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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 mars 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] ( vref 06907000627J, Société [ 1 ] ( vref 42203862116 ), Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WPQ
JUGEMENT
Minute :
Du : 03 Mars 2026
Société [1] (vref 42203862116)
Société [2] (vref 06907000627J, 8241935[Immatriculation 1])
C/
Madame [C] [X]
Société [3] (vref 146289655300022864703)
Société [4] (vref 42064786641100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Mars 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société [1] (vref 42203862116),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 06907000627J, 8241935[Immatriculation 1]), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [X],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Société [3] (vref 146289655300022864703),
domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 42064786641100), domiciliée : chez [Localité 2] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine- Saint- Denis le 17 avril 2024.
Elle a été déclarée recevable en sa demande par jugement du 13 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et, le 7 juillet 2025, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 10 juillet 2025, la société [2] a contesté cette mesure aux motifs qu’il s’agit d’un premier dossier; que l’âge, le situation géographique et l’expérience professionnelle de Madame [X] laissent optimiste quant à l’évolution de sa situation.
Par courrier du 11 juillet 2025, la société [5] a contesté cette mesure demandant un plan provisoire de 12 ou 24 mois permettant à la débitrice de retrouver un emploi, faisant valoir qu’elle dispose d’une expérience professionnelle passée et est étudiante en alternance.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [2] ne comparaît pas et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
Par courrier daté du 26 janvier 2024, reçu au greffe de la juridiction le 11 décembre 2025, la société [5] indique maintenir sa contestation.
Par mail du 15 décembre 2025, elle indique que Madame [X] n’a pas reçu son courrier recommandé du 22 novembre 2025 par lequel elle lui transmettait ses pièces et conclusions pour l’audience du 19 décembre 2025 et les lui a adressées par mail du 15 décembre 2025, ajoutant que, si cette transmission n’est pas jugée conforme, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
Madame [X] indique qu’elle ne perçoit aucune ressource et souhaite poursuivre ses études.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
La société [5] sollicite, par mail, le renvoi de l’affaire si la transmission à la débitrice de ses conclusions et pièces par mail n’est “pas jugée conforme” ;
Elle ne précise ni les diligences utiles auxquelles elle entend procéder, ni si elle envisage de se faire représenter, dans le cas où il serait fait droit à sa demande ;
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire ;
Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, lorsque le juge saisi d’une contestation des décisions de la commission de surendettement convoque les parties, la procédure est orale; en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
Les modalités selon lesquelles une partie peut valablement “comparaître par écrit” s’interprètent, afin que soit garanti le respect du principe du contradictoire, nécessairement strictement compte tenu du caractère dérogatoire de ce mode de comparution aux règles de la procédure orale, qui impliquent la comparution personnelle ou par représentation des parties ;
En l’espèce, la société [2], qui a accusé réception de la convocation à l’audience du 19 décembre 2025, le 17 novembre 2025 ne comparaît pas et n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Son recours sera déclaré caduc ;
Aux termes de son mail du 15 décembre 2025, société [5] indique que le courrier adressé à Madame [X] lui a été retourné pour cause de dépassement du délai de garde ;
Elle ne justifie pas que la débitrice a reçu le message du 15 décembre 2025 par lequel elle lui indique lui transmettre une copie de son courrier recommandé du 28 novembre ;
Il ne peut donc être considéré que la société [5] , qui n’était pas représentée à l’audience, a valablement fait valoir ses moyens conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ;
En conséquence son recours sera déclaré caduc ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Déclare caduc le recours formé par la société société [2] ;
Déclare caduc le recours formé par la société société [5] ;
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [2] ou la société [5] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de la société [2] et de la société [5] ;
Renvoie le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux demandeurs au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier ;
Le Greffier, Le Juge
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