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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 janv. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Eliott ASSOULINE, avocat au barreau de LYON, avocar plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U],
né le 4 février 1981 à [Localité 4] en République Centrafricaine
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me PASCAL
— Me DIEUMAGARD
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : [C] VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Novembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 11 février 2025 par Mme [H] [M] contre M. [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la condamnation de M. [C] [U] à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire en lien avec des travaux de rénovation dans un appartement ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
Mme [H] [M] : assignation précitée ;M. [C] [U] : constitution d’avocat le 25 février 2025 mais information d’un dépôt de mandat le 02 juin 2025, sans conclusions ;
Vu la clôture prononcée au 11 septembre 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] [M] dirigées contre M. [C] [U].
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 654 du code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
En l’espèce, par assignation du 11 février 2025, Mme [H] [M] a entendu assigner : « Monsieur [C] [U], né le 4 février 1981 à [Localité 4] en République Centrafricaine, de nationalité Centrafricaine, exerçant la profession d’entrepreneur individuel au sein de la SASU [U] [C] immatriculée sous le numéro 849 173 273 00012 et dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 5] ». Il est observé que le commissaire de justice a remis cette assignation à personne à M. [C] [U] rencontré à son domicile, soit dans la forme ordinaire pour une personne physique, conformément au premier alinéa de l’article 654 précité du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de cette assignation, Mme [H] [M] demande la condamnation de M. [C] [U] – cette rédaction désignant nécessairement la personne physique – à lui payer diverses sommes.
Or il résulte des éléments aux débats que Mme [H] [M] a confié ses travaux de rénovation non à M. [C] [U] en tant que personne physique, étant observé que rien ne démontre que celui-ci aurait exercé une activité comme entrepreneur individuel (EI), mais à la SASU [U]. Cela ressort nettement des devis et factures aux débats, qui font apparaître la dénomination SASU ainsi que, pour les factures, les éléments d’identification de la personne morale dont son capital social et son numéro d’immatriculation au RCS de [Localité 6] (pièces n°1 à 15).
Dès lors, c’est à tort que Mme [H] [M] a dirigé son action en justice contre la personne physique de M. [C] [U], pour obtenir diverses sommes en lien avec des travaux qu’elle avait confiés seulement à la SASU [U].
Il convient de relever qu’à l’audience tenue le 25 novembre 2025, cette fin de non-recevoir a été mise d’office dans les débats.
Par conséquent, il convient de relever d’office que toutes les demandes présentées contre la personne physique de M. [C] [U] sont irrecevables, pour défaut du droit d’agir à l’encontre d’un tiers aux contrats litigieux.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [H] [M] supporte les dépens.
La demanderesse, tenue aux dépens, ne peut obtenir de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES toutes les demandes principales de Mme [H] [M] contre M. [C] [U] en tant que personne physique ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [H] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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