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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 juil. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00207
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCQH
Nature affaire : 50D
N° de minute : 25/00366
du 30 juillet 2025
Mesure d’instruction n° 25/252
L’an deux mil vingt cinq et le trente juillet
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, Greffier, lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [G] [K]
Madame [H] [I]
6 chemin de Coulonges – Hameau du Vieux Vezilly
02130 VEZILLY
représentés par Maître Antoine MOREL de la Selarl Morel-Thibaut, avocats au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [L] [E]
11 rue de Montigny, Les Vantaux
51140 MONTIGNY-SUR-VESLE
représenté par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de Reims
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2018, monsieur [L] [J] [B] a déposé une demande de permis de construire portant sur l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé 6 chemin de Coulonges, Hameau du Vieux Vezilly à Vezilly (02130).
Cette demande de permis de construire était accompagnée de plans établis par la Sas Awo Genaux Architectes.
Le permis de construire a été accordé en juin 2018 et monsieur [J] [B] a procédé aux travaux d’édification de sa maison. Il a fait appel à plusieurs professionnels de la construction.
Monsieur [L] [J] [B] aurait gardé à sa charge l’exécution des prestations de certains corps d’état et les travaux de chauffage et de plomberie.
Les travaux de construction de la maison de monsieur [L] [J] [B] ont été achevés le 30 octobre 2019.
Le 23 juin 2021, monsieur [L] [J] [B] a vendu sa maison à monsieur [G] [K] et à Madame [H] [I].
Au cours de l’hiver 2021-2022, monsieur [G] [K] et madame [H] [I] se sont plaints auprès de monsieur [L] [J] [B] d’une défaillance du chauffage de la maison et celui-ci a réglé une facture de réparation de l’Eurl James Piot du 8 février 2022 d’un montant de 1.633,14 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 9 janvier 2025, les consorts [D] ont mis en demeure monsieur [L] [J] [B] de réparer 15 désordres affectant leur maison.
Le 28 janvier 2025, monsieur [L] [J] [B] s’est rendu au domicile des consorts [D] afin de constater la réalité des désordres dénoncés dans leur lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025.
Confrontés à de nouveaux désordres affectant le chauffage de leur maison et à des arrivés d’eaux pluviales sur leur terrain, les consorts [D] ont obtenu des devis de réparation de la Sas Piot le 15 janvier 2025 pour un montant de 781,44 euros TTC.
Le 10 février 2025, monsieur [C] [F], expert, a examiné la maison des consorts [D] et, au moyen d’un rapport rédigé le 27 février 2025 a mis en évidence plusieurs désordres.
Les demandeurs sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions, monsieur [L] [J] [B] formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 18 juin 2025, le conseil de monsieur [G] [K] et madame [H] [I] réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la partie défenderesse reprend les termes de ses écritures.
À l’issue des débats de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport établi par monsieur [C] [F] du 27 février 2025, les consorts [D] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des consorts [D] bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [Z] [A]
Ingénieur ETP
Expert près la Cour d’Appel de Reims
13 bd Foch, BP 2151 – 51081 REIMS Cedex
Port : 06 07 88 19 86
Mèl : jm.texier@expert-de-justice.org
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Recueillir les explications des parties et de tous sachants dont l’audition lui paraîtrait utile,
— Se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— Visiter l’immeuble situé 6 chemin de Coulonges, Hameau du Vieux Vezilly, 02130 Vezilly,
— Examiner le désordre n°1 de non-conformité aux prescriptions de permis de construire, le désordre n°2 de présence continue d’eau dans le vide sanitaire, le désordre n°3 d’infiltrations d’eau au niveau de la porte d’entrée et d’humidité dans le doublage de deux pièces, le désordre n°4 d’infiltrations d’eau derrière le liner de la piscine, le désordre n°5 d’enduit fissuré, le désordre n°6 de remontées d’humidité dans l’enduit et d’importantes traces de retombées d’eau non maîtrisées, le désordre n°7 d’anomalies concernant la VMC, le désordre n°8 d’anomalies dans l’installation des pompes à chaleur et du circuit de chauffage, le désordre n°9 de fissures dans le placo, le désordre n°10 de décollement et de fissuration des marches de l’escalier, le désordre n°11 d’insuffisance de hauteur de la main courante de l’escalier, le désordre n°12 de décollement de deux lames du plancher au pied de l’escalier, le désordre n°13 d’infiltrations d’eau en appui de fenêtre de l’étage provoquant un écoulement d’eau dans un spot de la cuisine, le désordre n°14 de vitrages rayés à l’extérieur, le désordre n°15 de stagnation d’eau sur un balcon, le désordre n°16 de pression d’eau insuffisante, le désordre n°17 d’anomalies diverses sur l’installation électrique, le désordre n°18 d’absence d’isolation sous le chéneau du garage le désordre n°19 d’écoulements d’eau non canalisés dans le terrain, le désordre n°20 de puisard non localisé et de remplissage des autres puisards et le désordre n°21 d’anomalies concernant le respect de la RT 2012,
— Indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation nécessaires,
— Fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudice et notamment le préjudice de jouissance subi par monsieur [G] [K] et par madame [H] [I] du fait des désordres affectant leur maison et des travaux de réparation à venir ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 30 mars 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que monsieur [G] [K] et madame [H] [I] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 septembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que les opérations d’expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum monsieur [G] [K] et madame [H] [I] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 Juillet 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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