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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 oct. 2025, n° 19/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/02682 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPH4V
N° PARQUET : 19-155
N° MINUTE :
Assignation du :
12 février 2019
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [E]
élisant domicile chez Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Didier MARUANI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
premier vice-procureur
Décision du 23/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 19/02682
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2019 par Mme [G] [E] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2020, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre,
Vu le jugement rendu le 29 octobre 2020 ayant ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture du 5 juin 2020,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [E] notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 30 janvier 2025 à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025,
Décision du 23/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 19/02682
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 août 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [E], se disant née le 31 décembre 1992 à [Localité 4] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [N] [E], a été jugé français par jugement définitif rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 novembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [G] [E], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [G] [E] en justifie en produisant une copie, délivrée le 21 juin 2016 par le service central d’état civil, de son acte de naissance, mentionnant qu’elle est née le 31 décembre 1992 à [Localité 4] (Mauritanie), de M. [N] [E], ouvrier spécialisé, né le 1er avril 1965 à [Localité 4] (Mauritanie), et de Mme [Y] [O], née en 1969 à [Localité 4] (Mauritanie) et sans profession, domiciliés à [Localité 4] (pièce n°1a de la demanderesse).
Elle produit également l’acte de naissance de M. [N] [E], qui indique qu’il est né le 1er avril 1965 à [Localité 4] (Mauritanie), de [A] [J], navigateur, et de [C] [E], domiciliés à [Localité 4] (pièce n°3 de la demanderesse).
Pour établir sa filiation paternelle, Mme [G] [E] produit la transcription au service central d’état civil de l’acte de mariage de ses parents, qui indique que le 24 janvier 1992 à [Localité 4] (République islamique de Mauritanie), M. [N] [T], ouvrier spécialisé né le 1er avril 1965 à [Localité 4], de [A] [J] [E] et de [C] [E], résidant à [Localité 4], a épousé Mme [Y] [O], sans profession, née en 1969 à [Localité 4] de [H] [O] et d'[M] [S], les deux époux résidant à [Localité 4] (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son lien de filiation paternelle, en ce que l’acte de mariage indique en entête qu’il s’agirait de l’acte de mariage de M. [N] « [X] » avec Mme [Y] [O], alors que dans le corps de l’acte, le nom de l’époux est « [T] ».
En réponse, Mme [G] [E] fait valoir à juste titre qu’il s’agit d’une erreur matérielle lors de la transcription de l’acte de mariage, les autres mentions relatives à l’état civil de M. [N] [E] étant identiques sur tous les actes d’état civil qu’elle produit (pièces n°1 à 3 de la demanderesse).
Elle justifie ainsi d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [N] [E].
Par jugement définitif rendu le 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que M. [N] [E], né le 1er avril 1965 à [Localité 4] (Mauritanie), est de nationalité française (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).
En conséquence, Mme [G] [E] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec M. [N] [E] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [G] [E], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [G] [E], née le 31 décembre 1992 à [Localité 4] (Mauritanie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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