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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 23/02119 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y43X
N° Minute : 26/00541
AFFAIRE
[B] [C] épouse [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe HERBEAUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN783
substitué à l’audience par Me Gabrielle NAZARENKO-SAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, à charge d’appel et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2023, Madame [B] [C], épouse [L], a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, à la suite d’une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après : la CPAM) des Hauts-de-Seine rejetant sa contestation du point de départ du complément de rente de 20 % alloué sur le fondement des articles L434-8 et R434-12 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal du judiciaire de Nanterre du 7 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles ont donné leur accord exprès pour que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur.
Avant tout débat au fond, la CPAM des Hauts-de-Seine soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre au profit de celui de Beauvais, la demanderesse ayant son domicile dans le département de l’Oise.
Madame [B] [C], épouse [L], ne s’oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article R142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
Or, Madame [B] [C], épouse [L], s’avère résider dans la commune dans la commune d'[Localité 3].
Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM des Hauts-de-Seine au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, juridiction compétente en application de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, à charge d’appel et par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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