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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/05693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CHALLENGE TRANSIT PLUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQH
Minute : 25/00005
Monsieur [P] [F] [T]
C/
Société CHALLENGE TRANSIT PLUS
Copies exécutoires délivrés à :
Monsieur [P] [F] [T]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 16 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 16 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 janvier 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [F] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société CHALLENGE TRANSIT PLUS, sise [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] a contracté avec CHALLENGE TRANSIT PLUS pour le transport de marchandises à [Localité 7] (Côte d’ivoire) pour le prix de 100 €.
Le colis étant perdu et en l’absence d’indemnisation, il a saisi le conciliateur de justice devant le tribunal de proximité de Montreuil sous Bois, lequel a constaté, le 25 février 2024, l’échec de la tentative de conciliation, CHALLENGE TRANSIT PLUS ne s’étant pas présenté.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Montreuil sous Bois le 29 avril 2024, Monsieur [P] [T] a sollicité la convocation de CHALLENGE TRANSIT PLUS, pour l’entendre condamné à lui verser en principal la somme de 1 409,08 €.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de céans à l’audience du 28 janvier 2024.
Monsieur [P] [T] a comparu en personne et maintenu sa demande en précisant que le colis devait être expédié par voie maritime et pesait 100 kg.
CHALLENGE TRANSIT PLUS, régulièrement avisé par lettre recommandée distribuée le 4 juillet 2024, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 .
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande
Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [P] [T] verse aux débats la facture à son nom, n° 0686339 sur papier à en tête de CHALLENGE TRANSIT PLUS, avec un destinataire à [Localité 7] et un numéro de téléphone local. La somme de 100 € y est portée, sans autre mention.
Monsieur [P] [T] produit également deux mises en demeure, des 15 mai et 27 juin 2023, enjoignant CHALLENGE TRANSIT PLUS de payer 1 409,08€ et accompagnées de plusieurs factures justifiant ce montant.
La facture n° 0686339, seul élément contractuel fourni, est un début de preuve mais est trop imprécise pour, à elle seule, prouver les conditions du contrat conclu.
En conséquence Monsieur [P] [T] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande et le condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le greffier Le président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQH
DÉCISION EN DATE DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE :
Monsieur [P] [F] [T]
C/
Société CHALLENGE TRANSIT PLUS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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