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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 janv. 2026, n° 25/12494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12494 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MIS
MINUTE: 26/0020
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2026
Le 27 décembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [M].
Depuis cette date, Monsieur [F] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 31 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2026.
A l’audience du 05 Janvier 2026, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [F] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[F] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 27/12/2025 à l’établissement de santé de [6] pour péril imminent sur le fondement de l’article L 3212-1 II. 1° du CSP sur décision du directeur de l’établissement en date du 28/12/2025, celui-ci ayant été adressé à l’unité psychiatriques des urgences du CHU d’avicennes pour une décompensation suite à des troubles de comportement avec hétéro agressivité au domicile. Il est ainsi mentionné une irritabilité avec une tendance à la persévération ainsi que des élément hallucinatoires avec injonction auto agressive (suicide) et hétéro agressive (attouchements sexuels et frapper quelqu’un)
Il explique souffrir de troubles psychiatriques, être sujet à des réactions brusques et avoir des relations familiales difficiles, avec sa sœur et sa mère. Il explique vouloir rester en hospitalisation pour réfléchir à son avenir. Il souhaite ainsi régler le conflit avec sa famille de manière diplomatique sans retourner en prison.
Son conseil n’a pas fait d’observation.
Il résulte des certificats médicaux ainsi que de l’avis motivé en date du 2/01/2026 établi par le docteur [U] que [F] [M] est un patient connu du secteur psychiatrique présentant une pathologie psychiatrique chronique. L’avis médical motivé en date du 2/01/2026 expose que celui-ci est plus calme et moins angoissé et qu’il y a un apaisement partiel des hallucinations et des propos délirants, le discours est également moins désorganisé. Ce même avis estime que le maintien du soin sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est nécessaire au vu de cet état.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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