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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 déc. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01305 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PJN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01967
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A], [X] [L], demeurant [Adresse 6]
Madame [D] [U] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [G], [O] [M], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W] [K] [I], demeurant [Adresse 7]
LE S.D.C. DE LA [Adresse 14], représenté par son Syndic en exercice la société CABINET LOISELET & DAIGREMONT [Localité 13] EST, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0399
ET :
LA SOCIETE [Localité 11] 83 SUREAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 8]
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0399
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que leur immeuble d’habitation situé à [Adresse 12] a été construit sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI NOISY 83 SUREAU, que la livraison a été effectuée avec réserves le 25 juin 2024, que de nouvelles réserves ont été notifiées ultérieurement et que de nouveaux désordres sont apparus, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], Messieurs [L] et [I] et Mesdames [L] et [M] demandent, par assignation du 17 juillet 2025, que soit ordonnée une expertise.
Monsieur [V] et Mesdames [F] et [S] interviennent volontairement à l’instance.
La SCI NOISY 83 SUREAU émet protestations et réserves.
MOTIFS
Les demandeurs sont légitimes à voir expertiser les désordres qu’ils invoquent;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Désignons :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0609406647
Email : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 13]
avec mission de :
1)-Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées;
2)-examiner les désordres invoqués par les demandeurs dans leur assignation, leurs conclusions d’intervention volontaire et les pièces visées, les décrire, en déterminer la date d’apparition et les causes en précisant s’ils résultent d’un défaut de conformité aux règles de l’art ou aux stipulations contractuelles;
3)-Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre, en tout ou en partie, à son usage;
4)-Dire quels sont les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer la durée prévisible de réalisation et en chiffrer le coût;
5)-Faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues;
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] consignera la somme de 6000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2026;
Disons que l’expert déposera son rapport au plus tard le 15 octobre 2026 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu aux observations des parties;
Laissons provisoirement les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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