Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A. EQUITE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle MGEN, Compagnie d'assurance AMV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09139 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZCB
AFFAIRE : M. [F] [E] (Me Virgile REYNAUD)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance AMV (Me Mathilde CHADEYRON)
— Mutuelle MGEN
— S.A. EQUITE (Me Mathilde CHADEYRON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance AMV, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2020, M. [F] [E] passager d’un cyclomoteur a été blessé au pied après que le véhicule a frôlé un potelet en fonte.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [D], fait état d’une fracture des têtes des 2e, 3e et 4e métatarses du pied gauche, nécessitant un plâtre jambier.
En phase amiable, une expertise amiable a été confiée au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 16 janvier 2023.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [F] [E] a assigné, par actes de commissaire de justice des 25 et 30 août 2023, la SAS AMV Assurances, la société Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SAS AMV Assurances à lui payer les sommes suivantes :
* 447,19 euro au titre des frais médicaux demeurés à charge,
* 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 900 euros au titre de l’aide humaine,
* 8 000 euros au titre du préjudice scolaire/de formation,
* 255 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe III,
* 337 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
* 444 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
* 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 19 623,69 euros,
— faire application du doublement d’intérêts du capital alloué à la victime,
— condamner la SAS AMV Assurances à verser à M. [F] [E] la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais de justice,
— dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la SAS AMV Assurances et distraits entre les mains de Me [W] [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SAS AMV Assurances et la SA L’Equité demandent au tribunal de :
— débouter M. [F] [E] de ses demandes d’indemnisation,
— déduire des sommes qui seront allouées les créances de la CPAM et la société MGEN,
— déduire des sommes qui seront allouées la provision d’ores et déjà versée,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
— subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation,
— débouter M. [F] [E] de ses demandes,
— condamner M. [F] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne morale, la CPAM et la société MGEN n’ont pas constitué avocat.
La CPAM a fait parvenir au tribunal, par courrier reçu le 29 septembre 2023, le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
Lors de l’audience du 24 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux conditions posées par les articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA L’Equité sera accueillie.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA L’Equité a indiqué dans ses écritures être l’assureur du véhicule impliqué, la SAS AMV Assurances n’étant intervenue qu’en qualité de société de courtage.
Toutefois, M. [F] [E] n’a pas modifié les demandes formées dans son acte introductif d’instance, toutes dirigées à l’encontre de la SAS AMV Assurances.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les observations de M. [F] [E] sur le fait que la SAS AMV Assurances, contre laquelle l’ensemble de ses demandes indemnitaires sont formées, ne serait pas l’assureur du véhicule impliqué.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 à 14h30 .
Dans l’attente, il sera sursis sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA L’Equité,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de solliciter les observations de M. [F] [E] sur le fait que la SAS AMV Assurances, contre laquelle l’ensemble de ses demandes sont dirigées, ne serait pas l’assureur du véhicule impliqué mais une société de courtage,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mai 2025 à 14h30,
SURSEOIT à statuer sur les demandes,
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Ad hoc ·
- Extensions ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camionnette ·
- Cheval ·
- Nom commercial ·
- Travaux publics ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation de services ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Résolution judiciaire ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délai
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Véhicule ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Commandement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégradations ·
- État ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Logement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Expert judiciaire ·
- Décision de justice ·
- Astreinte ·
- Réalisation ·
- Dispositif ·
- Juge ·
- Turquie
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.