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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/00959 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQLM
Code affaire : 88B
et jonctions des dossiers 23/967 et 24/371
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 décembre 2024.
Demanderesses :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de la CIPAV
[Localité 3]
représentée par Maître LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défendeurs :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son épouse, Madame [R] [Z], munie d’un pouvoir à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2022, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE a décerné une contrainte à Monsieur [B] [Z] d’un montant total de 477 € pour l’année 2021 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 25 mars 2022.
Monsieur [Z] a formé opposition le 1er avril 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pole social et l’affaire a été radiée le 21 février 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRE-VOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE a demandé le 22 février 2024 le réenrôlement de l’affaire et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 15 octobre 2024 .
Par acte du 4 septembre 2023 , l’URSSAF ILE DE FRANCE a décerné une contrainte à Monsieur [B] [Z] d’un montant total de 505,05 € pour l’année 2022 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 27 septembre 2023.
Monsieur [Z] a formé opposition le 2 octobre 2023.
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRE-VOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE et Monsieur [Z] ont été convoqués à l’audience du 15 octobre 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
— valider le bienfondé de la contrainte établie par le direc-teur de l’URSSAF d’un montant global de 477 euros représentant la somme des cotisations dues relatives à la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ,
— valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 505 euros représentant la somme des cotisations dues (481 euros), et des majorations de retard y afférent (24,05 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,
débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 400,00 euros pour chacun des dossiers sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
Elle soutient que que Monsieur [Z] était gérant de la SARL [Z], qui a fait l’objet d’une radiation le 30 septembre 2022 et qu’il était jusqu’à cette date dans l’obligation de cotiser en tant que travailleur non salarié à la fois auprès d’une caisse d’assurance maladie des travailleurs non salariés, en l’espèce l’URSSAF régionale, et d’une caisse d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés , en l’espèce l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV.
Elle fait valoir que les cotisations réclamées par elle pour 2021 et 2022 sont des cotisations de retraite alors que les documents produits par Monsieur [Z] concernent des cotisations dues au titre de la maladie et de la formation professionnelle et réglées à l’URSSAF PAYS DE LOIRE.
Monsieur [Z] demande au tribunal de considé-rer qu’il est à jour de ses cotisations puisqu’il les a déjà réglées auprès de l’URSSAF Pays de Loire .
Il précise qu’il a cessé son activité en 2015 mais qu’il n’a pu procéder à la radiation qu’en 2022.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu , dans un souci d’une bonne administration de la justice et compte tenu du lien existant entre elles, de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23-959,23-967 et 24-371.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte :
Monsieur [Z] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification des contraintes , prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond :
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de de-mandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [Z] soutient qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’URSSAF Ile de France dès lors qu’il a déjà réglée ses cotisations auprès de l’URSSAF Pays de Loire.
Il produit à cet égard un document émanant de l’URSSAF Pays de Loire du 19 mars 2024 at-testant qu’il a été affilié du 1er janvier 2016 au 23 aout 2022 et est à jour de ses cotisations.
Toutefois les cotisations réclamées par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV au titre des deux contraintes sont des cotisations de retraite alors que les documents produits par Monsieur [Z] émanent de l’URSSAF Pays de Loire, laquelle est la caisse d’assurance maladie des travailleurs non salariés et non la caisse d’assurance vieillesse des tra-vailleurs non salariés gérant les cotisations de retraite.
Par conséquent Monsieur [Z] ne prouve pas le caractère infondé de la créance.
Par ailleurs l’URSSAF Ile de France détaille dans ses écritures, les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Monsieur [Z], les textes applicables aux périodes litigieuses ainsi que les assiettes et les taux retenus.
Elle justifie par conséquent de ses créances.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF Ile de France visant à valider les contraintes du 10 mars 2022 et du 4 septembre 2023 et à condamner Monsieur [Z] au paiement des sommes de 477 eu-ros et de 505 euros au titre des contraintes.
Monsieur [Z] est en outre redevable du coût de signification des contraintes par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale .Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .
Monsieur [Z] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas, dans le cas présent, inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contra-dictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23-959,23-967 et 24-371;
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 10 mars 2022 et du 4 septembre 2023 formée par Monsieur [B] [Z] ;
VALIDE les contraintes et, y substituant ,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCA-TIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE la somme de 477 euros au titre de la contrainte du 10 mars 2022 et la somme de 505 euros au titre de la contrainte du 4 septembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISA-TIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCA-TIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE le coût de signification des deux contraintes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisa-tion judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condi-tions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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