Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux general, 2 février 2026, n° 24/00119
TJ Aurillac 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du protocole transactionnel

    La cour a constaté que la SAS CORDESSE n'avait pas exécuté certaines obligations du protocole, notamment le contrôle du tirage de la chaudière, et a ordonné l'exécution de ces travaux sous astreinte.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû à l'absence de fonctionnement normal de la chaudière

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier un préjudice de jouissance, notamment en raison de son propre défaut d'entretien de la chaudière.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la SAS CORDESSE à s'exécuter

    La cour a estimé que la résistance abusive n'était pas démontrée, car la majorité des travaux avaient été réalisés par la SAS CORDESSE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, cont. general, 2 févr. 2026, n° 24/00119
Numéro(s) : 24/00119
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux general, 2 février 2026, n° 24/00119