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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 4 nov. 2025, n° 24/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/03820 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I74B
Code NAC 5BH Baux professionnels – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [D] [E]
exerçant sous l’enseigne Le Caboch’art
demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au Barreau de CAEN, Case 81
ET
Monsieur [J] [K]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [G] épouse [K]
née le 01 Janvier 1960 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
EN DEFENSE
représentés par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au Barreau de CAEN, Case 128
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 7 octobre 2009, Monsieur [D] [E] a acquis de Monsieur et Madame [I] un fonds de commerce de restauration, comprenant un droit au bail renouvelé à effet au 1er août 2006 conclu avec Monsieur [J] [K] et Madame [H] [G] épouse [K], propriétaires du bien situé [Adresse 3].
Par jugement du 17 septembre 2018, sur assignation de Monsieur [E], le tribunal judiciaire de Caen a condamné les époux [F] à procéder à plusieurs travaux au sein du bâtiment.
Les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d’appel de [Localité 6] a statué dans les termes suivants :
« Dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
Vu l’évolution du litige
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Caen sauf :
— en ce qu’il a, en l’absence de réalisation des travaux du portail, du barreau manquant du garde-corps, d’un WC à l’intérieur du logement, et d’électricité dans la salle de bains, autorisé M. [E] à effectuer ces travaux et condamné la M. et Mme [K] à lui payer les sommes respectives de 1500 €, 100 €, 354 € et 1207.32 €,
— en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de démolition et reconstruction du garage
— en ce qu’il a condamné M. et Mme [K] à payer à M. [E] la somme de 900 € en réparation des troubles de jouissance subis liés au non-respect du clos et du couvert et celle de 775.50 € en compensation de la pénalité appliquée par l’assureur suite au vol survenu dans le garage en janvier 2015,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Constate la réalisation par M. et Mme [K] de la pose d’un portail d’accès la cour située [Adresse 5], du remplacement du barreau manquant sur le garde-corps de l’escalier du logement, de la mise à la terre de l’électricité de la salle de bains du logement et de l’installation d’un WC dans le logement,
Dit n’y avoir lieu en conséquence de prévoir qu’en cas d’absence de réalisation intégrale de ces travaux dans un délai de trois, M. [E] sera autorisé à les faire réaliser et M. et Mme [K] à lui payer les sommes nécessaires pour leur exécution,
Condamne M. et Mme [K] à exécuter les travaux de démolition et reconstruction du garage tels que préconisés par l’expert judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Dit en revanche qu’à défaut de réalisation intégrale de ces travaux dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, M. et Mme [K] devront faire l’avance des sommes nécessaires pour leur exécution à M. [E] et lui payer alors la somme de 12 000 €,
Condamne M. et Mme [K] à payer à M. [E] la somme de 1000 € en réparation des troubles de jouissance subis liés au non-respect du clos et du couvert,
Déboute M. [E] de sa demande de 912.50 € en compensation de la pénalité et franchise appliquées par l’assureur suite au vol survenu dans le garage en janvier 2015,
Rejette la demande d’expertise formée par M. et Mme [K],
Condamne M. et Mme [K] à payer à M. [E] la somme de 4324.09 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2019,
Les déboute de leur demande formée sur le même fondement,
Condamne M. et Mme [K] aux dépens d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
L’arrêt a été signifié le 26 juillet 2021.
Les travaux ont finalement été réalisés partiellement par Monsieur [E]. Les époux [K] ont payé en octobre 2022 la somme de 12 000 euros mise à leur charge par la cour d’appel en cas d’inexécution.
Par courrier officiel du 12 septembre 2024, le conseil de Monsieur [E] a exposé aux époux [K] l’impossibilité pour Monsieur [E] de faire réaliser les travaux de démolition/reconstruction du garage avec l’avance de 12 000 euros allouée par la cour d’appel de [Localité 6], invoquant un chiffrage de [Localité 4],99 euros.
Par acte du 27 septembre 2024, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution d’une difficulté d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] rendu le 8 juillet 2021.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [E], représenté, demande au juge de l’exécution de
Autoriser Monsieur [E] à restituer aux époux [K] l’avance de 12 000 euros octroyée au titre des travaux de démolition/reconstruction du garage ;Rappeler que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 8 juillet 2021 condamne Monsieur et Madame [K] à exécuter les travaux de démolition et reconstruction du garage tels que préconisés par l’expert judiciaireAssortir la condamnation des époux [K] à exécuter les travaux de démolition / reconstruction du garage tels que préconisés par l’expert judiciaire d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;Débouter les époux [K] de leurs demandesCondamner solidairement les époux [K] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [K] aux dépens.
Il fonde ses demandes sur les articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il expose que les décisions de justice doivent être exécutées de bonne foi et que le juge de l’exécution est tenu de s’assurer de l’effectivité des condamnations prononcées.
Selon lui, le coût des travaux à effectuer s’élèverait à près de 45 000 euros, de sorte qu’en payant uniquement l’avance de 12 000 euros, les époux [K] s’exonère de la condamnation d’effectuer des travaux prononcée à leur encontre et réduisent à néant la portée de l’arrêt de la cour d’appel. Si le juge de l’exécution ne doit pas modifier le dispositif de la décision de justice, il lui appartient de prendre les mesures propres à en assurer l’exécution effective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient ainsi d’assortir l’obligation de faire qui avait été prononcée à leur encontre d’une astreinte pour en assurer l’effectivité, après restitution de l’avance de 12 000 euros versée.
Les époux [K] demandent au juge de l’exécution de :
Déclarer Monsieur [E] irrecevable en ses demandes Subsidiairement, le débouter Le condamner, en tout état de cause, à leur verser une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLe condamner aux dépens
Ils se fondent sur l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils invoquent que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel. En application de cette décision, ils ont versé une somme de 12 000 euros, n’ayant pas pu exécuter eux-mêmes les travaux. La décision a donc été exécutée. Si cette somme apparaissait insuffisante à Monsieur [E], il lui appartenait d’exercer une voie de recours contre la décision d’appel.
De plus, ils indiquent que les devis versés ne correspondent pas aux préconisations de l’expert judiciaire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il appartient au juge de l’exécution de s’assurer de l’effectivité des condamnations prononcées par les juridictions du fond, sous la réserve posée par l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d’appel de [Localité 6] prévoit que la condamnation des époux [K] à exécuter les travaux de démolition et reconstruction du garage, tels que préconisés par l’expert judiciaire, n’a pas à être assortie d’une astreinte et prévoit expressément l’hypothèse d’un « défaut de réalisation intégrale de ces travaux dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ». Dans cette hypothèse, les magistrats de la cour d’appel précisé que « M. et Mme [K] devraient faire l’avance des sommes nécessaires pour leur exécutions à M. [E] et lui payer alors la somme de 12 000 euros ». Cette mention du dispositif apparaît également dans la motivation de la cour qui prévoit « qu’il convient, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, d’ordonner à M. et Mme [K] de procéder à la destruction et à la reconstruction du garage, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte mais qu’à défaut de réalisation dans un délai de trois mois, ils régleront à M. [E] la somme de 12 000 € pour procéder à la reconstruction du garage » (SIC)
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de revenir sur l’appréciation des magistrats de la cour d’appel qui ont souverainement estimé que l’avance des sommes nécessaires pour l’exécution des travaux visés étaient de 12 000 euros, somme qui, au regard de la motivation de l’arrêt, correspond à l’évaluation forfaitaire effectuée par l’expert judiciaire pour réaliser les travaux.
La motivation de l’arrêt, qui prévoit que la somme sera réglée pour « procéder à la reconstruction du garage » et l’adverbe « alors » du dispositif ne laissent pas de doute sur le fait qu’il s’agit là de la somme prévue par la cour pour effectuer la totalité des travaux et non d’une simple provision.
Ainsi, la demande de Monsieur [E] tendant à ordonner la restitution de cette somme de 12 000 euros et à y substituer une astreinte revient à modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Cette demande sera donc déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution.
Monsieur [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et à payer aux époux [K] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [D] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [H] [G] épouse [K], unis d’intérêts, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à diposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sophie LEFRANC Quentin ZELLER
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