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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/05837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SA GENERALI IARD, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUEL, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Octobre 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 23/05837 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KPBR
AFFAIRE :
[G] [W]
[U] [W]
[E] [M] veuve [W]
C/
SA GAN ASSURANCES,
SA GENERALI IARD,
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
MMA IARD ASSURANCES MUTUEL,
S.A. MMA IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [M] veuve [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. SA GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
[Adresse 12]
[Localité 11]
défaillante
S.A. SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUEL, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 123, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
INTERVENANT :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Exposé du litige
Le [Date décès 8] 2021, [V] [W], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation dont il est décédé, après qu’une camionnette conduite par [K] [R] et assurée par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’a percuté de front.
Monsieur [N], expert automobile, a été saisi aux fins d’éclaircir les circonstances de l’accident. Il a conclu de la manière suivante : « le point d’impact se situe à proximité de l’axe médian, soit sur la voie du cycliste, soit sur la voie du véhicule MERCEDES. Dans le sens longitudinal, en recoupant les données (débris, déformations du véhicule et lésions de la victime), nous pouvons indiquer que l’impact s’est produit plutôt entre 30 et 40 mètres de la position finale de la victime, de ce fait, nous pouvons justifier que la vitesse du véhicule Mercedes était de l’ordre de 70 à 90 km/h au maximum ».
Aucune offre d’indemnisation n’a été formulée aux héritiers dans les suites de l’accident.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, [E] [M], sa conjointe, [U] [W] et [G] [W], ses enfants, ont assigné la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en indemnisation de leurs préjudices, et le GAN, GENERALI IARD et la CPAM afin que le jugement leur soit déclaré commun et opposable.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 24 octobre 2024 par voie électronique, [E] [M], [G] [W] et [U] [W] demandent au tribunal de :
DECLARER les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE tenues d’indemniser les préjudices des consorts [W].
S’ENTENDRE CONDAMNER les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser aux consorts [W] les sommes suivantes :
Au titre du préjudice d’affection :
Pour Madame [M]…………………………………………………….. 50.000 Euros
Pour Monsieur [U] [W]……………………………………………. 30.000 Euros
Pour Monsieur [G] [W]……………………………………………. 30.000 Euros
A Madame [M] :
Frais d’obsèques ………………………………………………………………… 13.897,15 Euros
Préjudice économique…………………………………………………………. 226.922,11 Euros
CONSTATANT l’absence d’offre adressée par les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et subsidiairement compte-tenu du caractère incomplet et manifestement insuffisant des sommes figurant dans les conclusions notifiées par les MMA le 5 Avril 2024, dire et faisant application des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances, dire et juger que les sommes allouées aux consorts [W] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 7 Mai 2022 et jusqu’au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser ces intérêts doublés.
DIRE ET JUGER que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application des articles 1153 et suivants du Code Civil.
S’ENTENDRE CONDAMNER les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser à Madame [M], Messieurs [U] et [G] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM, à GENERALI et au GAN.
S’ENTENDRE CONDAMNER les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 12 novembre 2024 par la voie électronique, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
Déclarer la société MMA IARD recevable en son intervention volontaire.
Statuant sur les prétentions des consorts [M]-[W].
Donner acte à MMA de ce qu’elle offre au titre des frais d’obsèques 6.272, 15 euros.
Réduire de moitié la demande présentée au titre du caveau.
Évaluer à 28 000 € le préjudice d’affection de Madame [M] et déclarer l’offre des concluantes satisfactoires.
Évaluer à 15 000 € le préjudice d’affection dû à Monsieur [U] [M] [[W]] et déclarer l’offre des concluantes satisfactoires
Évaluer à 15 000 € le préjudice d’affection dû à Monsieur [G] [M] [[W]] et déclarer l’offre des concluantes satisfactoires.
Rejeter toute demande fondée sur le barème publié à la gazette du palais 2022.
Faire application du BCRIV 2023.
Évaluer le préjudice économique à la somme de 23 757.55 Euros.
Débouter les requérants de leurs demandes de pénalités.
Subsidiairement
Juger que l’assiette des pénalités correspondra aux offres de MMA notifiées dans ses conclusions du 5 avril 2024.
Rejeter la demande intérêts capitalisés.
Rejeter la demande d’exécution provisoire.
Les débouter de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens comme de droit.
***
Par décision du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 24 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Motifs
Il y a lieu de déclarer la société MMA IARD recevable en son intervention volontaire.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que monsieur [V] [W] est décédé alors qu’il circulait à vélo, des suites d’un accident de la circulation au cours duquel il a été percuté par une camionnette assurée auprès des MMA.
Les consorts [M]-[W] rappellent que leur droit à indemnisation est entier, puisque monsieur [W], victime non conductrice, ne pourrait voir son indemnisation exclue qu’en cas de faute inexcusable cause exclusive de l’accident ou en cas de suicide.
Les MMA ne contestent pas le droit à indemnisation dans son principe.
Sur les frais d’obsèques
Les demandeurs sollicitent la somme totale de 13.897,15 € pour l’indemnisation des pompes funèbres (6.999,50 €), du monument (6.272,15 €), de la messe (200 €), du mot de remerciement dans le journal (77 €), de la concession (348,50 €).
Madame [M] indique avoir bénéficié d’une prise en charge de GAN et de GENERALI, pour un montant total de 5.142 €. Elle précise toutefois que ces sommes ne sont pas déductibles car non prévues à l’article 29 de la loi de 1985.
Elles font valoir en réponse aux MMA qu’il n’est pas démontré qu’un caveau une place aurait coûté moins cher qu’un caveau deux places.
Les MMA proposent une indemnisation à hauteur de 6.272,15 €, outre la moitié de la somme sollicitée au titre du caveau, faisant valoir que les demandeurs inversent la charge de la preuve et qu’il leur appartient de démontrer leur préjudice et, le cas échéant, que le caveau 2 places acquis n’est pas revenu à plus cher qu’un caveau une place.
En l’espèce, les consorts [W] justifient d’une facture de 6.999,50 € pour les pompes funèbres, 6.272,15 € pour le monument, 200 € pour la messe, 77 € pour la parution dans la presse, 348,50 € pour la concession.
Les MMA ne répondent sur aucun élément hormis les frais du monument, qu’ils acceptent, et les frais du caveau, dont il demandent réduction de moitié.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que les consorts [W] rapportent preuve suffisante de leur préjudice, et que c’est sans inverser la charge de la preuve qu’ils sollicitent l’indemnisation du caveau acquis, étant précisé que les frais engagés n’apparaissent pas excessifs au regard de la situation sociale du défunt et que le coût d’un caveau destiné à une seule personne est supérieur à la moitié de celui d’un caveau comportant deux places. Il en résulte qu’en divisant par deux le coût du caveau sollicité, la demanderesse serait moins bien indemnisée que si le remboursement du caveau pour une seule personne avait été sollicité.
Ainsi, les sommes réclamées étant suffisamment justifiées, il y a lieu d’indemniser les consorts [M]-[W] à hauteur de 13.897,15 € au titre des frais d’obsèques.
Sur les préjudices d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
Les consorts [M]-[W] font valoir que [V] [W] n’était âgé que de 59 ans lors de son décès. Il vivait avec madame [M] depuis 30 ans. Ils ajoutent que [U] vivait encore avec ses parents et que son frère [G] vivait à 200 m du domicile.
L’annonce du décès de monsieur [W] a constitué un choc et ce d’autant plus qu’ils étaient très liés, ce dont ils attestent (pièces 7 à 10).
Au regard de ce lien, il sollicite les sommes suivantes au titre du préjudice d’affection :
[E] [M] : 50.000 € [G] [W] : 30.000 €[U] [W] : 30.000 €
Les MMA proposent d’indemniser madame [M] à hauteur de 28.000 €, ce qui constitue une somme adaptée, notamment au regard de la longue communauté de vie dont il est justifié.
En ce qui concerne les deux enfants, les MMA proposent la somme de 15.000 € chacun, qui correspond à ce qui est habituellement attribué en jurisprudence. A l’instar de ce que propose l’assureur, il n’est pas pertinent en l’espèce de distinguer la situation de l’enfant majeur vivant au domicile parental et l’enfant majeur vivant à 200 m du domicile familial, la communauté de vie et le lien étant suffisamment établis.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer la somme de 15.000 € chacun.
Sur le préjudice économique
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière. Lorsqu’il y avait une communauté de vie économique entre la victime indirecte et le défunt la méthode de calcul est la suivante :
Calculer les revenus annuels du foyer avant le décès Déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommaitFixer la perte annuelle du foyer (revenu global – pourcentage attribué au défunt)Déterminer le préjudice viager du foyer (par capitalisation)Calculer le préjudice économique des enfants : perte annuelle du foyer multiplié par la part absorbée par chacun des enfants (10 à 25% selon le nombre d’enfants et le niveau de vie de la famille), le tout multiplié par l’euro de rente temporaire limitée à 18, 21 ou 25 ans, de l’enfant à l’âge du décès. Calculer le préjudice économique du survivant = (préjudice viager du foyer) – (préjudices temporaires des enfants).
La Cour de cassation rappelle qu’en « cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ».
Les demandeurs rappellent que les revenus du foyer étaient les suivants :
Monsieur [W] : 21.469 €Madame [M] : 22.555 €Total : 44.024 €.
Ils proposent de fixer la part d’autoconsommation de monsieur [W] à 30 %, s’agissant d’un couple sans enfant à charge, soit : 44.024 x 30 % = 30.816,80 €.
Sur cette part restant après déduction de l’autoconsommation, il faut déduire les revenus de madame [M], soit 30.816,80 – 22.555 = 8.262 € de perte à l’année.
Il en résulte le préjudice suivant :
Arrérages échus depuis le [Date décès 8] 2021 au 31 décembre 2024 : 8.262 x 3,31 an = 27.347,22 €Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 : 8.262 x 21.213 (Gaz Pal 2022 taux 0) = 175.261,80 €Total = 202.609,03 €, actualisé au jour de la décision à venir, soit 226.922,11 €.
En réponse aux MMA, ils font valoir que la pension de réversion est réservée aux personnes qui ont été mariée avec la victime décédée, de sorte que madame [M] n’en est pas bénéficiaire. Ils ajoutent que le préjudice économique n’est pas limité dans le temps à la seule période au cours de laquelle le partenaire prédécédé était censé travailler, mais inclut au contraire, la période de la retraite. Ils produisent le relevé de carrière de monsieur [W], qui permet de constater que monsieur [W] pouvait prétendre à une retraite supérieure aux revenus précédant le décès.
Les MMA contestent le montant et la méthode de calcul des demandeurs.
Elles notent que la part d’autoconsommation retenue pour monsieur [W] est insuffisante et proposent de la fixer à 35 % au regard de l’âge des enfants. Ensuite, elles s’opposent à la capitalisation sur la base de la Gazette du Palais de 2022, préférant l’application du BCRIV 2023, considéré comme reflétant au mieux la situation présentée par la victime et en particulier au regard de l’âge de celle-ci et de la durée réelle des besoins futurs. Elles contestent le calcul en deux temps, arrérages échus / à échoir.
Les MMA calculent le préjudice économique de la manière suivante : 6.060,60 € x 3.92 suivant barème du BCRIV 2023 jusqu’à 63 ans = 23.757,55 €. N’est pas précisé sur quelle base le montant de 6.060,60 € est retenu.
Les MMA ne s’opposent pas au principe de la revalorisation, mais sollicitent le rejet de l’actualisation telle que sollicitée dans les dernières écritures.
En l’espèce, suivant la méthodologie de la Cour de cassation, il y a lieu de retenir les éléments suivants.
A titre liminaire et sur le taux d’actualisation, il y a lieu de relever que le taux de la Gazette du Palais de 2022 n’est plus retenu en jurisprudence et ne paraît pas adapté à la situation d’espèce. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2025 sera appliqué, avec un taux d’actualisation à 0,5 suivant la table stationnaire, taux plus prudent et raisonnable que les taux antérieurement retenus, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
Calculer les revenus annuels du foyer avant le décès : 21.469 + 22.555 € (suivant avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020) = 44.024 €Déterminer la part de ce revenu du couple que le défunt consommait : 30 % (en comparaison, un taux de 40 % est habituellement retenu pour un couple aisé, propriétaire de son logement et sans enfant), soit : 13.207,20 €Fixer la perte annuelle du foyer : 44.024 € – 22.555 € (revenus de madame [M]) – 13.207,20 € (part d’autoconsommation du défunt) = 8.261,20 €Déterminer le préjudice viager du foyer (par capitalisation) : 8.621,20 x 21,639 (homme de 59 ans / GP2025) = 186.554 €, étant précisé que suivant les moyens des demandeurs, adoptés par le tribunal, le calcul doit s’opérer de manière viagère, le préjudice économique ne s’arrêtant pas à l’âge supposé du départ en retraite.
Dès lors que la capitalisation est effectuée dès le moment du décès, il n’y a pas lieu de calculer en deux temps, arrérages échus, puis arrérages à échoir. En revanche, l’actualisation demandée doit être opérée.
Les demandeurs proposent d’actualiser suivant un indice de l’INSEE, fixé à 1.12. Les MMA s’opposent sans s’opposer et ne proposent, en tout état de cause, aucune alternative.
L’indice INSEE des prix à la consommation au mois d’août 2025 était de 121, celui du jour du décès, soit septembre 2021 était de 105.97, soit un coefficient de 1,14.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à madame [M] la somme de 186.554 x 1.14 € = 212.671,56 €.
Sur les pénalitésL’article L211-9 du code des assurances dispose que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique »
Les demandeurs font valoir qu’aucune offre n’a jamais été formulée et sollicitent par conséquent l’application des dispositions précitées. Ils ajoutent que l’offre insuffisante équivaut à une absence d’offre et n’arrête pas le cours des pénalités. Ils rappellent que pour être complète, l’offre doit évaluer chaque chef de préjudice et doit contenir les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Si l’offre est jugée insuffisante, les pénalités portent alors sur l’assiette des indemnités fixées par le juge.
Considérant qu’aucune offre n’a jamais été formulée, les défenderesses se contentant, selon les concluants, de demander au tribunal de fixer les préjudices à des sommes inférieures aux réclamations, ils sollicitent l’application des sanctions prévues. Ils ajoutent que l’assignation devant le tribunal ne constitue pas un obstacle à la formulation d’une offre d’indemnisation en bonne et due forme, celle-ci pouvant être adressée quel que soit le stade des échanges.
L’accident ayant eu lieu le [Date décès 8] 2021, le délai pour formuler une offre s’achevait donc le 7 mai 2022.
Par conséquent, les requérants sollicitent des pénalités sur les montants fixés par le tribunal et sur la période courant du 7 mai 2022 à la date du jugement. Ils sollicitent la capitalisation des intérêts.
En réponse, les MMA font valoir que si l’accident a eu lieu le [Date décès 8] 2021, elle n’a reçu communication du dossier que le 2 mai 2023 et a reçu l’assignation très peu de temps après, ce qui l’aurait empêchée de formuler une offre. Considérant que ses conclusions du 5 avril 2024 valent offre, elle s’oppose à l’application de sanctions. Elle indique en outre que s’il devait y avoir sanction, les pénalités ne pourraient porter que sur l’offre formulée, qu’elle estime aussi complète que possible et formulée avec les seuls éléments dont elle disposait. Elle estime ainsi que sans disposer de données complémentaires, elle ne pouvait, à l’époque, formuler d’offre plus complète que celle du 5 avril 2024.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le [Date décès 8] 2021. L’offre indemnitaire devait donc être formulée au plus tard le 7 mai 2022. Les MMA assurent n’avoir reçu le « dossier » qu’en mai 2023. Outre le fait qu’il n’est pas expliqué à quel « dossier » il est fait référence, pas plus que n’est rapportée la preuve de la date de communication, force est de constater que le retard dans la transmission du dossier ne saurait être opposable aux victimes, sauf à démontrer que le retard d’information serait de leur fait. Qui plus est, dès le 14 décembre 2021, Me [I] pour les demandeurs, écrivait à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour leur adresser le « questionnaire corporel », de sorte que l’assureur ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’a été informé qu’en mai 2023.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune offre n’a été formulée dans les huit mois et que les dispositions du code des assurances n’ont donc pas été respectées.
Dans la mesure où, suivant la jurisprudence, les conclusions complètes valent offre, reste à déterminer si l’offre contenue dans les écritures du 5 avril 2024 étaient complètes. En l’espèce, les MMA formulent une offre pour les frais d’obsèques, les frais du caveau, les préjudices d’affection, un sursis à statuer pour le préjudice économique, et formulent un subsidiaire pour ce dernier poste. Il y a lieu alors de considérer que les conclusions portent sur l’ensemble des préjudices réclamés par les requérants et devront être considérées comme complètes.
Au regard de ces éléments, les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances trouvent à s’appliquer, sur la période du 7 mai 2022 jusqu’au 5 avril 2024. Les pénalités porteront sur les offres formulées.
Sur les demandes accessoires
Capitalisation
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Les requérants sollicitent la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. Les défenderesses s’y opposent, considérant que la demande est vague.
Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
Frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Les consorts [M]-[W] demandent la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner les MMA à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE le préjudice matériel de [E] [M] à la somme de 13.897,15 € ;
CONDAMNE les MMA à verser à [E] [M] la somme de 13.897,15 € en réparation du préjudice matériel ;
FIXE les préjudices d’affection des requérants du fait de l’accident du [Date décès 8] 2021 aux sommes suivantes :
Madame [M] : 28.000 €[G] [W] : 15.000 €[U] [W] : 15.000 €
CONDAMNE les MMA à verser les sommes suivantes en réparation des préjudices d’affection :
A Madame [M] : 28.000 €A [G] [W] : 15.000 €A [U] [W] : 15.000 €
FIXE à 212.671,56 € le préjudice économique subi par madame [M] du fait du décès de son concubin ;
CONDAMNE les MMA à verser la somme de 212.671,56 € à madame [M] en réparation du préjudice économique ;
DIT que les présentes condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE les MMA au paiement de pénalités égale au double du taux d’intérêt légal, portant sur l’ensemble des offres formulées dans leurs écritures du 5 avril 2024 et pour la période allant du 7 mai 2022 au 5 avril 2024 ;
CONDAMNE les MMA aux entiers dépens ;
CONDAMNE les MMA à verser aux consorts [M]-[W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et opposable à GAN ASSURANCE et à la SA GENERALI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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