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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 22/04310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire de l' assurance maladie de l' Essonne, CAISSE D' ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS -, Société GENERALI IARD, S.A.S.U. SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° R.G. : 22/04310 – N° Portalis
DB3R-W-B7G-XH3N
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [T]
C/
S.A.S.U. SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, CAISSE
D’ASSURANCE
VIEILLESSE DES PHARMACIENS – CA VP, Société
GENERALI IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D400
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS -
CA VP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Société GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
Caisse primaire de l’assurance maladie de l’Essonne
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 2017, Mme [K] [T] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’elle était titulaire d’un bail d’habitation consenti par la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAPV) et dont la gestion avait été confiée à la société par actions simplifiée Scaprim property management, elle aurait chuté sur le sol de son appartement après avoir trébuché sur une latte de parquet décollée par l’humidité.
Selon ordonnance du 25 avril 2019, le juge des référés de [Localité 11] a désigné un expert médical, dont le rapport définitif a été déposé le 6 février 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 8 avril et 6 mai 2022, Mme [K] [T] a fait assigner la CAVP, la société anonyme Generali Iard, son assureur, ainsi que la société Scaprim property management devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1720 et 1992 du code civil, de :
— déclarer la CAPV et la société Scaprim property management entièrement responsables de l’accident survenu le 28 février 2017,
— juger qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui en découlent,
— juger que la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la CAVP, doit procéder à la réparation intégrale des préjudices qui en découlent,
— évaluer ses préjudices ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles : 96,57 euros,frais divers : 1 945,86 euros,déficit fonctionnel temporaire : 447,90 euros,souffrances endurées : 3 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 7 445 euros,préjudice d’agrément : 3 000 euros,Solde : 17 935,33 euros,
— condamner in solidum la CAPV, la société Scaprim property management et la société Generali Iard à lui payer la somme de 17 935,33 euros en réparation de ses préjudices, sauf à parfaire notamment s’agissant de l’indexation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner in solidum la CAPV, la société Scaprim property management et la société Generali Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la CAPV, la société Scaprim property management et la société Generali Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [H] Avocats, représentée par Me Solveig [H],
— assortir toute condamnation financière de l’application du taux d’intérêt légal à compter du 28 mars 2018 et prononcer la capitalisation de ces intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Essonne.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’appartement dont elle est locataire a subi des dégâts des eaux qui ont été à l’origine du soulèvement de plusieurs lattes de parquet ; que le 28 décembre 2017, elle a été victime d’une chute accidentelle après avoir trébuché sur l’une de ces lattes ; qu’elle a présenté une contusion du poignet gauche qui a par ailleurs aggravé la paralysie des doigts qu’elle présentait antérieurement ; qu’ainsi, la CAVP et
La société Scaprim property management, qui avaient été alertées à de nombreuses reprises sur le danger de la situation, ont engagé leur responsabilité en leurs qualités respectives de bailleur et de gestionnaire de l’immeuble ; qu’elle est dès lors fondée à obtenir réparation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la CAVP sollicite, au visa notamment des articles 1720 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que seules les sommes ci-après sont susceptibles d’être allouées à Mme [T] :
tierce personne : 512 euros,déficit fonctionnel temporaire : 347,50 euros,souffrances endurées : 500 euros,préjudice esthétique temporaire : 500 euros,déficit fonctionnel permanent : 800 euros,Total : 2 659,50 euros,
En toute hypothèse,
— condamner la société Generali Iard à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [T],
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Véronique Bollani, avocat.
Elle soutient essentiellement que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le bailleur, pas plus qu’elle ne démontre qu’elle aurait chuté après avoir trébuché sur une latte de parquet décollée ; que si toutefois le tribunal retenait sa responsabilité, l’indemnisation des préjudices devrait alors être ramenée à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société Generali Iard demande, au visa notamment des articles 1240, 1353, 1992 et 1993 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter la CAVP de sa demande de garantie,
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation des préjudices ainsi qu’il suit :
assistance par tierce personne : 512 euros,déficit fonctionnel temporaire : 347,50 euros,souffrances endurées : 500 euros,préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 1 400 euros,- débouter Mme [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouter Mme [T] de ses demandes visant à actualiser les prix des dépenses qu’elle a engagées au titre des frais d’assistance à expertise et des frais divers,
— juger que les sommes qui seront allouées viendront en déduction des créances de la CPAM de l’Essonne,
— limiter ou exclure en conséquence l’indemnisation de son préjudice,
— la mettre hors de cause en cas d’exclusion de l’indemnisation sollicitée,
En toute hypothèse,
— fixer le montant des condamnations dans les limites et plafonds de la police d’assurance n° AN675798,
— condamner les époux [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient essentiellement que son assurée, la CAVP, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle a fait toutes diligences afin de réparer les fuites d’eau ; que subsidiairement, si la responsabilité de celle-ci était retenue, il devrait être considéré qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres survenus dans l’appartement et les préjudices allégués ; qu’en toute hypothèse, l’indemnisation susceptible d’être allouée à la demanderesse doit être ramenée à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la société Scaprim property management demande de :
A titre principal,
— débouter Mme [T] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Generali Iard à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— fixer les préjudices de Mme [T] ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles : 6 euros,frais divers : 1 056 euros,frais d’expertise judiciaire : 1 500 euros,tierce personne temporaire : 480 euros,déficit fonctionnel temporaire : 347,50 euros,souffrances endurées : 1 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 1 300 euros,préjudice d’agrément : 0 euro,En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Causidor conformément à l’article 699 du même code.
Elle fait essentiellement valoir que Mme [T] ne démontre pas avoir chuté dans l’appartement dont elle est locataire et n’établit pas la faute qu’elle aurait commise dans la gestion du sinistre ; que si le tribunal retenait toutefois sa responsabilité, le montant des préjudices devrait être réduit à de plus justes proportions et la garantie de la société Generali Iard serait due.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [T]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il résulte du certificat médical établi le 28 décembre 2017 que Mme [T] a présenté des douleurs au poignet gauche, pour lesquelles une attelle lui a été prescrite, celle-ci ne produit aucune pièce probante de nature à établir que cette blessure résulterait d’une chute dont elle a été victime le même jour dans son appartement, après avoir trébuché sur une latte de parquet déformée.
En effet, le constat amiable de dégât des eaux établi le 28 février 2017 ou encore le procès-verbal de constat dressé le 19 janvier 2018 démontrent la réalité des infiltrations survenues dans le logement occupé par la demanderesse mais ne peuvent, à eux seuls, faire la preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident qu’elle allègue.
Il s’évince de ces énonciations que Mme [T] n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la CAVP et de la société Scaprim property management.
En conséquence, elle doit être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande de garantie formée par la CAVP
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, dès lors que la responsabilité du bailleur n’est pas engagée et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en raison de l’accident survenu le 28 décembre 2017, la demande en garantie formée par la CAVP à l’encontre de la société Generali Iard est sans objet.
En conséquence, elle doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Generali Iard
Selon l’article 768, alinéa 2, du code de procédure, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la société Generali Iard sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, elle ne développe, dans la discussion, aucun moyen au soutien de cette prétention.
Dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être supportés par la demanderesse, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me [X] [O] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Causidor, représentée par Me Florent [Localité 12], à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [T] à payer à la CAVP, la société Scaprim property management et la société Generali Iard la somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
La demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement à la CPAM de l’Essonne est également sans objet, et doit être rejetée, dans la mesure où cet organisme, régulièrement assigné, est d’ores et déjà partie à la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute Mme [K] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboute la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens de sa demande de garantie ;
Déboute la société anonyme Generali Iard de sa demande indemnitaire ;
Condamne Mme [K] [T] aux dépens ;
Dit que Me [X] [O] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Causidor, représentée par Me Florent [Localité 12], sont autorisées à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Mme [K] [T] à payer à la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [T] à payer à la société par actions simplifiée Scaprim property management la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [T] à payer à la société anonyme Generali Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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