Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 2 févr. 2026, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N° : 26/00015
du 02 Février 2026
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7UK
Nature de l’affaire :
56E0A
_______________________
AFFAIRE :
M. [B] [W]
C/
SAS CORDESSE
CCC :
Copie :
Dossier
PJ / LC
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
— --
l’an deux mil vingt six, le deux Février
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 20 Décembre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
SAS CORDESSE, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le SIRET n°451 973 515 000 21
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 02 FEVRIER 2026.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 08 DECEMBRE 2025
DELIBERE : Au 02 FEVRIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2008, Monsieur [B] [W], propriétaire d’un bien immobilier, a fait appel à la S.A.S. CORDESSE pour l’installation d’une chaudière à bois de marque HARGASSNER.
En 2020, lors d’une opération de ramonage, les artisans ont fait part à Monsieur [W] de la non-conformité de la chaudière.
Par suite, le propriétaire s’est rapproché de la société aux fins de parvenir à un accord et corriger les non conformités constatées. Un écrit entre les parties est intervenu le 15 juin 2020.
Estimant que la S.A.S. CORDESSE n’avait qu’exécuté imparfaitement l’accord trouvé, Monsieur [B] [W] a fait parvenir une mise en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 février 2021.
Sans réponse satisfaisante, Monsieur [W] a assigné la société S.A.S. CORDESSE par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024 aux fins notamment que soit constaté l’inexécution fautive par la société du protocole transactionnel en date du 15 juin 2020.
Selon dernières conclusions dûment notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [B] [W] demande au tribunal judiciaire de :
Débouter la S.A.S. CORDESSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Juger que la S.A.S. CORDESSE n’a pas exécuté le protocole transactionnel en date du 15 juin 2020 dans la mesure où elle n’a pas exécuté les obligations suivantes :L’isolation du conduit existant sur environ 10 mètres linéaires dans les pièces du garage et des combles non aménagées,La création, pose et fourniture d’une gaine isolante du conduit existant,Solliciter le concours de la société HARGASSNER France MASSIF CENTRAL pour une intervention de contrôle du tirage de la chaudière ;
Par conséquent,
Condamner la S.A.S. CORDESSE à exécuter, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son obligation consistant en : L’isolation du conduit de cheminée existant sur environ 10 mètres linéaires dans les pièces du garage et des combles non aménagées, la création, pose et fourniture d’une gaine isolante du conduit existant,L’entretien annuel de la chaudière ;Condamner la S.A.S. CORDESSE à faire contrôler le bon fonctionnement du tirage de la chaudière par la société HARGASSNER et le cas échéant à mettre en conformité l’installation, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner la même à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice subi par lui du fait des carences fautives de l’entreprise et de sa résistance abusive à s’exécuter malgré un titre parfait ;Condamner encore la S.A.S. CORDESSE à lui payer la somme de 8.000 € au titre du trouble de jouissance du fait de l’absence de fonctionnement normal de la chaudière ;Condamner la S.A.S. CORDESSE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de PV de constat.Il fait valoir que sur l’ensemble des travaux auxquels la S.A.S. CORDESSE s’était engagée à réaliser n’ont pas été effectués ce qui l’empêche d’utiliser la chaudière normalement. Il rappelle, au visa des articles 2044, 1217, 1103 et 1104 du Code civil et 1425-1 du Code de procédure civile, que le protocole intervenu entre elles est parfaitement valable et pourvu d’effets juridiques. A cet égard, il souligne que les concessions sont réciproques dans la mesure où en contrepartie de la réalisation desdits travaux, il renonçait à agir en justice. Or, il affirme que non seulement les travaux n’ont pas été entièrement réalisés et qu’au surplus, la société reconnait son inexécution fautive dans son courrier daté du 01 mars 2021. Il s’estime ainsi bien fondé à faire valoir un préjudice de jouissance et à solliciter la condamnation de la S.A.S. CORDESSE à réaliser, sous astreinte, les travaux d’isolation et à faire contrôler par la société HARGASSNER France MASSIF CENTRAL le tirage de la chaudière.
****
En réplique, la S.A.S. CORDESSE, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, demande de :
Dire Monsieur [W] irrecevable et, en tous les cas, mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] ;Condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;Rejeter toutes demandes contraires.Elle soutient que l’accord visé par la partie adverse est en réalité un geste commercial et en aucun cas un accord transactionnel produisant des effets juridiques. En outre, elle fait valoir que ce protocole est entaché de nullité car il a été signé alors même qu’elle n’encourait aucune responsabilité puisque l’action était prescrite pour avoir réalisé les travaux d’installation de la chaudière en 2008. En tout état de cause, elle indique avoir réalisé les travaux convenus puisque le surplus sollicité nécessite l’intervention de la société HARGASSNER. Enfin, elle évoque l’absence de risques et de dangers imminents.
Le juge de la mise en état a, par une ordonnance en date du 08 octobre 2025, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 2044 du même code dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties mais également la réalité d’un litige né ou à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Le juge n’étant pas lié par la qualification donnée à l’acte par les parties, il convient de vérifier si les éléments constitutifs de la transaction sont réunis et notamment si la transaction contient des concessions réciproques, appréciables et non dérisoires, sous peine de nullité. Les concessions doivent avoir un caractère certain à la date de la signature de la transaction ; elles s’apprécient au moment de la signature de l’acte.
L’article 2052 énonce que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il en résulte que l’autorité de chose jugée s’attachant à un protocole d’accord transactionnel n’empêche pas la partie qui se plaint de l’inexécution par l’autre partie d’une des obligations mises à sa charge de solliciter les sanctions applicables de l’article 1217 du Code civil.
Il convient dès lors d’examiner les éléments constitutifs de l’accord passé entre les parties et dans un second temps d’en vérifier le respect.
En l’espèce, constatant un mauvais fonctionnement de sa chaudière à bois, Monsieur [W] a sollicité, à titre de règlement amiable, de la S.A.S. CORDESSE la réalisation de certaines tâches à ses entiers frais et à savoir :
Isolation du conduit existant sur environ 10 mètres linéaires dans les pièces du garage et des combles non aménagés ;Création d’une ventilation adaptée dans le local de chauffe ;Dépose, pose et fourniture d’une gaine isolante du conduit existant ;Après travaux ci-avant cités,
Réglages et mise en route de la chaudière de marque HARGASSNER WTH 35 RA 350,La S.A.S. CORDESSE sollicitera l’amiable concours de la société HARGASSNER France MASSIF CENTRAL, en vue d’une intervention de contrôle du tirage de la chaudière. Il était convenu que ces travaux soient réalisés avant le 30 septembre 2020.
En contrepartie, il découle de l’écrit pour Monsieur [W] une renonciation à toute poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La S.A.S CORDESSE se défend en affirmant avoir déjà réalisé les travaux sollicités. Il ressort des échanges de courriers et ce qui n’est nullement contestée par la partie en demande qu’elle a procédé le 1er octobre 2020 au :
Remplacement de la gaine de la cheminée de la chaudière bois HARGASSNER,L’entretien, le nettoyage et ramonage de la chaudière,La création d’une arrivée d’air dans la chaufferie.Par PV de constat de Me Eugénie MOULIN-BANCEL, commissaire de justice, en date du 09 mars 2023, il est constaté la présence d’un conduit en brique dans le garage qui se poursuit dans les combles ainsi que d’une sortie de ventilation.
Il est constant que l’isolation de conduit en brique permet de réduire les déperditions de chaleur notamment dans les zones non chauffées ; tel est le cas en espèce.
Partant, à la lecture de l’acte transactionnel, du PV de constat et des courriers de la SAS CORDESSE ou encore de l’attestation de M. [I] en pièce 7, il est évident que les travaux susmentionnés ont été réalisés. En outre, la société atteste avoir réalisé l’entretien et le nettoyage ainsi que le ramonage de la chaudière de sorte que la mise en route a pu être effectuée. Si l’appareil s’est par la suite de nouveau mis en « sécurité » cela est indépendant de la bonne exécution de l’acte visé. Par ailleurs, il ressort des pièces versées à la procédure un défaut d’entretien de la part de Monsieur [W] (turbulateur coincé par des cailloux en 2010 et en 2013, obstruction de la chaudière en 2015 en raison de l’utilisation d’un combustible non approprié, défaut d’entretien, encrassage…).
Quant aux sollicitations post travaux et notamment sur le concours de HARGASSNER France MASSIF CENTRAL, il apparait qu’effectivement la S.A.S. CORDESSE ne rapporte nullement la preuve d’avoir respecté cet engagement. En tout état de cause, aucune pièce justificative en ce sens n’est produite aux débats justifiant le respect de cette obligation.
Il convient dès lors de condamner la S.A.S. CORDESSE à respecter ses engagements inscrits dans l’accord convenu entre elles et ainsi de procéder à ses engagements après travaux à savoir solliciter le concours de HARGASSNER France MACIF CENTRAL sous astreinte de 80 € / jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En revanche, il est incontestable que la mise en conformité de la chaudière par la S.A.S. CORDESSE n’était nullement prévue dans l’accord intervenu.
Sur les autres demandes et frais de justice
Monsieur [B] [W] sollicite d’une part des dommages-intérêts au titre du préjudice subi par lui du fait des carences fautives de l’entreprise et de sa résistance abusive à s’exécuter malgré un titre parfait et d’autre part, réparation au titre d’un préjudice de jouissance en raison de l’absence de fonctionnement normal de la chaudière. Or, tel que cela a été examiné précédemment, des anomalies ont pu être constatées par la S.A.S. CORDESSE lors de ses interventions imputables à un défaut d’entretien de la part du propriétaire de la chaudière. La majorité des travaux, hormis le concours de la société HARGASSNER dont la preuve n’a pas été rapportée, ont été exécutés par la S.A.S. CORDESSE. En outre, la mise en route a bel et bien été effectuée par la société.
Ainsi, la résistance abusive n’est pas démontrée et en tout état de cause, Monsieur [W] n’apporte aucun élément en soutien à un préjudice de jouissance justifiée de manière efficiente pour un montant de 8.000 €. Partant, cette demande sera rejetée en l’état.
En équité, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [W], partie perdante, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
Il est rappelé que, au titre de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [B] [W] ;
CONDAMNE la S.A.S. CORDESSE à exécuter l’entièreté du protocole d’accord transactionnel en date du 15 juin 2020, et en conséquence de contacter pour obtenir son concours la société HARGASSNER France MASSIF CENTRALE pour une intervention de contrôle de tirage de la chaudière sous astreinte de 80 € / jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive de la S.A.S. CORDESSE ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande de préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Avocat
- Partage ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Activité professionnelle ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Communauté urbaine
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mentions obligatoires ·
- Filiation ·
- L'etat
- Promesse de vente ·
- Consorts ·
- Hypothèque ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Surendettement ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- République ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.