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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 10 févr. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJWQ
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 10 Février 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[N] [F]
DEFENDEUR(S) :
ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [F]
né le 13 mars 1995 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE
Dispositif d’Accueil d’Hébergement d’Accompagnement des Réfugiés – DAHAR, Association Loi 1901, inscrite au SIREN 938 263 019 , pris en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Me COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, M. [N] [F] a donné à bail à l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT D’ACCOMPAGNEMENT DES REFUGIES (DAHAR), l’appartement n°22 situé au [Adresse 3].
Trois autres conventions ont été signées entre eux pour des appartements à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
Par acte signifié à étude le 28 juillet 2025, M. [N] [F] a fait assigner l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, afin qu’il lui soit ordonné de communiquer ses relevés de transactions de sous-location sous astreinte de 100 € par jour de retard, pour le bien de [Localité 7].
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [N] [F], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience pour demander in limine litis de constater la compétence matérielle du Tribunal de proximité de Rambouillet statuant en référé ; rejeter la demande formulée par la défenderesse sur l’incompétence du juge des référés ; en tout état de cause ordonner la production demandée sous astreinte ; débouter la défenderesse, la condamner au paiement d’une somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise toutefois que le bail ne prévoit pas de sous-location et que la demande vise à obtenir la preuve de tout litige futur pour ensuite entamer une procédure au fond éventuellement. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun défaut de paiement de la part de l’association, mais que cette dernière a perçu des loyers ce qui constitue un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT D’ACCOMPAGNEMENT DES REFUGIES (DAHAR), représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, outre une note également visée, pour demander de déclarer M. [F] irrecevable ; à défaut se déclarer incompétent ; à défaut débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ; en tout état de cause le condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
3Il convient de se référer aux conclusions et notes susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois qu’il n’existe aucune demande légitime ; qu’il s’agit en outre d’un bail conclu avec une personne morale et non d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l’article 549 du code civil s’applique ; et qu’enfin toutes les locations ont pris fin.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il est constant que le demandeur a loué 4 appartements, dont un à [Localité 7], à une association dont la raison même de son existence est l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de réfugiés. Il parait peu vraisemblable que M. [F] ait ignoré l’objet de ces locations.
En cela il ne démontre pas l’existence d’un motif légitime.
Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [F], partie perdante, conservera la charge des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [N] [F], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 500 € à l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT D’ACCOMPAGNEMENT DES REFUGIES (DAHAR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS M. [N] [F] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNONS M. [N] [F] à verser à l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT D’ACCOMPAGNEMENT DES REFUGIES (DAHAR) une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [N] [F] ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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