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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/11309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11309 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BF5
Minute :
Association LES CHRYSALIDES 93
Représentant : Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
C/
Madame, [V], [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame, [V], [N]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LES CHRYSALIDES 93, association ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame, [V], [N], demeurant, [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Le 21 juillet 2025 l’association LES CHRYSALIDES 93 a fait assigner, [V], [N] devant le tribunal.
Elle exposait dans la citation que cette dernière s’est, aux termes d’un contrat en date du 7 juillet 2023, engagée à lui payer en 12 mensualités successives les frais de scolarité de sa fille, [X] « pour le compte de l’année scolaire 2023/2024 », soit la somme de 8.340 euros, mais qu’elle ne lui a en fait réglé que la somme de 3.165 euros.
Elle demandait dans ces conditions au tribunal de les condamner in solidum à lui payer la différence, soit la somme de 6.120 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Elle sollicitait par ailleurs :
— la somme de 350 euros au titre « des frais de recouvrement » ;
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience l’association LES CHRYSALIDES 93 a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à, [V], [N], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat et de l’historique des versements) que, [V], [N] reste redevable envers l’association LES CHRYSALIDES 93 de la somme de 5.870 euros à titre principal, soit de la différence entre d’une part les frais de scolarité, soit de la somme sollicitée de 8.340 euros – et seulement de cette somme, le non-paiement des frais d’inscription de 250 euros n’étant pas allégué -, et celle réglée, de 2.470 euros au total, et non de 3.165 euros, un chèque de 695 euros ayant été rejeté.
,
[V], [N] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5.870 euros, laquelle ne produira par ailleurs intérêts qu’à compter de la date de l’assignation, faute pour l’association LES CHRYSALIDES 93 de justifier de l’envoi de la mise en demeure dont elle se prévaut.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Elle sera de même déboutée de sa demande en paiement de la somme de 350 euros au titre des « frais de recouvrement », ces derniers se confondant avec les frais irrépétibles au titre desquels il lui a déjà été alloué la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne, [V], [N] à payer à l’association LES CHRYSALIDES 93 la somme de 5.870 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— La condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute l’association LES CHRYSALIDES 93 du surplus de ses prétentions ;
— Condamne, [V], [N] aux dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 2] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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