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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 févr. 2026, n° 22/14608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14608 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDPR
N° PARQUET : 23-104
N° MINUTE :
Assignation du :
30 novembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 09 Novembre 2021 N° 2021/024179
[1]M. J.G
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (SENEGAL)
élisant domicile chez Maître Cécile BORIES,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile BORIES,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0678
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024179 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 26/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/14608
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2022 par M. [Y] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [Z] notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 26/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/14608
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [Z], se disant né le 29 décembre 1999 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [D] [R], née le 21 mars 1979 à [Localité 5] (Sénégal), est française pour être issue de [X] [R], né en 1934 à [Localité 5] (Sénégal), lequel a acquis la nationalité française lorsqu’elle était mineure, par l’effet d’une déclaration de réintégration de nationalité française, souscrite le 22 septembre 1977 devant le tribunal d’instance du Havre (Seine Maritime).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [Y] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [Y] [Z] produit une copie, délivrée le 10 novembre 2022, de la transcription effectuée le 17 décembre 2012 sur les registres de l’état civil français de son acte de naissance sénégalais n°1999/380, dressé le 31 décembre 1999 au centre principal de [Localité 5], par [E] [V], officier de l’état civil, sur déclaration du père, le disant né le 29 décembre 1999 à [Localité 4], de [M] [Z], né le 8 novembre 1970 à [Localité 4], cultivateur, et de [D] [R], née le 21 mars 1979 à [Localité 5] (Sénégal) (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que la transcription sur les registres d’état civil français, révèle que l’acte de naissance sénégalais ne mentionne ni l’heure de la naissance du demandeur, ni l’heure de l’établissement de l’acte.
M. [Y] [Z] soutient que la transcription de son acte de naissance par le service central d’état civil, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
L’article 52 alinéa 1 du code de la famille sénégalais dispose que « indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ».
Il résulte de ces dispositions que les mentions portant sur de l’heure de la naissance, ainsi que de l’heure de l’établissement de l’acte, sont des mentions obligatoires des actes d’état civil au Sénégal.
Par ailleurs, la transcription d’un acte sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint.
Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 6] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Or, le demandeur n’a pas versé aux débats la copie intégrale de son acte de naissance sénégalais permettant au tribunal de vérifier l’inscription de ces mentions obligatoires selon la loi sénégalaise susmentionnée régissant l’état civil.
Dès lors, en l’absence de justification de la mention obligatoire portant sur l’heure de la naissance, ainsi que de l’heure de l’établissement de l’acte transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 6], il convient de considérer que M. [Y] [Z] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [Z], se disant le 29 décembre 1999 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 février 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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