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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 nov. 2025, n° 25/10629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10629 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DBP
MINUTE: 25/2189
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [K] [N]
né le 06 Août 2002 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
présent assisté de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Novembre 2025.
Le 06 Novembre 2025 le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [K] [N].
Depuis cette date, Monsieur [T] [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 10 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [T] [K] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [T] [K] [N] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 05 11 2025 alors qu’il présentait des troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice et d’agressivité ;
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent qu’il a été amené par la brigade des pompiers suite 5 des troubles du comportement au domicile. Il verbalise des menaces de mort envers sa famille, présente une agitation psycho-motrice majeure, des signes de désorganisation. Il présente des idées délirantes floues de persécution, de mécanisme interprétatif, une réticence et une méfiance.
L’avis motivé du 12 11 2025 indique que le patient est calme sur le plan psychomoteur. La présentation est négligée. Son contact est superficiel voire méfiant. L’humeur est neutre avec les affects émoussés. Le discours est normo-débité bref et laconique. On note des bizarreries comportementales lors de l’entretien avec des mussitations. On note une anosognosie totale.
A l’audience, il indique que l’hospitalisation se passe bien mais les médicaments le font baver ; sa mère vient le voir ; il veut rentrer chez lui ;
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [K] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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