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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 sept. 2025, n° 25/08629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08629 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZEO
MINUTE: 25/1796
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [T]
née le 05 Octobre 1957 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
Ehpad [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [U] [D]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [E]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2025
Le 11 septembre 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [T].
Depuis cette date, Madame [F] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 16 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2025.
A l’audience du 22 Septembre 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [F] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Selon l’avis motivé du 18 septembre 2025, Madame [T] bien connue du secteur, suivie depuis plusieurs années pour pathologie psychiatrique chronique, a été adressée à l’EHPAD pour décompensation aigue avec opposition aux soins. Elle présente un comportement inadapté dans le service, familière, contact très fluctuant, jumeur labile, sans idée suicidaire, présentation négligée, incurique, pas de reconnaissance de la maladie, ni d’adhésion spontannée aux soins.
Tableau clinique actuel rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
Cette situation apparait avoir évolué à la date de l’audience, au cours de laquelle il n’a pas été observé les éléments décrits ; Madame [T] déclare aller mieux, affirme n’avoir plus les troubles évoqués, explique être entourée de patient fumant diverses substances et qui l’insultent, demande instamment vouloir rentrée aux FLORALIES où elle se rend utile et entend suivre son traitement, lequel lui sera de toutes façons administré dans son lieu de vie.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que si Madame [T] présente des troubles mentaux? son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement n’apparait plus à ce jour justifié, les soins adaptés à son état, pouvant être administrés sur son lieu de vie et l’hospitalisation sous cette forme n’étant plus proportionnée à son mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’ordonner mainlevée de la mesure, ce dans un délai de 24 heures afin d’établissement si nécessaire d’un programme de soins à son profit.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [T]
Dit que cette mainlevée pourra être effective dans un délai maximum de 24 heures afin d’établissement si nécessaire d’un programme de soins.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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