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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00105 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSRT
AFFAIRE : S.C.I. PRADFON, S.A.S. SO.VI.AR C/ S.A.S.U. STEF PEINT 09, Société ESTIVAL
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Mesdames [I] [Y], Attachée de justice et [J] [H], Greffière stagiaire
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. PRADFON
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 832 969 075, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. SO.VI.AR
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 832 966 071, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. STEF PEINT 09
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 845 243 630, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante et non représentée
S.A.S. ESTIVAL
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 819 248 246, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 06 avril 2023 reçu par Maître [G] [E], notaire à FOIX, la SCI PRADFON a donné à bail commercial à la SAS SO.VI.AR un local destiné à l’exercice d’une activité d’opticien, situé à TARASCON SUR ARIEGE (09), cadastré section C n°[Cadastre 3], [Adresse 9], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter de la signature de l’acte, moyennant un loyer annuel de 22.440 € hors taxes et hors charges.
Il est constant que ces deux sociétés sont gérées par M. [F] [Z].
Par devis n°I-22-08-1 du 04 août 2022, revêtu d’une signature, la SCI PRADFON a confié à la SASU STEF PEINT 09 la réalisation de travaux consistant notamment en la fourniture et la pose d’un revêtement de sols LVT fabriqué par la société ESTIVAL FLORAFLOOR.
La SASU STEF PEINT 09 a émis, le 05 mai 2023, une facture n° 23-05-127 d’un montant total de 15.666,72 € TTC.
Se plaignant de désordres persistants affectant le revêtement, la SCI PRADFON a, par courrier en date du 03 septembre 2024, mis en demeure la SASU STEF PEINT 09 de lui communiquer son attestation d’assurance décennale.
Selon attestation du 03 octobre 2024, M. [D] [W] de la société ESTIVAL FLORAFLOOR a procédé à une constatation sur le chantier et relevé divers désordres affectant le revêtement, tout en déclinant toute responsabilité du fabricant.
La SAS SO.VI.AR a alors saisi son assureur de protection juridique, lequel a mandaté le cabinet ELEX [Localité 12] pour expertise amiable. Un rapport a été établi le 28 février 2025.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 juin 2025, la SCI PRADFON et la SAS SO.VI.AR ont assigné la société ESTIVAL ainsi que la SASU STEF PEINT 09 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 08 juillet 2025.
L’acte délivré à la SASU STEF PEINT 09 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 juillet 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des assignations précitées valant conclusions uniques, la SCI PRADFON et la SAS SO.VI.AR ont demandé au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au juge de nommer en lui impartissant pour mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux en faire la description ;Prendre connaissance des documents contractuels ;Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non façons affectant l’ouvrage litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties ;En détailler les causes ;Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements non conformités et non façons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non façons ;Préciser si ces désordres a eu des conséquences sur l’exploitation du fonds de commerce et le cas échéant les chiffrerD’une façon générale donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices.
Au soutien de ces prétentions, les demanderesses font valoir que, quelques mois après l’achèvement des travaux, elles ont constaté un phénomène de tuilage généralisé affectant les dalles de sol dans l’ensemble du local.
Elles exposent qu’à la suite de leurs réclamations, la SASU STEF PEINT 09 est intervenue ponctuellement pour remplacer certaines dalles, sans pour autant procéder à la reprise de l’ensemble des désordres, avant de cesser toute intervention malgré les sollicitations réitérées.
Elles ajoutent qu’en raison de cette inertie, elles se sont tournées vers le fabricant du revêtement, lequel a procédé à une visite sur site le 03 octobre 2024 et a décliné toute responsabilité, en précisant que la pose avait été réalisée sans respect de la notice technique.
Elles soulignent par ailleurs qu’une expertise amiable a été réalisée dont les conclusions corroborent celles du fabricant.
Elles estiment en conséquence qu’il existe un motif légitime, au regard de la persistance des désordres et de l’absence de toute discussion amiable avec la SASU STEF PEINT 09, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, la SASU STEF PEINT 09 et la société ESTIVAL, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas donné suite à l’assignation.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par les sociétés demanderesses sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre de la partie défenderesse, en ce que le rapport d’expertise privé établie par le cabinet ELEX [Localité 12] le 28 février 2025, de manière non contradictoire, met en évidence « dans l’ensemble du local le tuilage du revêtement de sol en dalles clipsées PVC grand passage » provoquant « un défaut de planéité du sol, et une accroche, une gêne, à la pratique du sol par les clients et employés du commerce ».
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par les sociétés demanderesses de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
II. Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et conjointement mis à la charge de la SCI PRADFON et de la SAS SO.VI.AR afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], en la personne de :
M. [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.78.68.85.89
Mail : [Courriel 11]
Avec mission de :
✓ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
✓ visiter les lieux sis [Adresse 10],
✓ vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
✓ décrire les ouvrages,
✓ dire si les travaux effectués sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
✓ dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
✓ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
✓ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
✓ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
✓ dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
✓ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
✓ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
✓ préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
✓ indiquer les préjudices éventuellement subis,
✓ présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
✓ fournir tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXONS à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNONS à la SCI PRADFON et à la SAS SO.VI.AR, demanderesses, de consigner conjointement au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITONS les demanderesses à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS conjointement la SCI PRADFON et de la SAS SO.VI.AR aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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