE la bonne foi de Madame [S] [Y] ;
CONSTATE que la situation de Madame [S] [Y] est irrémédiablement compromise;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [Y] ,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-2 du Code de la consommation modifié par l’article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles soumises à la procédure, à l’exception de celles qui auraient été payées au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manœuvrés frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ;
RAPPELLE que sont effacées notamment les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la [23] de l’Isère qui sera annexé à la présente décision ainsi que celles nées jusqu’à la date du présent jugement;
DIT que sont exclues du champ de la procédure les dettes pénales dûes à la [40] [Localité 30] [11] et à [Adresse 33] [Localité 25]. Il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ces créanciers et de convenir aec eux des modalités de règlement.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au [18] ([16]), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement,
RAPPELLE que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes,
DIT que Madame [S] [Y] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiements prévu à l’article L 751-1, L 751-2, L 751-3, L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour une durée de cinq années;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la SCI [12], à Madame [S] [Y] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers et à la [15] en vue de l’inscription au fichier national des incidents de paiement;
LAISSE les frais de publicité à la charge du Trésor Public;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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