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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 20/11092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le:
Copie certifiée conforme délivrée le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/11092 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFGN
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] IMMOBILIER
42 rue du Commandant Rolland
93350 LE BOURGET
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0261
DÉFENDERESSE
S.A.S. EGA TRAVAUX PUBLICS
rue de la Prairie
91160 SAULX LES CHARTREUX
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0517
Décision du 31 Mars 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/11092 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFGN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCEDURE
La société [P] IMMOBILIER en qualité de contractant général a confié à la société EGA TP des travaux de terrassement et VRD dans le cadre de plusieurs opérations de constructions d’ensemble immobilier selon les contrats suivants :
— contrat de sous-traitance conclu le 8 octobre 2018 modifié par avenants des 23 mai et 31 juillet 2019 pour un prix prix global et forfaitaire de 295 679, 50 euros HT (marché BIL 25),
— contrat de sous-traitance conclu le 19 septembre 2018 modifié par avenant du 6 mars 2019 pour un prix global et forfaitaire de 694 089 euros HT (marché CFM [L]),
— contrat de sous-traitance conclu le 21 septembre 2018 modifié par avenants des 3 octobre 2018 et 17 avril 2019 pour un prix global et forfaitaire de 1 214 215, 53 euros HT (Chantier ASWO),
— contrat de sous-traitance conclu le 19 novembre 2018 pour un prix global et forfaitaire de 313 000 euros HT (marché PARKER),
— contrat de sous-traitance conclu le 15 janvier 2019 pour un prix global et forfaitaire de 92 000 euros HT (chantier PROVITEQ)
— contrat de sous-traitance conclu le 1er avril 2019 pour un prix global et forfaitaire de 105 000 euros HT ( chantier STOCKSIGNES).
Des difficultés sont survenues entre les parties sur l’ensemble des chantiers et la société EGA TP a cessé son intervention au cours du mois d’octobre 2019.
Par courrier du 21 octobre 2019, la société EGA TP a reproché à la société [P] IMMOBILIER des manquements à ses obligations contractuelles tenant notamment à la pratique de retenues de garantie injustifiées sur ses factures et à l’absence de paiement de ses travaux supplémentaires et l’a mise en demeure de lui adresser les cautions pour chacun des chantiers en application de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
Par courrier du 31 octobre, la société EGA TP a invoqué la nullité de l’ensemble des contrats la liant à la société [P] IMMOBILIER en l’absence de caution fournie par celle-ci.
La société [P] IMMOBILIER a finalement confié les travaux de reprise à des entreprises tierces.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 29 octobre 2020, 10 novembre 2020 et 2 décembre 2020, la société [P] IMMOBILIER a, pour chaque chantier, assigné la société EGA TP devant le Tribunal judiciaire de Paris notamment en résiliation des contrats de sous-traitance.
Par ordonnances des 10 mai 2022 et 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a, dans chaque dossier, désigné Monsieur [V] [Z] en qualité d’expert.
L’ensemble de ces affaires a été jointe le 8 juillet 2024.
L’expert a déposé ses rapports les 27 mars 2023, 3 avril 2023, 16 avril 2023, 18 avril 2023, 19 avril 2023 et 2 juin 2023.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société [P] IMMOBILIER demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1, 1240 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résiliation des six contrats des 21 septembre 2018, 8 octobre 2018, 19 novembre 2018, 15 janvier 2019 et 1er avril 2019 aux torts exclusif de la société EGA TP,
En tout état de cause,
— condamner la société EGA TP à lui payer la somme de 1 672 702, 70 euros à parfaire au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux et des frais qu’elle a engagés pour la reprise des désordres et l’exécution des travaux non exécutés,
— condamner la société EGA TP à lui payer la somme de 100 000 euros par marché soit la somme totale de 600 000 euros pour les six marchés, au titre du préjudice moral,
— condamner la société EGA TP à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société EGA TP demande au tribunal, au visa des articles 1219, 1231-1 et 1793 du code civil, de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et de la loi du 16 juillet 1971, de :
— juger que les sous-traités sont nuls de plein droit,
— débouter la société [P] IMMOBILIER de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice moral et de toutes autres demandes,
— condamner la société [P] IMMOBILIER à lui payer une somme de 172 012, 17 euros outre intérêts de retard pour les factures impayées ou payées partiellement, y ajouter les indemnités de recouvrement,
En tout état de cause,
— condamner la société [P] IMMOBILIER à lui payer une somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance en ce compris ceux liés à la procédure d’expertise judiciaire ( 38 429 euros)
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité des contrats de sous-traitance
La société EGA TP invoque la nullité des six contrats de sous-traitance qu’elle a conclus avec la société [P] IMMOBILIER en l’absence de fourniture par celle-ci d’une garantie de paiement conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
La société [P] IMMOBILIER admet ne pas avoir délivré de garantie de paiement au commencement des travaux de la société EGA TP mais indique que celle-ci a renoncé à se prévaloir de la nullité des contrats de sous-traitance en sollicitant la conclusion d’avenants augmentant le prix des travaux. En tout état de cause, elle estime qu’en invoquant cette nullité, la société EGA TP a commis un abus qu’il convient d’indemniser. Elle affirme par ailleurs qu’aucune nullité ne saurait être prononcée concernant le marché MANITOU dès lors qu’une garantie de paiement a été émise pour ce chantier le 2 octobre 2018.
L’article 14 de la loi n°75-1334 d’ordre public du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose qu’à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A peine de nullité du contrat, le cautionnement garantissant le paiement des sommes dues au sous-traitant doit être fourni avant le commencement des travaux. Il peut être fourni après la signature du contrat de sous-traitance, dès lors que celui-ci précise qu’il ne prendra effet qu’à la date de la remise de la caution.
Cette garantie est obligatoire. Elle assure au sous-traitant le paiement de ses travaux. A défaut, le sous-traitant peut obtenir la nullité du sous-traité sauf s’il a exécuté le contrat irrégulier en connaissance du vice l’affectant.
La violation des formalités de l’article 14, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du code civil.
Celui-ci dispose ainsi que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusions du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation de l’acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d’une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant.
En l’espèce, il est acquis que la société [P] IMMOBILIER n’a fourni aucune garantie de paiement au démarrage des travaux de la société EGA TP dans les six marchés litigieux y compris dans le marché CFM [L] la caution ayant été obtenue tardivement le 2 octobre 2018 c’est à dire postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance le 21 septembre 2018 et surtout au commencement effectif des travaux le 6 août 2018.
Les marchés de travaux sous-traités à la société EGA TP ne contiennent pas de clause de cautionnement garantissant le paiement de toutes les sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant.
La société [P] IMMOBILIER n’apporte aucun élément permettant d’établir que la société EGA TP a exécuté les travaux ou partie de ceux-ci alors qu’elle savait que la société [P] IMMOBILIER n’avait pas souscrit de caution et qu’elle savait que les contrats étaient de ce fait viciés ou qu’elle a expressément renoncé à se prévaloir de la nullité desdits contrats.
Contrairement à ce qu’elle indique, une telle renonciation ne résulte pas des courriers des 31 octobre 2019 et 17 novembre 2019 lui ayant été adressés par la société EGA TP qui tout en se plaignant de ne pas avoir été payée de travaux supplémentaires, se prévaut expressément de la nullité des marchés de sous-traitance du fait de l’absence de garantie de paiement, étant observé qu’au moment de l’envoi de ces courriers elle avait cessé son intervention sur les chantiers.
De même, elle ne peut être déduite de décisions de juges des référés, procédures sur lesquelles, au demeurant, le Tribunal ne dispose d’aucun élément, et qui auraient rejeté les demandes provisionnelles en paiement de la société EGA TP en exécution des contrats de sous-traitance.
Enfin, la circonstance selon laquelle la société EGA TP est un professionnel aguerri de la construction depuis plusieurs années, ce qui est au demeurant avéré, n’est pas suffisante à elle seule à établir qu’elle a exécuté les travaux en connaissance du vice les affectant.
S’agissant du marché [L], la société [P] IMMOBILIER ne justifie pas avoir informé la société EGA TP, qui le conteste, de l’obtention de cette caution ou la lui avoir transmise en cours de chantier de sorte qu’il ne saurait être déduit de l’exécution ultérieure par celle-ci des travaux ou de la signature ultérieure d’avenants à son marché initial qu’elle aurait renoncé à se prévaloir de la nullité affectant le contrat de sous-traitance depuis l’origine.
En conséquence, les contrats de sous-traitance conclus entre la société [P] IMMOBILIER et la société EGA TP sont nuls.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande de résiliation judiciaire des contrats formée par la société [P] IMMOBILIER.
La société [P] IMMOBILIER ne justifie pas plus que la société EGA TP a invoqué la nullité des contrats de sous-traitance dans des conditions abusives justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce fondement.
Sur les comptes entre les parties
Quand bien même, les sous-traités ont été annulés, l’entrepreneur principal conserve son droit d’agir à l’encontre du sous-traitant en réparation des malfaçons.
Dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il convient dans ce cadre d’examiner les sommes réclamées par les parties dans le cadre de chaque chantier.
1. Sur le marché BIL 25
L’expert judiciaire a établi les comptes entre les parties comme suit :
Marché : 271 064, 50 euros HT
avenant n°1 : 19 335 euros HT
avenant n°2 : 5 280 euros HT
Travaux supplémentaires EGA TP : 19 398, 20 euros HT
A déduire, travaux non réalisés
par EGA TP et payés par
la société [P] IMMOBILIER : – 3 300 euros HT
A déduire, pénalités de retard : – 14 784 euros HT
montant total dû à EGA TP, HT : 296 993, 70 euros HT
déjà payé à EGA TP : 246 578, 58 euros HT
solde restant à payer à la société EGA TP : 50 415, 12 euros HT.
La société EGA TP ne conteste pas ce décompte sauf à déduire les pénalités de retard.
La société [P] IMMOBILIER fait valoir le décompte suivant :
Marché : 271 064, 50 euros HT
avenant n°1 : 19 335 euros HT
avenant n°2 : 5 280 euros HT
travaux de substitution : – 14 096 euros HT
pénalités de retard (réserves non levées): – 14 784 euros
pénalité de retard
(non-remise de la documentation) : – 14 784 euros
astreinte (Documentation) arrêtée
au 24 mars 2023 : – 188 500 euros
déjà payé à EGA TP : 246 578, 58 euros HT
solde du à la société [P] IMMOBILIER : 183 063, 08 euros
Le contrat de sous-traitance étant nul, la société EGA TP n’est pas redevable des pénalités de retard et astreinte contractuelles réclamées par la société [P] IMMOBILIER et retenues par l’expert.
Concernant les travaux supplémentaires, le caractère forfaitaire du marché ou du prix des travaux qui impose en principe de n’admettre que les travaux supplémentaires commandés ou validés a posteriori par l’entreprise est sans incidence compte tenu de la nullité du sous-traité, la société [P] IMMOBILIER étant redevable à la société EGA TP du montant des travaux exécutés.
Il ressort du rapport d’expertise qu’ont été considérés comme dus à la société EGA TP :
— le nettoyage et la reprise de la plateforme bâtiment, l’expert relevant que EGA TP avait pris en compte une partie de cette prestation dans son devis mais qu’elle n’était pas prévue dans le CCTP,
— la prestation de raccordement gaz dont l’expert indique qu’elle n’est pas celle indiquée dans le CCTP.
Ces travaux évalués par l’expert à la somme de 19 398, 20 euros HT sont dus à la société EGA TP.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise des désordres qu’elle a confiés à des sociétés tierces à la somme de 3 300 euros HT après déduction, sur les devis lui ayant été présentés par la société [P] IMMOBILIER des postes de reprise non justifiés des devis des entreprises auxquelles l’entreprise a fait appel pour achever les travaux. La société [P] IMMOBILIER ne fournit aucune explication ni n’apporte aucun élément technique permettant de contredire l’évaluation faite par l’expert et de justifier sa demande indemnitaire à hauteur de 14 096 euros HT.
En conséquence, le décompte entre les parties s’établit comme suit :
Marché : 271 064, 50 euros HT
avenant n°1 : 19 335 euros HT
avenant n°2 : 5 280 euros HT
Travaux supplémentaires EGA TP : 19 398, 20 euros HT
A déduire, travaux non réalisés
par EGA TP et payés par
la société [P] IMMOBILIER : – 3 300 euros HT
montant total dû à EGA TP, HT : 311 777, 70 euros HT
déjà payé à EGA TP : 246 578, 58 euros HT
solde restant à payer à la société EGA TP : 65 199, 12 euros HT.
La société [P] IMMOBILIER est donc redevable à la société EGA TP de la somme de 65 199, 12 euros HT.
2. Sur le marché CFM [L]
L’expert judiciaire a établi les comptes entre les parties comme suit :
Marché : 687 635 euros HT
avenant n°1 : 6 454 euros HT
Travaux supplémentaires EGA TP : 1 800 euros HT
A déduire, travaux non réalisés par EGA TP : – 30 725 HT
A déduire, pénalités de retard : – 34 381, 25 euros HT
montant total dû à EGA TP, HT : 630 782, 95 euros HT
déjà payé à EGA TP : 633 645, 95 euros HT
solde restant à payer par la société EGA TP
à la société [P] : 2 863, 70 euros HT
La société EGA TP ne conteste pas ce décompte sauf à déduire les pénalités de retard.
La société [P] IMMOBILIER fait valoir le décompte suivant :
Marché : 271 064, 50 euros HT
avenant n°1 : 6 454 euros HT
travaux de substitution : – 63 149, 72 euros HT
pénalités de retard (réserves non levées): – 34 381, 75 euros
pénalité de retard
(non-remise de la documentation) : – 34 381, 75 euros
astreinte (Documentation) arrêtée
au 7 avril 2023 : – 212 100 euros
montant total dû à EGA TP : 348 275, 78 euros
déjà payé à EGA TP : 633 645, 85 euros
solde du à la société [P] IMMOBILIER : 285 370, 17 euros
Le contrat de sous-traitance étant nul, la société EGA TP n’est pas redevable des pénalités de retard et astreinte contractuelles réclamées par la société [P] IMMOBILIER et retenues par l’expert.
Concernant les travaux supplémentaires, l’expert a retenu que la société EGA TP avait réalisé avec l’accord de la société [P] IMMOBILIER une clôture bardage en heras pour un montant de 1 800 euros HT, précisant que cette clôture était prévue au marché mais que le matériau à utiliser “heras” ne l’était pas et a été expressément sollicité par la société [P] IMMOBILIER.
La société [P] IMMOBILIER ne tient pas compte dans son décompte des sommes dues au titre des travaux de ces travaux supplémentaires mais ne donne aucune explication ni ne fournit aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert.
Cette somme est due.
Au moment où la société EGA TP a cessé ses travaux, l’expert évalue le coût des travaux non réalisés que la société [P] IMMOBILIER a confiés à des sociétés tierces à la somme de 30 725 euros HT correspondant au coût de reprise des réserves après analyse des factures communiquées par la société [P] IMMOBILIER.
Dans son décompte, la société [P] IMMOBILIER fait valoir que ces travaux se sont élevés à la somme de 63 149, 72 euros HT comme elle l’avait indiqué à l’expert. Néanmoins, elle ne donne aucune explication à ce titre et n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert qui a analysé l’ensemble des factures lui ayant été communiquées et a déduit de celle-ci les postes non justifiés (reprise d’une fuite dont l’origine n’est pas démontrée, prestations vanne murale, travaix de dallage, pose de plaque avec poteaux clôture, travaux de peinture sans lien avec les prestations contractuelles confiées à la société EGA TP ou les réserves à reprendre).
L’évaluation de l’expert à ce titre sera retenue.
En conséquence, le décompte entre les parties s’établit comme suit :
Marché : 687 635 euros HT
avenant n°1 : 6 454 euros HT
Travaux supplémentaires EGA TP : 1 800 euros HT
A déduire, travaux non réalisés par EGA TP : – 30 725 HT
montant total dû à EGA TP, HT : 665 164 euros HT
déjà payé à EGA TP : 633 645, 95 euros HT
solde restant à payer par
la société EGA TP à la société [P] : 31 518, 05 euros HT
La société [P] IMMOBILIER est donc redevable à la société EGA TP d’une somme de 31 518, 05 HT.
3. Sur le marché ASWO
L’expert judiciaire a établi les comptes entre les parties comme suit :
Marché : 1 197 365 euros HT
avenant n°1(moins-value) : – 42 470 euros HT
avenant n°2 (plus-value) : + 59 320, 53 euros HT
Travaux supplémentaires EGA TP : 126 838 euros HT
surcout encadrement pour EGA TP : + 61 000 euros HT
A déduire, demandes de
la société [P] validées
par l’expert : – 163 558, 67 euros HT
A déduire, travaux non réalisés
par EGA TP : – 90 400 euros HT
A déduire, pénalités de retard : – 59 868 euros HT
montant total dû à EGA TP, HT : 1 088 226, 90 euros HT
déjà payé à EGA TP : 1 040 450, 64 euros HT
solde restant à payer à la société EGA TP : 47 776, 26 euros HT.
La société EGA TP ne conteste pas ce décompte sauf à déduire les pénalités de retard.
La société [P] IMMOBILIER fait valoir le décompte suivant :
Marché : 1 197 365 euros HT
avenant n°1 ( moins value) : – 42 470 HT
avenant n°2 ( plus-value) : + 59 320 euros HT
travaux supplémentaires
invoqués par la société EGA TP : + 96 097, 20 euros HT
travaux de substitution : – 90 400 72 euros HT
surcoût supportés par la société
[P] IMMOBILIER : – 369 792, 40 euros
pénalités de retard (réserves non levées): – 59 868, 25 euros
pénalité de retard
(non-remise de la documentation) : – 59 868, 25 euros
astreinte (Documentation) arrêtée
au 19 avril 2023 : – 203 250 euros
montant total dû à EGA TP : 527 133, 83 euros
déjà payé à EGA TP : 1 040 450, 64 euros
solde du à la société [P] IMMOBILIER : 513 316, 81 euros
Le contrat de sous-traitance étant nul, la société EGA TP n’est pas redevable des pénalités de retard et astreinte contractuelles réclamées par la société [P] IMMOBILIER et retenues par l’expert.
Concernant les travaux supplémentaires, l’expert a retenu que la société EGA TP avait réalisé des travaux supplémentaires pour un montant total de 126 838 euros HT.
La société [P] IMMOBILIER reconnaît être redevable de travaux supplémentaires à la société EGA TP mais à hauteur de 96 097, 20 euros. Elle ne donne aucune explication ni ne fournit aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert qui a analysé chaque poste de travaux réclamé par la société EGA TP.
Cette somme est due.
Les parties s’accordent quant au montant des travaux non réalisés par la société EGA TP à hauteur de 90 400 euros.
L’expert a en outre évalué le coût des travaux de reprise qu’elle a confiés à des sociétés tierces à la somme de 163 558, 67 euros HT.
Dans son décompte, la société [P] IMMOBILIER fait valoir que ces travaux se sont élevés à la somme de 369 792, 40 euros HT comme elle l’avait indiqué à l’expert. Néanmoins, elle ne donne aucune explication à ce titre et n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert qui a analysé l’ensemble des factures et devis lui ayant été communiquées et a déduit de celle-ci les postes non justifiés (factures sans lien établi avec les réserves à reprendre, frais de gardiennage pour partie injustifiés, évacuation de déchets non imputables à EGA TP, dégorgement et curage EU non imputables à EGA TP, marquage au sol sans lien avec les prestations de la société EGA TP, devis reprise hors gel non validé par la société [P] IMMOBILIER, raccordement chambre de comptage, kit rehausse poteau incendie, portail, candélabres, prestations de pompages sans lien avec les réserves, nature des travaux non précisés sur le devis produit).
En conséquence, l’évaluation faite par l’expert des travaux de reprise sera retenue.
Enfin, concernant le surcoût lié à l’allongement du chantier, l’expert indique que durant l’intervention de la société EGA TP du 30 juillet 2018 au 4 octobre 2019, les travaux ont connu plusieurs décalages d’interventions dus aux autres entreprises, aux mises aux points et à l’organisation générale du chantier. Le Cabinet NEVEU précise que le chantier a été engagé par la société [P] IMMOBILIER sans dossier d’étude détaillée, seul un cahier des charges a servi de canevas de base pour les prestations ce qui a nécessité des ajustements permanents en cours de chantier.
Il retient un surcoût d’encadrement (un conducteur de travaux à 25% du temps pendant 13 mois et un chef de chantier à 37% du temps pendant 13 mois) pour un montant de 61 000 euros HT sur la base d’un taux horaire de 65 euros HT dont il précise qu’il s’agit des taux usuels de la profession.
Si la société [P] IMMOBILIER ne retient pas ce surcoût dans son décompte, elle ne donne aucune explication à ce titre.
L’évaluation faite par l’expert, étayée, sera en conséquence retenue.
Les comptes entre les parties s’établissent donc comme suit :
Marché : 1 197 365 euros HT
avenant n°1(moins-value) : – 42 470 euros HT
avenant n°2 (plus-value) : + 59 320, 53 euros HT
Travaux supplémentaires EGA TP : 126 838 euros HT
surcout encadrement pour EGA TP : + 61 000 euros HT
A déduire, demandes de la société [P]
validées par l’expert : – 163 558, 67 euros HT
A déduire, travaux non réalisés
par EGA TP : – 90 400 euros HT
montant total dû à EGA TP, HT : 1 148 094, 86 euros HT
déjà payé à EGA TP : 1 040 450, 64 euros HT
solde restant à payer à la société EGA TP : 107 644, 22 euros HT.
La société [P] IMMOBILIER est donc redevable à la société EGA TP d’une somme de 107 644, 22 euros HT.
4. Sur le marché PARKER
L’expert judiciaire a établi les comptes entre les parties comme suit :
Marché (bâtiment A+B) 313 000 euros HT
Bâtiment B non réalisé, à déduire : – 135 780 euros HT
Travaux supplémentaires EGA TP : 11 496 HT
A déduire, travaux non réalisés par EGA TP : – 44 003 HT
A déduire, pénalités de retard : – 15 650 euros HT
montant total dû à EGA TP, HT : 129 063 euros HT
déjà payé à EGA TP : 168 372, 54 euros HT
solde dû par EGA TP à [P] IMMOBILIER : 39 309, 54 euros HT.
La société EGA TP ne conteste pas ce décompte sauf à déduire les pénalités de retard.
La société [P] IMMOBILIER fait valoir le décompte suivant :
Marché (bâtiment A + bâtiment B): 1 197 365 euros HT
Bâtiment B non réalisé, montant à déduire : – 135 780, 53 euros HT
travaux supplémentaires : + 4119, 60 euros HT
travaux de substitution : -168 952, 84 euros HT
pénalités de retard (réserves non levées): – 15 650 euros
pénalité de retard
(non-remise de la documentation) : -15 650 euros
astreinte (Documentation) arrêtée
au 19 avril 2023 : – 196 500 euros
montant total dû à EGA TP : 215 413, 77 euros
déjà payé à EGA TP : 160 754, 70 euros
solde du à la société [P] IMMOBILIER : 376 168, 47 euros
Le contrat de sous-traitance étant nul, la société EGA TP n’est pas redevable des pénalités de retard et astreinte contractuelles réclamées par la société [P] IMMOBILIER et retenues par l’expert.
Concernant les travaux supplémentaires, l’expert a retenu que la société EGA TP avait réalisé des travaux supplémentaires pour un montant total de 11 496 euros HT
La société [P] IMMOBILIER reconnaît être redevable de travaux supplémentaires à la société EGA TP mais à hauteur de 4 119, 60 euros. Elle ne donne aucune explication ni ne fournit aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert qui a analysé chaque poste de travaux réclamé par la société EGA TP et retenu ceux qui lui apparaîssait nécessaires à la bonne exécution de ses prestations.
La société [P] IMMOBILIER est ainsi redevable à la société EGA TP de la somme de 11 496 euros HT.
Concernant les travaux de reprise des désordres confiées à des sociétés tierces, l’expert les a évalués à la somme de 44 003 euros HT.
Dans son décompte, la société [P] IMMOBILIER fait valoir que ces travaux se sont élevés à la somme de 168 952, 84 euros HT comme elle l’avait indiqué à l’expert. Néanmoins, elle ne donne aucune explication à ce titre et n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert qui a analysé l’ensemble des factures et devis lui ayant été communiqués et a déduit de ceux-ci les postes non justifiés (prestations sans lien avec les réserves à reprendre) et diminué le coût des postes surévalués au regard des travaux nécessaires à la bonne reprise des désordres.
Cette somme sera retenue.
En conséquence, les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
Marché (bâtiment A+B) 313 000 euros HT
Bâtiment B non réalisé, à déduire : – 135 780 euros HT
Travaux supplémentaires EGA TP : 11 496 HT
A déduire, travaux non réalisés par EGA TP : – 44 003 HT
montant total dû à EGA TP, HT : 144 713 euros HT
déjà payé à EGA TP : 168 372, 54 euros HT
solde dû par EGA TP à [P] IMMOBILIER : 23 659, 54 euros HT.
La société EGA TP est donc redevable à la société [P] IMMOBILIER de la somme de 23 659, 54 euros HT.
5. Sur le marché PROVITEQ
L’expert judiciaire a établi les comptes entre les parties comme suit :
Marché 92 000 euros HT
demande EGA TP validé par l’expert : 1 275 euros HT
A déduire, travaux non réalisés par EGA TP : – 17 277, 67 euros HT
A déduire, pénalités de retard
(réserves non levées) : – 4 600 HT
montant total dû à EGA TP, HT : 71 397, 33 euros HT
déjà payé à EGA TP : 81 732, 30 HT
solde dû par EGA TP à [P] IMMOBILIER : 10 334, 97 euros HT.
La société EGA TP ne conteste pas ce décompte sauf à déduire les pénalités de retard.
La société [P] IMMOBILIER fait valoir le décompte suivant :
Marché (bâtiment A + bâtiment B): 92 000 euros HT
travaux de substitution : – 33 120 euros HT
pénalités de retard (retard de livraison
et réserves non levées): – 9 200 euros
pénalité de retard
(non-remise de la documentation) : – 4 600 euros
astreinte (Documentation) arrêtée
au 7 avril 2023 : – 192 000 euros
montant total dû à EGA TP : 146 920 euros
déjà payé à EGA TP : 81 732, 30 euros
solde du à la société [P] IMMOBILIER : 228 652, 30 euros
Le contrat de sous-traitance étant nul, la société EGA TP n’est pas redevable des pénalités de retard et astreinte contractuelles réclamées par la société [P] IMMOBILIER et retenues par l’expert.
Concernant le surcoût d’encadrement lié au retard du chantier, il résulte tant de l’analyse de l’économiste, le Cabinet NEVEU que du rapport de l’expert judiciaire qui ont eu connaissance des comptes rendus de chantier que la société [P] IMMOBILIER a décalé l’intervention de la société EGA TP à plusieurs reprises concernant les aménagements extérieurs au 22 juillet 2019.
L’expert comme l’économiste retiennent en conséquence des dépenses d’encadrement supplémentaires de ce chef pour un montant de 1 275 euros HT soit 15 heures x 85 euros HT.
Si la société [P] IMMOBILIER ne retient pas ce surcoût dans son décompte, elle ne donne aucune explication à ce titre.
L’évaluation faite par l’expert, étayée, sera en conséquence retenue.
Concernant les travaux de reprise des réserves confiées à des sociétés tierces, l’expert a évalué leur coût à la somme de 17 277, 67 euros HT.
Dans son décompte, la société [P] IMMOBILIER fait valoir que ces travaux se sont élevés à la somme de 33 120 euros HT. Néanmoins, elle ne donne aucune explication à ce titre et n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert qui a analysé l’ensemble des factures et devis lui ayant été communiqués et a déduit de ceux-ci les postes non justifiés (prestations sans lien avec les réserves à reprendre tels que le chargement et l’évacuation des terres, la reprise d’une longrine et la réalisation d’un mur).
En conséquence, les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
Marché 92 000 euros HT
demande EGA TP validé par l’expert : 1 275 euros HT
A déduire, travaux non réalisés
par EGA TP : – 17 277, 67 euros HT
montant total dû à EGA TP, HT : 75 997, 33 euros HT
déjà payé à EGA TP : 81 732, 30 HT
solde dû par EGA TP à [P] IMMOBILIER : 5 734, 97 euros HT.
La société EGA TP est donc redevable à la société [P] IMMOBILIER de la somme de 5 734, 97 euros HT.
6 Sur le marché STOCKSIGNES
L’expert judiciaire a établi les comptes entre les parties comme suit :
Marché 105 000 euros HT
surcoût travaux EGA TP: 7 450 euros HT
A déduire, travaux non réalisés
par EGA TP : – 68 407, 67 euros HT
A déduire, pénalités de retard
(réserves non levées) : – 5 250 HT
montant total dû à EGA TP, HT : 38 792, 33 euros HT
déjà payé à EGA TP : 46 966, 72 HT
solde dû par EGA TP à [P] IMMOBILIER : 8 174, 39 euros HT.
La société EGA TP ne conteste pas ce décompte sauf à déduire les pénalités de retard.
La société [P] IMMOBILIER fait valoir le décompte suivant :
Marché : 105 000 euros HT
travaux de substitution : – 68 407, 67 euros HT
pénalités de retard (réserves non levées): – 5 250 euros
pénalité de retard
(non-remise de la documentation) : – 5 250 euros
astreinte (Documentation) arrêtée
au 6 avril 2023 : – 65 257, 50 euros
montant total dû à EGA TP : 39 165, 17 euros
déjà payé à EGA TP : 46 966, 70 euros
solde du à la société [P] IMMOBILIER : 86 131, 87 euros
Le contrat de sous-traitance étant nul, la société EGA TP n’est pas redevable des pénalités de retard et astreinte contractuelles réclamées par la société [P] IMMOBILIER et retenues par l’expert.
Concernant, les coûts et travaux supplémentaires, l’expert a retenu des travaux supplémentaires d’évacuation des terres pour un montant de 5 700 euros HT relevant que la société [P] IMMOBILIER a validé cette dépense par courriel électronique du 1er juillet 2019. Il a en outre admis une prestation supplémentaire d’amenée et de repli du matériel pour un montant de 1 750 euros HT, la société EGA TP s’étant déplacée sur le chantier mais n’ayant pu intervenir en raison de conditions sanitaires dégradées, ce qu’a reconnu la société [P] IMMOBILIER dans un dire.
Si la société [P] IMMOBILIER ne retient pas ce surcoût dans son décompte, elle ne donne aucune explication à ce titre ni ne fournit aucune pièce permettant de contredire les conclusions de l’expert.
Elle est en conséquence redevable à la société EGA TP de la somme de 7 450 euros HT.
Les parties s’accordent sur le montant des travaux permettant d’achever le chantier et qui doit être déduit des sommes dues à la société EGA TP.
Les comptes entre les parties s’établissent donc comme suit :
Marché 105 000 euros HT
surcoût travaux EGA TP: 7 450 euros HT
A déduire, travaux non réalisés
par EGA TP : – 68 407, 67 euros HT
montant total dû à EGA TP, HT : 44 042, 33 euros HT
déjà payé à EGA TP : 46 966, 72 HT
solde dû par EGA TP
à [P] IMMOBILIER : 2 924, 39 euros HT.
La société EGA TP est redevable à la société [P] IMMOBILIER de la somme de 2 924, 39 euros HT.
La société EGA TP opérant compensation de ses créances avec celles de la société [P] IMMOBILIER au titre des 6 marchés litigieux sollicite la somme totale de 172 012, 17 euros.
La société [P] IMMOBILIER sera condamnée à lui payer cette somme telle que réclamée par la société EGA TP.
7. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de la société [P] IMMOBILIER
La société [P] IMMOBILIER soutient avoir subi un préjudice moral du fait des manquements de la société EGA TP à ses obligations contractuelles qui ont porté atteinte à son image en lui faisant perdre une chance de conclure de nouveaux marchés. Elle réclame une indemnité de 100 000 euros par marché.
Néanmoins, elle n’apporte aucune preuve de cette atteinte à l’image invoquée ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes lui ayant été allouées aux termes du présent jugement. Il a en outre été précédemment établi que c’était elle qui restait redevable de diverses sommes au titre des chantiers BIL 25, [L] et ASWO.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
8. Sur les demandes de la société EGA TP relatifs aux intérêts contractuels et indemnité de recouvrement
Si la société EGA TP ne l’invoque pas expressément, elle appuie nécessairement sa demande tendant au paiement des intérêts de retard et frais de recouvrement sur les factures impayées ou partiellement payées sur l’article L.441-6 du code de commerce alors applicable au litige en vertu duquel les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suiant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rapport soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret (40 euros).
Néanmoins, ces intérêts et indemnités de recouvrement qui s’appliquent à des paiements facturés dans le cadre d’une relation contractuelle ne peuvent être réclamés par la société EGA TP à la société [P] IMMOBILIER dès lors que l’ensemble des contrats de sous-traitance ont été annulés.
En conséquence, la société EGA TP sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [P] IMMOBILIER, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société EGA TP la somme raisonnable et équitable de 15 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa dnse et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que les contrats de sous-traitance conclus entre la société [P] IMMOBILIER et la société EGA TP les 19 septembre 2018 (chantier CFM [L]), 21 septembre 2018 (chantier ASWO), 8 octobre 2018 (chantier BIL 25), 19 novembre 2018 (chantier PARKER), 15 janvier 2019 (PROVITEQ) et 1er avril 2019 (STOCKSIGNES) sont nuls,
CONDAMNE la société [P] IMMOBILIER à payer à la société EGA TP la somme totale de 172 012, 17 euros HT au titre des chantiers CFM [L], ASWO, BIL 25, PARKER, PROVITEQ et STOCKSIGNES,
DEBOUTE la société [P] IMMOBILIER de sa demande en résiliation judiciaire des contrats, en indemnisation de la somme de 1 672 702, 70 euros à parfaire au titre des pénalités de retard et des frais engagés pour la reprise des désordres et l’exécution des travaux non exécutés et de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
DEBOUTE la société EGA TP de sa demande en paiement des intérêts de retard et indemnités de recouvrement au titre des factures impayées ou payées partiellement,
CONDAMNE la société [P] IMMOBILIER à payer à la société EGA TP la somme de 15 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société [P] IMMOBILIER de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [P] IMMOBILIER aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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