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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01724 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WL27
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [N] [F] [T] veuve [R], [Y] [R] épouse [WU], [L] [K] [R] épouse [C], [J] [L] [F] [R] épouse [H], [X] [KK] [S] [R], [W] [V] [M] [I], [XR] [X] [Z], [A] [U] veuve [G] venant aux droits de la SCI L’ORME ROND C/ S.A.R.L. FOREST CIE, S.A.R.L. FOREST CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alix BERARD, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [F] [T] veuve [R] née le 09 Juin 1936 à CANNES (ALPES-MARITIMES), nationalité française, sans profession, demeurant 16 Faubourg de Neaufles – 27140 GISORS
Madame [Y] [R] épouse [WU] née le 14 Avril 1943 à MELUN (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, négociatrice, demeurant 16 rue de la Belle Feuille – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Madame [L] [K] [R] épouse [C] née le 07 Mars 1949 à MELUN (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, négociatrice, demeurant 16 rue de la Belle Feuille – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Madame [J] [L] [F] [R] épouse [H] née le 08 Février 1965 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, sans profession, demeurant 2 rue de Toulouse Lautrec – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Monsieur [X] [KK] [S] [R] né le 08 Avril 1970 à NOGENT SUR MARNE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, gérant de société, demeurant 20 avenue de la Belle Gabrielle – 94130 NOGENT SUR MARNE
Madame [W] [V] [M] [I] née le 21 Août 1991 à PARIS 12ème, nationalité française, manager, demeurant 40 rue des Envierges – 75020 PARIS
venant aux droits de feue Madame [E] [B] [D] [I]
Monsieur [XR] [X] [Z] né le 13 Décembre 1960 à PARIS 12ème, nationalité française, sans profession, demeurant 25 rue Neptune L’Oustaou n°3 – 83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Madame [A] [U] veuve [G] née le 08 Avril 1943 à LOC-BREVALAIRE (FINISTERE), nationalité française, sans profession, demeurant 22 avenue du Commandant Bret – 06400 CANNES
venant aux droits de la SCI L’ORME ROND
tous représentés par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0049
DEFENDERESSES
S. A. R. L. FOREST CIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 401 272 307
dont le siège social est sis 10 route nationale 19 – 94440 SANTENY
S. A. R. L. FOREST CIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 401 272 307
en ses lieux loués 73 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny – 94440 VILLECRESNES
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juin 1905, la SCI de l’Orme Rond a donné à bail commercial à la SARL FOREST CIE des locaux situés 10, route Nationale 19 94440 Santeny, moyennant un loyer annuel de 9 430,08 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
N’ayant jamais été immatriculée au 1er novembre 2022, la SCI de l’Orme Rond a perdu sa personnalité juridique et s’est transformée de plein droit en société de participation sans personnalité morale.
Il s’en suit que les biens qui étaient la propriété dela SCI de l’Orme Rond sont devenus indivis entre ses associés.
Mme [N] [T] veuve [R], Mme [Y] [P] [O] née [R], Mme [L] [C] née [R], Mme [J] [H] née [R], M. [X] [R], Mme [W] [I], M. [XR] [Z] et Mme [A] [U] veuve [G], associés de la SCI l’Orme Rond, ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 9 mai 2025 à la SARL FOREST CIE pour une somme de 15 987,26 euros au titre de l’arriéré locatif au 7 mai 2025.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 4 décembre 2025, Mme [N] [T] veuve [R], Mme [Y] [P] [O] née [R], Mme [L] [C] née [R], Mme [J] [H] née [R], M. [X] [R], Mme [W] [I], M. [XR] [Z] et Mme [A] [U] veuve [G] ont fait assigner la SARL FOREST CIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL FOREST CIE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SARL FOREST CIE à payer à Mme [N] [T] veuve [R], Mme [Y] [P] [O] née [R], Mme [L] [C] née [R], Mme [J] [H] née [R], M. [X] [R], Mme [W] [I], M. [XR] [Z] et Mme [A] [U] veuve [G] la somme provisionnelle de 25 046,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 1905 [terme du mois de décembre 2025 inclus] avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
— condamner la SARL FOREST CIE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SARL FOREST CIE au paiement d’une somme de 2 504,69 euros au titre de la clause pénale,
— la condamner au paiement par provision de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SARL FOREST CIE au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 30 décembre 1899, Mme [N] [T] veuve [R], Mme [Y] [P] [O] née [R], Mme [L] [C] née [R], Mme [J] [H] née [R], M. [X] [R], Mme [W] [I], M. [XR] [Z] et Mme [A] [U] veuve [G], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL FOREST CIE n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature,
les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [N] [T] veuve [R], Mme [Y] [P] [O] née [R], Mme [L] [C] née [R], Mme [J] [H] née [R], M. [X] [R], Mme [W] [I], M. [XR] [Z] et Mme [A] [U] veuve [G] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 15 987,26 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 10 juin 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL FOREST CIE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL FOREST CIE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Mme [N] [T] veuve [R], Mme [Y] [P] [O] née [R], Mme [L] [C] née [R], Mme [J] [H] née [R], M. [X] [R], Mme [W] [I], M. [XR] [Z] et Mme [A] [U] veuve [G], l’obligation de la SARL FOREST CIE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 21 novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 23 752,64 euros somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL FOREST CIE, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 15 987,26 € et à compter du 4 décembre 2025 pour le surplus.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice que leur aurait causé la résistance de la SARL FOREST à ses obligations et qui serait distinct de l’intérêt moratoire. Dans ces conditions, leur droit à réparation s’avère sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SARL FOREST CIE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL FOREST CIE ne permet d’écarter la demande de Mme [N] [T] veuve [R], Mme [Y] [P] [O] née [R], Mme [L] [C] née [R], Mme [J] [H] née [R], M. [X] [R], Mme [W] [I], M. [XR] [Z] et Mme [A] [U] veuve [G] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 juin 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL FOREST CIE et de tout occupant de son chef des lieux situés 10, route Nationale 19 94440 Santeny avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL FOREST CIE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SARL FOREST CIE à la payer,
CONDAMNONS par provision la SARL FOREST CIE à payer à Mme [N] [T] veuve [R], Mme [Y] [P] [O] née [R], Mme [L] [C] née [R], Mme [J] [H] née [R], M. [X] [R], Mme [W] [I], M. [XR] [Z] et Mme [A] [U] veuve [G] la somme de 23 752,64 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur 15 987,26 euros euros et à compter du 4 décembre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SARL FOREST CIE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la SARL FOREST CIE à payer à Mme [N] [T] veuve [R], Mme [Y] [P] [O] née [R], Mme [L] [C] née [R], Mme [J] [H] née [R], M. [X] [R], Mme [W] [I], M. [XR] [Z] et Mme [A] [U] veuve [G] la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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