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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 mars 2026, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Monsieur [B] [A] [K] [F], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE),
Et
— Madame [D] [C] [E], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] – [Localité 3] (COTE D’IVOIRE),
Mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 4] (41), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE au 10 octobre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT qu'[D] [E] pourra conserver l’usage du nom marital jusqu’à l’acquisition de la majorité par les enfants mineurs soit jusqu’au 29 novembre 2031 ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [X], [H], [V], [U] [F], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (45),
— [T], [Y] [F], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (45) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance à la semaine entre les domiciles de chacun des deux parents dont les modalités seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes semaines paires chez le père,
* pendant les vacances scolaires : la moitié avec alternance annuelle : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années impaires,
* pendant les vacances d’été : par quarts alternés, les années paires, 1ère et 3ème quarts chez la mère, 2 ème et 4 ème quarts chez le père, et inversement les années impaires ;
DIT que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période de résidence lequel pourra les déléguer, le cas échéant, à une personne digne de confiance ;
DIT que par exception au calendrier ci-dessus, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père de 10h00 à 18h00 et celui de la fête des mères chez la mère de 10h00 à 18h00 ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens seront à la charge d'[D] [E] ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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