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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00617 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [Z]
né le 20 Avril 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
DEFENDERESSES
C.D.E CONFORT DEVELOPPEMENT ENERGIE immatriculé au RCS de nimes sous le numéro 500 246 855, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie POLGE, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de CDE CONFORT DEVELOPPEMENT ENERGIES
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00617 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFID
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente en date du 12 octobre 2023, Monsieur [G] [Z] a fait l’acquisition auprès de la SARL CDE d’une pompe à chaleur.
Déplorant son dysfonctionnement, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [G] [Z] a assigné la SARL CDE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant sa pompe à chaleur et dire ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire RG n°25/00617 est venue à l’audience du 19 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SARL CDE a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile :
— juger recevable et bien-fondée la mise en cause par la SARL CDE de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur ;
— rendre commune et opposable, à AXA FRANCE IARD, les mesures expertales à intervenir dans le cadre de l’instance dénoncée et introduite par Monsieur [G] [Z] ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant la juridiction de Céans et enregistrées sous le numéro de RG 25/00617 ; et,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, qui suivront le sort de l’instance principale.
L’affaire RG n°25/00799 est venue à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [Z] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL CDE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle ajoute qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [G] [Z] et qu’elle souhaite ajouter un chef de mission à l’expert désigné. Enfin, elle précise qu’elle entend voir ordonner que les frais de consignation de l’expertise ainsi que les dépens soient mis à la charge du demandeur à l’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, au visa des articles 145 et 446-1 du Code de procédure civile :
— prononcer la jonction ;
— enjoindre à Monsieur [G] [Z] et à la SARL CDE d’avoir à communiquer l’intégralité des pièces du marché ;
— juger qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ; et,
— réserver en ce cas les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Préalablement, l’affaire RG n°25/00799 a été jointe à l’affaire n°25/00617.
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par contrat de vente en date du 12 octobre 2023, Monsieur [G] [Z] a fait l’acquisition auprès de la SARL CDE d’une pompe à chaleur.
Monsieur [G] [Z] expose que cette dernière dysfonctionne.
Il présente notamment au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise en date du 08 octobre 2024 préconisant le remplacement de la pompe à chaleur et retenant la responsabilité de la SARL CDE.
En conséquence, Monsieur [G] [Z] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire portant sur sa pompe à chaleur.
L’expertise sera réalisée à leurs frais avancés.
2 – Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL CDE été assignée mais sa responsabilité dans la présente affaire ne pourra être clairement établie qu’après la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
La demande de communication de l’intégralité des pièces du marché par le requérant et par la SARL CDE est donc prématurée en l’espèce et se fera soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
3 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [Z] à cette instance en référé-expertise.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de communication de pièces ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
Port. : 06.15.58.06.73 ; Mèl : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10], lesquels auront pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties en causes, de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] ;
examiner et décrire les missions et travaux réalisés par la SARL CDE ou toute personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés dans l’assignation ;
vérifier si les désordres et/ou vices cachés et/ou malfaçons et/ou non-conformités et/ou inexécutions alléguées dans le rapport d’expertise établi par le cabinet UNION D’EXPERTS en date du 08 octobre 2024 existent, et dans l’affirmative, les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que leur évolution ;
indiquer s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou en diminuer l’usage ;
dire si la pompe à chaleur vendue au demandeur est adaptée à son logement, et notamment si elle est correctement dimensionnée ;
déterminer si nécessaire les réparations à effectuer afin de remettre la pompe à chaleur en état et les chiffrer ;
dans l’affirmative, déterminer la partie du prix qui devrait être rendue par les vendeurs si l’acquéreur décide de conserver le bien ;
rechercher la cause des dysfonctionnements en précisant pour chacun s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut de dimensionnement, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;
donner au juge du fond les éléments techniques et de fait qui permettront de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues ;
donner tous les éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices subis en précisant leur nature (matériels, physiques ou moraux) et en proposant une base d’évaluation ; et,
faire toute observation utile au règlement du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS Monsieur [G] [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [G] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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