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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/06180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT7X
Minute : 25/00147
S.A. IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9]
Représentant : Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [P] [G]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Bernard FAVIER
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [P] [G]
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G], demeurant Chez M. [Y] [O] – [Adresse 2] – [Localité 7]
comparant en personne,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, la SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9] a donné à bail à Monsieur [P] [G], un logement n°36 situé au [Adresse 5], [Localité 6].
Monsieur [P] [G] a quitté les lieux et restitué les clés de l’appartement le 16 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2024, la SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE PARIS a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir :
condamner Monsieur [P] [G] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9] la somme de 4.063,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, à la date anniversaire de l’assignation,
condamner Monsieur [P] [G] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens
Appelée à l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9], régulièrement représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation. Elle indique qu’elle s’en rapporte concernant l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [G], comparait et sollicite des délais de paiements.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte du décompte locatif produit par la SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9] qu’à la date du 24 mai 2024, Monsieur [P] [G] restait lui devoir la somme de 4.063,97 euros au titre du solde locatif.
Dès lors, Monsieur [P] [G] sera condamnée à verser la somme de 4.063,97 euros à la SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9], au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Monsieur [P] [G] sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois. Il déclare travailler en cuisine en CDI.
Compte tenu de ces éléments et du montant de la dette, Monsieur [P] [G] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Il convient en équité de débouter la SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] au paiement à la SOCIETE IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9], de la somme de 4.063,97 euros au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [X] [H] à s’acquitter de cette somme, en 19 mensualités de 200 euros chacune, la 20ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT7X
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE DE [Localité 9]
Représentant : Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [P] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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