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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 22 juil. 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01588 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Mars 2025
Minute n°25/639
N° RG 24/01588 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBU
le
CCC : dossier
FE :
Me Tania MANDE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
née le 19 Août 1995 à [Localité 7] (77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Marine DRABER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SMH IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. GARNIER [L]es qualité de liquidateur judiciaire de la société SMH IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [C] [G] a signé avec la société SMH IMMOBILIER un contrat d’agent commercial immobilier daté du 28 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2023, la société SMH IMMOBILIER a mis fin au contrat de Madame [C] [G] pour faute grave.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2024, Madame [C] [G] a assigné la société SMH IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu les articles L.134-6 alinéa 2, L.134-7, L.134-9, L.134-10, L.134-11, L.134-12, L.134-13 du code de commerce,
Vu les articles R.134-3 alinéa 2 et R.134-4 du code de commerce,
— condamner la société SMH IMMOBILIER à lui payer les sommes de :
* 8520 euros TTC à titre de commissions dues suivant factures n° 99 et 100, outre MEMOIRE pour les factures suivantes,
* 29 443,50 euros à titre de rappel de commissions sur préavis, outre mémoire,
* 196 290,12 euros à titre d’indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture,
— juger que les intérêts de droit sur les sommes susvisées seront dus à compter de la demande et qu’ils se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société SMH IMMOBILIER à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société SMH IMMOBILIER à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMH IMMOBILIER aux dépens.
La société SMH IMMOBILIER a constitué avocat le 18 avril 2024 mais n’a pas conclu.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société SMH IMMOBILIER et a désigné Maître [A] [L], de la SELARL GARNIER [L], en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, Madame [C] [G] a déclaré ses créances au passif de la société SMH IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, Madame [C] [G] a assigné Maître [A] [L], mandataire judiciaire, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux. Elle demande au tribunal de :
Vu les articles L.134-6 alinéa 2, L.134-7, L.134-9, L.134-10, L.134-11, L.134-12, L.134-13 du code de commerce,
Vu les articles R.134-3 alinéa 2 et R.134-4 du code de commerce,
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
— la juger recevable et bien fondée en son appel en cause de la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMH IMMOBILIER,
— déclarer commune et opposable à la SELARL [L] en la personne de Maître [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMH IMMOBILIER la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte extrajudiciaire du 4 avril 2024,
En conséquence :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux 1re Chambre, l’opposant à la société SMH IMMOBILIER inscrite sous le numéro de RG 24/01588,
— fixer au passif de la société SMH IMMOBILIER à son bénéfice les sommes suivantes :
* 29 443,50 euros à titre de rappel de commissions sur préavis,
* 196 290,12 euros à titre d’indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture,
* 14 450 euros au titre des factures de commissions n° 101 à 106,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMH IMMOBILIER à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL GARNIER [L] en la personne de Maître [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMH IMMOBILIER aux dépens.
La jonction des deux instances sous le numéro de RG 24/01588 a été ordonnée par décision du 3 février 2025.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] [G] fait valoir que la société SMH IMMOBILIER a mis fin à son contrat pour faute grave alors que celle-ci n’est pas rapportée. Elle sollicite en application des dispositions contractuelles et des articles L134-6 et suivants et R134-3 et R134-4 du code de commerce, une indemnité de préavis, une indemnité de rupture et le paiement des commissions dues postérieurement à la rupture du contrat pour les ventes ayant pu avoir lieu grâce à son intervention pendant l’exécution du contrat.
Elle demande également la réparation de son préjudice moral compte tenu des circonstances de la rupture à son égard. Elle précise qu’elle a reçu le 15 décembre 2023 un SMS l’informant de la rupture de son contrat, que dès le lendemain l’accès à l’agence et au logiciel métier lui a été refusé et que les partenaires et clients ont été prévenus de la rupture de son contrat pour des « faits graves ». Elle ajoute qu’elle n’a jamais pu connaître les faits qui lui sont reprochés, qu’elle s’est sentie humiliée et qu’elle a dû être suivie par un psychiatre.
Bien que cité à personne morale, le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à rendre le jugement commun et opposable au liquidateur judiciaire :
L’instance en intervention forcée du liquidateur judiciaire ayant été jointe à l’instance contre la société SMH IMMOBILIER, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable au liquidateur judiciaire.
Sur la demande d’indemnité de préavis :
Selon l’article L.134-11 du code du commerce, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
Le contrat d’agent commercial immobilier daté du 28 novembre 2019 et signé par les parties prévoit en son article 7 :
Le présent mandat est conclu pour une durée indéterminée avec une période d’essai de 3 mois. Il prend effet dès justification par l’Agent de son immatriculation au registre des agents commerciaux et l’obtention de l’attestation d’habilitation, au plus tard dans le mois de la signature des présentes.
(…)
En cas de cessation du mandat à durée indéterminée en dehors de la période d’essai, quel que soit l’auteur de la rupture, le préavis à respecter est égal à un mois pour la première année du contrat, à deux mois pour la deuxième année, et trois mois ensuite.
La durée du préavis est comptée de date à date.
Par exception, le mandat pourra être rompu sans préavis :
— en cas de faute grave de l’une des parties telle que notamment non paiement des charges, dépassement des pouvoirs, défaut d’inscription, dépassement de mandat, etc. – ou survenance d’un cas de force majeure.
(…)
La résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le préavis courra, le cas échéant, de date à date à compter de la première présentation de la lettre de résiliation.
Il ressort des pièces produites que dès juin 2022, des secteurs ont été affectés aux agents commerciaux de la société SMH IMMOBILIER et ce, alors que l’article 4 du contrat de Madame [C] [G] prévoyait expressément que le mandataire n’avait ni secteur spécialement attribué, ni catégorie de clientèle particulière et qu’il pouvait donc prospecter auprès de toute personne et sur tout le territoire. Des litiges entre agents en sont nés, ce qui a conduit les directeurs d’agence à adresser des courriels prévoyant des répartitions puis à procéder à des rappels aux règles de répartition.
Le 9 décembre 2023, Madame [C] [G] a adressé un courriel aux directeurs de l’agence immobilière dans lequel elle a constaté que la relation n’était plus ce qu’elle était et a proposé des solutions, soit de maintien de la relation contractuelle, soit de départ.
Le 11 décembre 2023, Monsieur [P] [N] a répondu à ce courriel. Il a adhéré au constat de la dégradation des relations et a évoqué les entretiens et rappels écrits identifiant et listant les causes de cette dégradation. Il a rappelé qu’à aucun moment il n’a souhaité le départ de Madame [C] [G] et a répondu aux propositions. Il a indiqué enfin qu’il souhaitait poursuivre la collaboration dans le plus pur respect des règles mises en place, de la législation et de la déontologie de la profession.
Le 14 décembre 2023, Madame [C] [G] a indiqué par courriel à Monsieur [P] [N] qu’elle fera une réponse à ses accusations récentes auprès de l’AMEPI.
Monsieur [P] [N] lui a répondu le même jour qu’il ne souhaitait pas entrer dans une logique de conflit mais qu’il était dans l’obligation de faire respecter les lois et règlements. Il a ajouté qu’il attendait sa proposition pour une date de rencontre et pour la réponse à la lettre concernant la transgression des règles de l’AMEPI.
Le 15 décembre 2023, l’agence a prévenu Madame [C] [G] par SMS qu’elle mettait fin à leur partenariat de façon immédiate et sans préavis. Elle a précisé qu’il lui était désormais interdit de prendre contact avec les clients de l’agence et qu’un courrier recommandé lui serait adressé le lendemain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2023, la société SMH IMMOBILIER a notifié à Madame [C] [G] sa volonté de rompre le contrat de partenariat « suite à une série de pratiques en contradiction avec les articles de loi L134-3 du code de commerce, L1240 et 1241 du code civil, ainsi que des infractions aux articles 1.1, article 2, article 6, article 11 du contrat d’agent commercial, et le non-respect de la déontologie encadrant la profession immobilière ». Il est précisé que « ces motifs justifient la rupture du contrat d’agent commercial [la] liant à [l']entreprise pour fautes graves ».
Il est relevé que :
— l’article L.134-3 du code de commerce prévoit qu’un agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier ;
— les articles 1240 et 1241 du code civil sont relatifs à la responsabilité délictuelle ;
— l’article 1.1 du contrat est intitulé « déclaration et engagements d’indépendance de l’Agent Commercial Immobilier », l’article 2 est relatif à l’objet et les conditions d’exercice du mandat, l’article 6 prévoit que le mandataire tient le mandant au courant du résultat de ses opérations et l’article 11 rappelle l’article L.134-3 du code du commerce et précise que le mandataire a le droit d’effectuer des opérations commerciales pour son propre compte sans nuire à son mandant, et en évitant tout acte de concurrence par lui-même ou par l’un quelconque de ses sous-agents ou préposés éventuels, ou de quelque manière directe ou indirecte.
La référence à « une série de pratiques en contradiction avec » la loi ou le contrat ne peut suffire, faute de précisions sur ces pratiques, à caractériser une faute grave justifiant l’absence de préavis.
Le contrat ayant été signé le 28 novembre 2019 et la résiliation ayant eu lieu mi-décembre 2023, le contrat avait plus de trois ans à la date de la rupture et le préavis aurait dû être de trois mois.
Il résulte de la comparaison entre les factures n°11 à n°100 et le livre des comptes de la société SMH IMMOBILIER que Madame [C] [G] a perçu des commissions au titre des années 2021, 2022 et 2023 d’une somme totale de 291 985,34 euros HT et non de 294 435,34 euros HT, la facture n°21 présentant un total HT de 383,33 euros et non de 2 833,33 euros. La rémunération mensuelle est donc évaluée à 8110,70 euros HT (291 985,34/36 mois).
L’article 9 du contrat prévoyant qu’en « rémunération de ses services, le mandataire percevra des honoraires HT », il n’y a pas lieu d’appliquer la TVA.
Ainsi, l’indemnité de préavis due à Madame [C] [G] s’élève à la somme de 24 332,10 euros HT (8 110,70x3). Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société SMH IMMOBILIER.
Sur la demande d’indemnité de rupture :
Selon l’article L134-12 du code du commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
L’article L134-13 du même code précise que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
L’indemnité est destinée à assurer la réparation du préjudice subi par l’agent commercial du fait de la perte des revenus qu’il pouvait légitiment escompter tirer de l’activité qu’il avait développée dans l’intérêt commun.
Son montant n’est pas réglementé.
En l’espèce, en l’absence de faute grave, l’indemnité compensatrice est due.
Il résulte des éléments développés ci-dessus que Madame [C] [G] a perçu des commissions au titre des années 2021, 2022 et 2023 d’une somme totale de 291 985,34 euros HT, soit une rémunération annuelle moyenne de 97 328,45 euros HT.
Madame [C] [G] ayant exercé son activité pour le compte de la société SMH IMMOBILIER pendant plus de trois ans et n’étant pas à l’origine de la rupture des relations contractuelles, il convient de lui allouer une indemnité compensatrice de 194 656,89 euros, représentant deux années de commissions.
Sur la demande de paiement des commissions postérieures à la rupture :
L’article L.134-1 du code de commerce dispose que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Aux termes de l’article L.134-5 du code de commerce, tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. Les articles L.134-6 à L.134-9 s’appliquent lorsque l’agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
L’article L.134-6 du même code précise que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
L’article L.134-7 du code du commerce ajoute que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
Le contrat d’agent commercial immobilier signé entre la société SMH IMMOBILIER et Madame [C] [G] prévoit en son article 10 :
En cas de rupture du présent contrat, et quelle que soit la cause de cette rupture, le mandataire aura droit aux honoraires dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus, sur toutes les affaires qui auront fait l’objet de la signature d’un compromis de vente avant la date de rupture du présent contrat, et qui seront définitivement conclues dans le délai de six mois suivant cette rupture, et qui seront la conséquence du travail de négociation effectué par lui pendant l’exécution du présent contrat.
A la date de fin de contrat et pour éviter toute contestation, le mandant et le mandataire établiront un état contresigné donnant la liste des affaires en cours pour lesquelles le mandataire pourrait prétendre à commission en cas de réalisation.
Le droit à règlement n’interviendra qu’à la conclusion effective de l’opération au sens de l’article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, dès encaissement par le mandant de l’honoraire définitivement acquis et après déduction des éventuelles rétrocessions. Afin de règlement, le mandataire présentera une facture au mandant. Le mandataire ne pourra prétendre à aucune autre rémunération.
L’article 9 précise que :
En rémunération de ses services, le mandataire percevra des honoraires HT dont le taux de base est proportionnel à la commission d’agence (hors taxes et nette de toute remise, rétrocession, commission, droit, éventuellement dus à des tiers) pour toutes les ventes qui ont été conclues grâce à son intervention.
Ces honoraires seront calculés de la façon suivante :
— 20% sur les affaires réalisées pour lesquelles l’agent commercial aura obtenu un mandat de vente simple,
— 22% sur les affaires réalisées pour lesquelles l’agent commercial aura obtenu un mandat de vente exclusif,
— 20% sur les affaires réalisées pour lesquelles l’agent commercial aura obtenu un mandat d’acquisition.
Les honoraires du mandataire ne sont acquis qu’après la conclusion définitive de l’affaire réalisée par son intermédiaire, c’est-à-dire après la signature de l’acte authentique ou du bail, après la levée des éventuelles conditions suspensives prévues au contrat et après que l’Agence aura elle-même perçu et encaissé sa propre rémunération.
Dans l’assignation délivrée le 4 avril 2024, Madame [C] [G] sollicite le paiement des factures n°99 et 100. Toutefois, elle indique dans l’assignation délivrée le 21 novembre 2024, que ces factures ont été réglées. Sa demande est dès lors sans objet.
Dans l’assignation en intervention forcée, elle sollicite en outre le paiement des factures n°101 à 106.
La facture n°101, relative au mandat 539 [I]/[E], s’élève à 1250 euros HT.
Il ressort des grands-livres des comptes généraux transmis par la société SMH IMMOBILIER le 17 février 2024 qu’une commission de 1250 euros a été réglée le 10 janvier 2024.
En conséquence, Madame [C] [G] sera déboutée de sa demande.
La facture n°102, relative au mandat exclu 691 Arronis/Naulesvaran, s’élève à 4200 euros HT.
Il ressort des grands-livres des comptes généraux transmis par la société SMH IMMOBILIER le 17 février 2024 qu’une commission de 4200 euros a été réglée le 15 janvier 2024.
En conséquence, Madame [C] [G] sera déboutée de sa demande.
La facture n°103, relative à « RECO [P] Plaza [Localité 6] Lilas (dossier de vente zylberman) », s’élève à 625 euros HT.
Il ressort des grands-livres des comptes généraux transmis par la société SMH IMMOBILIER le 17 février 2024 qu’une commission de 625 euros a été réglée le 25 janvier 2024.
En conséquence, Madame [C] [G] sera déboutée de sa demande.
La facture n°104, relative au mandat Sinzelle/Sorter Son, s’élève à 1000 euros HT.
Il ressort des grands-livres des comptes généraux transmis par la société SMH IMMOBILIER le 17 février 2024 qu’une commission de 1000 euros a été réglée le 24 janvier 2024.
En conséquence, Madame [C] [G] sera déboutée de sa demande.
La facture n°105, relative au mandat exclu Saing/Maître, s’élève à 3500 euros HT.
Il ressort du registre des actes transmis par la société SMH IMMOBILIER le 17 février 2024 que l’acte de vente a été signé le 25 avril 2024 avec une commission d’agence de 10 000 euros.
Aucune preuve du paiement n’est rapportée.
En conséquence, la somme de 3500 euros HT sera due à Madame [C] [G] au titre de la facture n°105.
La facture n°106, relative au mandat exclu chervot, s’élève à 1466,67 euros HT.
Il ressort des grands-livres des comptes généraux que la vente a été réalisée le 20 mars 2024 avec une commission d’agence de 6666,67 euros.
Aucune preuve du paiement n’est rapportée.
En conséquence, la somme de 1466,67 euros HT sera due à Madame [C] [G] au titre de la facture n°106.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la lettre de rupture n’est pas suffisamment précise pour caractériser les fautes graves évoquées par la société SMH IMMOBILIER, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [C] [G] que les relations contractuelles se sont dégradées et qu’il lui a été reproché plusieurs manquements, Monsieur [P] [N] évoquant les entretiens et rappels écrits identifiant et listant les causes de cette dégradation ainsi que la transgression des règles de l’AMEPI.
Il est souligné que Madame [C] [G] n’a produit ni ces rappels écrits ni les documents relatifs à la transgression des règles de l’AMEPI.
Dès lors, la société SMH IMMOBILIER, qui estimait que des fautes graves justifiaient la rupture immédiate des relations contractuelles, a pu mettre fin au contrat sans préavis et prévenir tant Madame [C] [G] que les partenaires et clients de l’agence de cette rupture.
Les messages litigieux sont les suivants :
— SMS du 15 décembre : « Bonsoir. Par correction, je vous préviens que je mets fin à notre partenariat de façon immédiate et sans préavis. Il vous est désormais interdit de prendre contact avec les clients de l’agence. Je vous envoie dès demain un courrier recommandé vous signifiant cette rupture, en attendant la suite de la procédure. Cordialement »
— courriel du 16 décembre aux agences : « Bonjour à tous, Je tiens à vous informer par la présente que Madame [C] [G] et M. [H] [J] ne travaillent plus pour notre agence à compter de ce matin. Nous avons mis fin à leur contrat de façon immédiate et sans préavis. Par conséquent nous vous invitons à ne plus leur laisser faire de visites par le biais de l’AMEPI. Ils agiront à compter de ce jour sans la couverture du règlement de l’AMEPI. Bonne journée à tous »
— courriel du 16 décembre à des clients : « Bonsoir, Je vous annonce que Mme [C] [G] ne fait plus partie des effectifs de l’agence ainsi que Monsieur [H] [J]. Bien entendu vous serez contacté dès lundi par un agent commercial de l’agence afin de veiller à l’aboutissement de votre projet. Cordialement »
Ces messages ne sont pas injurieux, humiliants ou vexatoires.
Les SMS échangés entre Madame [R] et Madame [C] [G] en février 2024 ainsi que le mot manuscrit laissé sur le parebrise du véhicule de Madame [R] pour l’avertir de ce que les deux agents de MILMA n’ont plus de carte professionnelle ni d’assurance ne permettent pas de caractériser une faute de la part de la société SMH IMMOBILIER à l’égard de Madame [C] [G].
En outre, l’arrêt de travail du 21 au 24 décembre 2023 ne comportant pas de motif médical ainsi que l’ordonnance du 21 décembre 2023 prescrivant de l’atarax et de l’imovane ne peuvent suffire à établir l’existence d’un préjudice moral en lien avec les circonstances de la rupture de la relation contractuelle.
En conséquence, Madame [C] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, Madame [C] [G] justifie avoir mis la société SMH IMMOBILIER en demeure de lui régler les indemnités dues suites à la rupture de son contrat outre l’indemnisation de son préjudice moral et le paiement des commissions par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 février 2024.
Toutefois, le principe même de ces indemnités était contesté par la société SMH IMMOBILIER et c’est la présente décision qui a reconnu le droit à indemnité.
En outre, les commissions relatives aux factures n°99 à n°104 ont été réglées et aucune mise en demeure n’a été adressée relativement aux factures n°105 et n°106.
En conséquence, la condamnation en paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SMH IMMOBILIER les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’intervention forcée de la SELARL GARNIER-[L] en la personne de Maître [A] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMH IMMOBILIER ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SMH IMMOBILIER la somme de 24 332,10 euros HT au titre de l’indemnité de préavis due à Madame [C] [G] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SMH IMMOBILIER la somme de 194 656,89 euros HT au titre de la créance d’indemnité compensatrice de la rupture due à Madame [C] [G] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SMH IMMOBILIER la somme de 3500 euros HT au titre de la commission relative à la facture n°105 due à Madame [C] [G] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SMH IMMOBILIER la somme de 1466,67 euros HT au titre de la commission relative à la facture n°106 due à Madame [C] [G] ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONSTATE que les demandes de Madame [C] [G] relatives aux factures n°99 et n°100 sont sans objet ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de ses demandes relatives aux factures n°101 à 104 ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SMH IMMOBILIER les entiers dépens ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SMH IMMOBILIER la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles dus à Madame [C] [G].
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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- Code de procédure civile
- Code civil
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