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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DEBETTE + 1 CCC à Me CINELLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
[S] [C] [L] [Y]
c/
S.A.R.L. [I] [Z], [N] [F]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01949
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSBV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [C] [L] [Y]
né le 29 Avril 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026 délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [S] [Y] a conclu un contrat d’architecte avec Monsieur [N] [F] pour la rénovation complète de sa villa, sise [Adresse 5] à [Localité 5], avec une estimation des travaux de rénovation à hauteur de 385.000 € TTC.
Dans le cadre des travaux réalisés, la société [I] [Z] a été retenue pour la fourniture, la pose des menuiseries ainsi que pour la fourniture et la pose des brise-soleils de la maison.
Les travaux de rénovation de la villa se sont déroulés tout au long de l’année 2022 et le 23 septembre 2022 la société [I] [Z] sollicitait le solde du paiement de l’installation et fourniture des brise-soleils sur le chantier de Monsieur [Y], l’installation étant terminée.
Le 18 septembre 2024, Monsieur [Y], dans un mail à la société [I] [Z], faisait état des problèmes rencontrés sur les brise-soleils fournis et posés en y joignant des photos.
La société [I] [Z] refusait d’intervenir indiquant que le délai de la garantie biennale était dépassé et que toute nouvelle intervention donnerait lieu à facturation.
Faisant valoir qu’il a sollicité sa compagnie d’assurance la MAIF aux fins de déterminer la ou les causes des désordres affectant les brise-soleils, le désordre étant, en effet, manifestement généralisé à l’ensemble des brise-soleils ; qu’aux termes de l’expertise réalisée par le cabinet IXI GROUPE, il était constaté un défaut d’alignement des coulisses latérales avec l’aplomb des tabliers actionnés par le moteur d’entrainement, ce qui générait des frottements et des contraintes anormales sur les lames et sur les rubans qui finissaient par se casser ; que l’expert concluait qu’il s’agissait d’un défaut de pose et de réglage imputable à l’entreprise [I] [Z] dont la responsabilité lui paraissait pleinement engagée, ainsi que celle du cabinet [N] [F] en sa qualité de Maître d’œuvre chargé de contrôler la mise en œuvre des modules et de leur alignement ; qu’une seconde expertise seconde expertise était également réalisée par la société SARETEC CONSTRUCTION, Expert Dommages ouvrage, le 20 octobre 2025, qui excluait la garantie dommages ouvrage, Monsieur [S] [Y] a, par actes en dates des 17 et 18 décembre 2025, fait assigner la SARL [I] [Z] et Monsieur [N] [F] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil,
Ordonner la désignation d’un Expert Judiciaire avec notamment pour mission de :
— Convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
— Se rendre sur les lieux [Adresse 6]
— Se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
— Entendre tout Sachant et au besoin s’adjoindre un Sapiteur après consultation des parties,
— Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles et dénoncées en tête des présentes, relevés tant dans le rapport de la société IXI que dans celui de la société SARETEC,
— Dire que l’Expert pourra autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables,
— L’Expert pourra examiner, le cas échéant et sans extension de mission tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 aliéna 2 du Code de Procédure Civile,
— Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’Expert estimera nécessaire,
— En rechercher la ou les causes,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un Maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les préjudices financiers subis ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente, de statuer sur les responsabilités encourues,
Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile relatives aux mesures d’instructions et prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 dudit Code, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai de 4 à 6 semaines au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de GRASSE, dans tel délai avant telle date qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des référés de fixer, sauf prorogation de ce délai dument sollicité en temps utiles.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, Monsieur [N] [F] demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
JUGER que la demande d’expertise ne s’impose pas,
CONDAMNER la société [I] [Z] à réaliser les travaux et réglages nécessaires,
A défaut,
JUGER que Monsieur [F] formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [Y] ;
LAISSER les dépens à la charge du demandeur
Il déclare que :
* il apparait que les éléments techniques du dossier sont déjà connus et que la société [I] [Z] est tenu dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de procéder aux réglages nécessaires,
* le concluant est donc d’avis qu’il incombe à la société [I] [Z] de faire diligences et qu’elle pourrait donc être condamnée à réaliser les travaux nécessaires sans nécessité de recourir à une expertise judiciaire,
* si la juridiction l’estimait néanmoins utile et nécessaire, Monsieur [F] formule ses plus expresses protestations et réserves quant à cette demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [Y].
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [H] [X]), la SARL [I] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la société [I] [Z]
Selon l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître
mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même Code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l’autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
Enfin, en application de l’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile, si elles sont dirigées à l’encontre de parties défaillantes ou de tiers, les demandes reconventionnelles, comme d’ailleurs toutes les demandes incidentes, doivent être formulées dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [F] ne produit aucun justificatif de la signification de ses conclusions à la société [I] [Z].
Sa demande visant à voir " CONDAMNER la société [I] [Z] à réaliser les travaux et réglages nécessaires " sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat d’architecte de Monsieur [F], du devis de la société [I] [Z], du rapport d’expertise amiable de Monsieur [R] (cabinet IXI) du 31 mars 2025, et du rapport préliminaire dommages ouvrage du 20 octobre 2025, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [N] [F] visant à voir " CONDAMNER la société [I] [Z] à réaliser les travaux et réglages nécessaires ",
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [J] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.64.46.27
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 5],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [S] [E] dans son assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur [S] [Y] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte à Monsieur [N] [F] de ses protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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