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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 6 janv. 2026, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/01/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00826 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D54F
N° de minute : 26/00039
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER
DEMANDEUR :
[I] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001349 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
[F] [L]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier aux débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION prorogée le 20/11/2025 puis au 11/12/2025 et rendue le 06/01/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [S] [O] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (SEINE-ET-MARNE),
et
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 10]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, l’époux étant né en Algérie, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 18 septembre 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT que, faute de domicile connu du défendeur, il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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