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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 19/09920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/09920 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WYRI
AFFAIRE :
La S.A.S. CEGID (Me Stéphanie JERVOLINO)
C/
M. [M] [U] (la SELARL ANDREANI – [Localité 3])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S. CEGID
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 410 218 010
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline BRUMM-GODET, Avocat associé de la SPE IMPLID AVOCATS, Avocat inscrit au Barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U], profession libérale
né le 16/01/1976 à [Localité 5], de nationalité française
exerçant son activité au [Adresse 1]
représenté par Maître Céline HUMBERT de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [U] est gérant d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle d’expert-comptable.
La société anonyme CEGID est une société spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion pour les professionnels des métiers de l’expertise-comptable, de la finance et de la fiscalité, de la paie et des ressources humaines et du retail. Elle propose notamment une prestation conférant l’accès à des logiciels pour ses cocontractants. Cette prestation est la « solution CEGID ».
Le 8 décembre 2016, Monsieur [J] [B] a cédé son cabinet d’expertise comptable à Monsieur [M] [U] en lui transmettant l’ensemble des éléments incorporels et corporels composant son cabinet et la reprise des trois salariés employés par le cédant.
Monsieur [J] [B] avait recours, quant à ses logiciels professionnels, aux services de la société anonyme CEGID. Monsieur [M] [U], lui, utilisait précédemment une formule dite « solution SAGE » souscrite auprès d’une société concurrente de la société anonyme CEGID.
En parallèle du rachat du cabinet par Monsieur [M] [U], celui-ci a signé deux bons de commande auprès de la société anonyme CEGID pour l’accès à la solution CEGID. La signature est intervenue le 15 juin 2017. L’un des bons de commande a eu pour objet de « renouveler » au bénéfice de Monsieur [M] [U] les accès logiciels qui étaient précédemment ceux de Monsieur [J] [B]. L’autre a eu pour objet d’organiser la transition de Monsieur [M] [U], depuis la solution « SAGE » vers des services de la société anonyme CEGID. Ces deux bons de commande ont été numérotés 511843 et 509433. Il résulte du cumul de ces deux bons de commande neuf accès à la « solution CEGID » pour Monsieur [M] [U] : quatre accès au titre du bon de commande 509433, cinq au titre du bon de commande 511843.
Par courrier du 4 décembre 2017, Monsieur [M] [U] a indiqué résilier le contrat issu du bon de commande n°511843. Par courrier du 12 décembre 2017, la société anonyme CEGID, estimant la résiliation infondée, a mis en demeure Monsieur [M] [U] d’exécuter le contrat. Monsieur [M] [U] a, par la suite, refusé de s’acquitter des factures émises sur le fondement de ce bon de commande.
Par acte d’huissier en date du 21 août 2019, la société anonyme CEGID a assigné Monsieur [M] [U] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 17 274,38 €, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal, et à la somme de 1 040 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 19/9920.
Dans le cadre d’une seconde procédure RG 20/349, la société anonyme CEGID a également assigné Monsieur [M] [U] devant le présent Tribunal.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2020, la procédure RG 20/349 a été jointe à la procédure RG 19/9920.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2024, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et 1104 nouveau du code civil, la société anonyme CEGID sollicite de voir :
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [M] [U] ;
— condamner en conséquence Monsieur [M] [U] à payer à la société CEGID la somme de 44 762,49 €, outre intérêts au taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal ;
— condamner le même au paiement de la somme de 2 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce et rappelée aux termes des conditions générales de vente ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner le même à payer à la société CEGID la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CEGID affirme que Monsieur [M] [U] est son client. Il a signé deux bons de commande, les n°511843 et n°509433. Il n’a pas réglé un ensemble de factures émises au titre de ces deux bons de commande, que ce soit antérieurement à l’assignation ou depuis cette date. Sa dette globale, au titre de l’ensemble des factures non réglées, s’élève à la somme de 44 762,49 €.
La demanderesse fait valoir que le défendeur opère une confusion entre la nullité pour absence de cause, sur le fondement de l’article 1131 du code civil, et l’absence d’utilité des contreparties pour le cocontractant. Le contrat constitué par le bon de commande n°511843 comporte bien des contreparties : le rajout de cinq accès aux solutions informatiques de la société anonyme CEGID par rapport aux quatre accès déjà prévus dans le contrat n°509433 faisant suite à celui qu’avait Monsieur [X] [B] avec la demanderesse. Le défendeur a volontairement signé les deux bons de commande le même jour, et les échanges préalables à la signature de ces deux bons de commande mentionnent bien le rajout de cinq accès.
Il n’y a pas non plus d’erreur sur les qualités substantielles dès lors que les deux contrats définissent précisément le nombre d’accès au logiciel.
Le défendeur ne saurait prétendre que le bon de commande ne comporterait pas des prestations de mise en œuvre et d’installation comme celles prévues dans le contrat n°509433 et pourtant nécessaires à l’activation de la plateforme permettant un accès immédiat au progiciel CEGID. En effet, les deux bons de commande ont été signés le même jour. Les prestations de mise en œuvre et d’installation nécessaires aux deux bons de commande ont été exécutées dans le cadre du contrat n°509433, sans qu’il y ait besoin de les réitérer dans le cadre de l’autre contrat. Par ailleurs, l’absence d’exécution de ce contrat est imputable à Monsieur [M] [U], qui n’a pas procédé à la récupération de ses données SAGE et a refusé que la société CEGID assure cette prestation.
Le contrat n°511843 comportait une durée irrévocable de trente-six mois. Monsieur [M] [U] n’a donc pas pu valablement le résilier le 4 décembre 2017.
S’agissant de la demande de résolution judiciaire formée par le défendeur, les arrêts invoqués par celui-ci sont inapplicables au cas d’espèce. Il y a lieu de rappeler que le devoir de conseil du professionnel est conditionné à la communication par le cocontractant de ses besoins. Or, à la date de signature des deux bons d’achat, le besoin de Monsieur [M] [U] correspondait bien à neuf accès : quatre pour le cabinet de Monsieur [X] [B] et cinq supplémentaires pour le cabinet de Monsieur [M] [U]. Le défendeur reconnaît d’ailleurs que ses salariés n’étaient pas formés à la solution CEGID, preuve qu’il disposait déjà de salariés avant le rachat du cabinet de Monsieur [B]. En effet, les salariés du cabinet [B] n’avaient pas besoin d’une telle formation puisqu’ils utilisaient déjà la solution informatique « CEGID » de la demanderesse avant le rachat du cabinet par le défendeur. Et si le nombre de neuf accès ne convenait pas aux besoin de Monsieur [M] [U], il incombait à ce dernier d’en informer la demanderesse. Celle-ci aurait alors modifié sa proposition commerciale.
Par ailleurs, le défendeur prétend que la société anonyme CEGID aurait manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas qu’une formation à l’usage de la solution CEGID était nécessaire pour ses salariés. Cette affirmation est fausse. La demanderesse a proposé cette formation mais Monsieur [M] [U] l’a refusée, arguant du fait que les salariés déjà formés à la solution CEGID transmettraient leurs connaissance à ceux utilisant jusqu’alors la solution SAGE.
S’agissant de l’exception d’inexécution invoquée par le défendeur, le bon n°511843 correspond à une solution d’accès aux logiciels à la demande. Le contrat permet l’accès à une plateforme, laquelle permet à son tour l’accès immédiat aux logiciels de la demanderesse. Aussi, le défendeur ne saurait reprocher à sa cocontractante son propre choix de n’avoir pas utilisé les cinq accès qui lui étaient ouverts dans le cadre de ce contrat.
Les facturations opérées par la société anonyme CEGID au titre du bon n°509433 sont conformes au contrat. Monsieur [M] [U] ne démontre pas les paiements qu’il allègue. Par ailleurs, le défendeur n’explique pas pourquoi il n’a effectué aucun versement postérieurement à mai 2019 concernant ce contrat, alors que celui-ci est toujours en cours et que le défendeur utilise les logiciels concernés.
L’imputation des paiements opérés par le défendeur est sans conséquence sur le présent litige : en tout état de cause, Monsieur [M] [U] n’apure pas le solde débiteur global au regard des paiements opérés.
Concernant les délais de paiement, la procédure a déjà duré plusieurs années et le défendeur ne justifie pas de sa situation financière.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2023, au visa des articles 1132, 1133, 1169, 1219, 1224, 1227 du code civil, L442-1 du code de commerce, Monsieur [M] [U] sollicite de voir :
Concernant le bon de commande n°511843 :
A titre principal :
— prononcer l’anéantissement rétroactif du bon de commande n°511843 ;
— débouter en conséquence la société CEGID de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que le bon de commande n°511843 n’est entaché d’aucune cause de nullité :
— prononcer la résolution du bon de commande n°511843 aux torts exclusifs de la société CEGID pour manquement à son devoir de conseil ;
— débouter en conséquence la société CEGID de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire, si le Tribunal refusait de constater la résolution du bon de commande n°511843 depuis le 6 mars 2018,
— constater la résiliation de plein droit du bon de commande n°511843 depuis le 6 mars 2018 ;
— débouter en conséquence la société CEGID de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir faire droit à la demande de résiliation de plein droit du bon de commande n°511843 depuis le 6 mars 2018 :
— débouter la société CEGID de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l’exception d’inexécution ;
Concernant le bon de commande n°509433 :
Au principal :
— juger que Monsieur [M] [U] est débiteur de la somme de 6 669,30 € au titre du bon de commande n°509433 ;
— rejeter les demandes de la société CEGID pour le surplus ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans condamnait Monsieur [M] [U] à la somme de 44.762,49 euros :
— accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [M] [U] ;
En tout état de cause :
— condamner la société CEGID à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [U] fait valoir, concernant le bon de commande n°511843 qu’un contrat est nul, sur le fondement des articles 1169 du code civil et L442-1 I du code de commerce, s’il est dépourvu de contrepartie réelle. La jurisprudence est constante sur ce point.
Or, in concreto, le cabinet CLV ne comporte que quatre utilisateurs : Monsieur [M] [U] et ses trois salariés, ce que n’ignorait pas la société anonyme CEGID. Les cinq accès supplémentaires visés par le bon de commande étaient donc inutiles. Ils n’ont d’ailleurs jamais été installés par la demanderesse. La souscription d’une solution informatique pour neuf utilisateurs ne correspond donc à aucune contrepartie effective s’agissant d’un cabinet à quatre utilisateurs.
La demanderesse confond l’inadéquation de la chose aux besoins du cocontractant, et son inutilité. L’inadéquation sous-entend l’existence d’un besoin. A l’inverse, l’inutilité ne sous-entend pas une telle existence. En l’espèce, dès lors que la structure de Monsieur [M] [U] ne comportait que quatre personnes, il n’avait pas besoin d’une solution informatique pour neuf. Le bon de commande n°511843 comporte donc une contrepartie illusoire, fictive, dépourvue d’intérêt. En pareil cas, c’est bien la nullité qui doit être prononcée.
Au surplus, les salariés de Monsieur [M] [U] nécessitaient une formation aux logiciels de la société anonyme CEGID, qui n’a pas été délivrée dans le cadre du bon de commande n°511843, ce qui empêchait l’utilisation des logiciels litigieux. Là encore, le contrat est nul pour absence de contrepartie.
La demanderesse ne démontre pas en quoi la scission d’une prestation unique en deux bons de commande distincts résulterait de la volonté expresse de Monsieur [M] [U].
Au-delà de la question de l’absence de contrepartie réelle, le défendeur entend faire valoir la nullité du bon de commande n°511843 au titre de l’erreur sur les qualités substantielles. Monsieur [M] [U] pensait souscrire un accès pour quatre accès logiciel alors qu’il allait, en réalité, bénéficier de neuf accès, au titre des deux bons de commande, malgré un effectif de trois salariés. L’erreur du défendeur a été rendue possible tant par le défaut de conseil de la société CEGID que par le manque de transparence de la dernière proposition commerciale qui lui a été adressée, laquelle ne pouvait que le conduire à l’erreur.
Subsidiairement, le défendeur entend obtenir le prononcé de la résolution du contrat pour manquement de la demanderesse à son devoir d’information et de conseil. Il incombe au vendeur professionnel d’informer un acquéreur profane sur les caractéristiques du bien lui-même mais également sur l’opportunité de souscrire le contrat. La Cour de cassation a reconnu et confirmé que le manquement par le vendeur à ses obligations d’information et de conseil, peut, pourvu que ce manquement soit d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente (C. cass., ch. com, 22 janvier 2020, n°18-19.377).
En l’espèce, la demanderesse, qui a fait signer à Monsieur [M] [U] un bon de commande n°509433 pour quatre utilisateurs, savait que le bon de commande n°511843 pour cinq accès supplémentaires était inutile au regard des besoins réels du défendeur. Au surplus, la demanderesse savait que les employés du défendeur requéraient une formation pour l’usage de ces logiciels, ce que le bon n°511843 ne prévoit pas. La demanderesse a donc doublement manqué à son devoir de conseil et d’information, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
A titre plus subsidiaire encore, si le Tribunal ne prononçait pas la résolution du bon n°511843, il conviendrait en revanche de constater sa résiliation à la date du 4 décembre 2017, date du courrier envoyé par Monsieur [M] [U]. Le défendeur entend notamment se prévaloir des articles 10 et 14.1 des conditions générales d’utilisation du contrat.
Si la société anonyme CEGID prétend que le contrat était un service à la demande permettant l’accès immédiat à la plateforme logiciels, le bon de commande n°509433 prévoit, lui, des prestations de « mise en œuvre » qui comprend l’ouverture du service et l’activation de la plateforme. En réalité, la société CEGID a commis un manquement contractuel en faisant souscrire à son client un contrat qui ne comprenait pas l’installation et l’activation pourtant nécessaire à son utilisation. La demanderesse est donc dans l’impossibilité d’exécuter ce contrat dépourvu de toute utilité.
La demanderesse le reconnaît d’ailleurs implicitement lorsqu’elle indique que l’absence d’installation est causée par l’absence prétendue de communication par Monsieur [M] [U] de ses données « SAGE ». Il y a donc bien inexécution de son engagement par la société anonyme CEGID, quant à la prestation d’installation et de mise en œuvre. Le défendeur ne reproche pas à la demanderesse de ne pas avoir migré ses anciennes données mais de ne pas avoir permis les cinq accès prévus par ce contrat. C’est de chef que la résiliation est fondée.
A titre infiniment subsidiaire, le défendeur se prévaut de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil. Le défaut d’installation des cinq accès prévus au titre du contrat litigieux apparaît comme une inexécution suffisamment grave pour dispenser Monsieur [M] [U] du paiement des factures correspondant au bon de commande n°511843.
S’agissant du bon de commande n°509433, le défendeur conteste pour partie être redevable des sommes réclamées. Le défendeur conteste, d’abord, la hausse tarifaire appliquée par la société anonyme CEGID. Ensuite, le défendeur fait valoir qu’il a déjà procédé à de nombreux paiements, notamment de factures dont la demanderesse sollicite pourtant toujours le paiement. Monsieur [M] [U] a déjà versé, en totalité, la somme de 10 826,29 €.
En outre, le défendeur indique que la facture n°2963016 réclamée correspond à une formation qui n’a jamais été effectuée. La signature sur la feuille de présence n’a pas été apposée par le défendeur.
Enfin, le contrat n°509433 est résilié depuis le 9 juillet 2020. La demanderesse sollicite pourtant le paiement de quatre factures postérieures pour un total de 5 161,67 €. Cette somme ne saurait être réclamée à Monsieur [M] [U].
Le cas échéant et concernant les deux bons de commande, le défendeur entend solliciter, à titre extrêmement subsidiaire, des délais de paiement. Il ne peut s’acquitter en une seule fois de l’importante somme réclamée. Les besoins de la société anonyme CEGID en trésorerie ne justifient pas le paiement immédiat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du bon de commande n°511843 :
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [M] [U] invoque :
— l’article 1169 du code civil ;
— l’article L442-1 du code de commerce ;
— les articles 1132 et 1133 du code civil.
Si l’article L442-1 du code de commerce est bien applicable au présent litige, en ce que ce texte n’est pas applicable uniquement entre commerçants mais « aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services » (article L410-1 du même code), il convient de relever que le paragraphe I de l’article L442-1 qu’invoque Monsieur [M] [U] ne prévoit aucun régime de nullité contractuelle mais uniquement un régime de responsabilité pour faute ouvrant droit à indemnisation. Or, le défendeur ne sollicite pas une indemnisation mais une nullité. L’article L442-1, paragraphe I qu’il invoque ne permet donc pas, par définition, de faire droit à sa prétention.
L’article 1169 du code civil dispose : « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
En l’espèce, Monsieur [M] [U] a signé le contrat litigieux, prévoyant l’accès aux solutions logicielles de la société anonyme CEGID pour cinq personnes, en contrepartie du paiement d’un abonnement mensuel hors taxes de 702,50 €. Il y a donc des obligations réciproques et onéreuses des deux parties : fournir l’accès aux logiciels pour cinq personnes, concernant la société anonyme CEGID, et le paiement de l’abonnement, concernant Monsieur [M] [U].
Le défendeur affirme que ce contrat ne correspondait à aucun besoin réel puisqu’il n’avait que trois salariés, et pouvait donc se contenter du contrat n°509433 prévoyant quatre accès (Monsieur [M] [U] et ses trois employés). Cette circonstance est indifférente au litige. Le défendeur a signé le contrat litigieux prévoyant l’accès aux logiciels pour cinq personnes supplémentaires (en plus du contrat n°509433 pour quatre personnes). Par cette signature, le défendeur a exprimé auprès de la société anonyme CEGID un besoin et même plus : une volonté. Cette volonté était de bénéficier, dans le cadre du bon de commande n°511843 de cinq accès aux logiciels de la demanderesse. La société anonyme CEGID n’avait donc pas vérifié combien d’employés avait, ou non, Monsieur [M] [U] dès lors que ce dernier exprimait, par sa signature, une volonté ferme de bénéficier des accès du contrat n°511843. La tâche de la défenderesse était clairement définie au titre du contrat : offrir l’accès à ses logiciels pour cinq personnes.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les négociations ont porté sur l’accès aux logiciels pour neuf personnes (proposition commerciale de la société anonyme CEGID du 8 novembre 2016, pièce n°29 en demande) ou seulement pour quatre (mel de la société anonyme CEGID du 18 mai 2017, pièce n°2 en défense).
Le juge relève néanmoins que le défendeur s’abstient d’évoquer le fait que, deux jours avant la signature des bons de commande, la société anonyme CEGID, dans le mail du 13 juin 2017 lui transmettant ces contrats pour signature, procède à un récapitulatif des prestations prévues par les contrats à signer. Ce mail du 13 juin 2017 (qui précède donc immédiatement la signature des contrats, puisque ceux-ci figurent en pièce jointe), indique :
« comme convenu par téléphone à l’instant, ci joint les deux bons de commandes à me retourner.
— BonCde « 509433 » : correspondant aux 4 premiers accès, reprise base de données historique « Cabinet Lacroix », rajout du portail CWE avec mise en oeuvre portail social.
— BonCde « rajout 5 users » qui ne prendra effet qu’au 1er janvier 2018 sauf si vous demandez de l’avancer.
(…)
Pouvez vous également me communiquer les éléments suivants :
— Nom, prénom, adresse mail (nouvelles adresses à créer) des 4 accès pour la 1ère activation.
— Nom, prénom, adresse mail, pour les 5 qui seront rajoutés en janvier 2018 ». (note : parties mises en gras par le juge).
Il est donc manifeste que, deux jours avant la signature des deux contrats litigieux, la société anonyme CEGID a rappelé à Monsieur [M] [U] le contenu de ceux-ci, et spécifiquement, en deux occasions distinctes au sein du mail, rappelé que le second contrat prévoit la création de cinq accès supplémentaires en sus des quatre visés par le n°509433.
Mais en tout état de cause, la question des informations précontractuelles, si elle pourra avoir une importance dans la suite des développements juridiques du présent jugement, est indifférente s’agissant de la question de la contrepartie réelle au sens de l’article 1169 du code civil. Le juge ne détermine pas l’existence d’une contrepartie au regard des documents antérieurs au contrat : c’est au sein même du contrat que s’apprécie la réalité de la contrepartie des prestations ou l’intention des parties. Il a déjà été vu plus haut que l’ouverture de cinq accès à des logiciels professionnels constitue une contrepartie réelle à l’obligation d’en payer le prix.
Monsieur [M] [U] fait par ailleurs valoir que l’accès logiciel prévu par le bon de commande n°511843 était purement théorique et inutilisable, dès lors que ses salariés ne bénéficiaient pas, dans le cadre de ce bon de commande, d’une formation aux logiciels CEGID, contrairement aux stipulations du bon de commande n°509433.
Toutefois, le juge relève qu’au sein du bon de commande n°509433, une facturation spécifique de 1224€ est prévue au titre de cette formation. Dans le bon de commande n°511843, la formation n’est pas prévue mais la facturation non plus. La comparaison entre les deux bons de commande, telle que proposée par le Monsieur [M] [U], permet donc de constater, dans les deux cas, des contreparties réciproques : un prix plus élevé dans le contrat n°509433 moyennant une prestation d’installation, un prix moins élevé dans le contrat n°511843 qui ne comportait pas de prestation d’installation, et dans les deux cas un prix d’accès aux logiciels correspondant au nombre d’accès prévu par chaque contrat.
Au surplus, le défendeur se contredit manifestement. En effet, il indique n’avoir jamais eu que trois employés : ceux qui travaillaient auparavant pour Monsieur [J] [B]. Monsieur [M] [U] et ces trois employés, qui correspondent aux quatre personnes visées par le bon de commande n°509433, ont donc reçu une formation aux logiciels CEGID dans le cadre de l’exécution de ce bon de commande. Il n’appartenait pas à la société anonyme CEGID d’imposer unilatéralement à Monsieur [M] [U] une prestation de « formation » dans le cadre du bon de commande n°511843 pour l’usage des mêmes logiciels. Et une nouvelle fois, il faut rappeler que le défendeur a signé le bon de commande n°511843 et que ce bon de commande ne prévoit pas la charge de formation concernant l’accès aux logiciels.
Le contrat n°511843 prévoit donc une contrepartie au paiement de l’abonnement stipulée : l’accès pour cinq personnes aux logiciels CEGID. La réalité du besoin de Monsieur [M] [U] quant à ces cinq accès, supplémentaires par rapport au contrat n°509433, est indifférente dès lors que le défendeur a manifesté, par sa signature, sa volonté, à la fois de régler les sommes dues au titre de l’abonnement et de bénéficier de ces cinq accès.
Au demeurant, il convient de relever que Monsieur [M] [U], qui affirme n’avoir eu, à la date de signature des bons de commande, que trois salariés, ne verse aux débats aucun élément probant justifiant du nombre réel de ses salariés à cette date. La fiche « infogreffe » de l’entreprise de Monsieur [M] [U] ne mentionne pas le nombre de salariés et elle est datée du 20 mars 2020, soit trois ans après la signature des contrats litigieux. Et surtout, plus important encore, Monsieur [M] [U] ne produit aux débats aucun élément de preuve établissant qu’il aurait informé la société anonyme CEGID de son nombre exact de salariés.
La nullité ne sera pas prononcée sur le fondement de l’absence de contrepartie réelle.
Par ailleurs, Monsieur [M] [U] invoque l’erreur sur les qualités substantielles de la chose. L’article 1132 du code civil dispose : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
L’article 1133 ajoute : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
Il a été relevé plus haut que, deux jours avant la signature des bons de commande, la société anonyme CEGID a rappelé à Monsieur [M] [U] le contenu précis de ceux-ci par mail. Ce message comportait à deux reprises la mention du nombre d’accès aux logiciels ouvert par chacun des contrats. Les contrats eux-mêmes mentionnent le nombre d’accès prévus.
Dès lors, si erreur il y a eu du défendeur sur le nombre d’accès, cette erreur est inexcusable et ne saurait donc entraîner la nullité du bon de commandé n°511843.
Monsieur [M] [U] est donc mal fondé en sa prétention tendant à la nullité du contrat, sur les deux motifs qu’il invoque. Elle sera rejetée.
Sur la résolution :
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Monsieur [M] [U] entend faire valoir que le manquement de la société anonyme CEGID à son devoir de conseil et d’information constituerait une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
Sur ce point, le Tribunal relève que, dès le 8 novembre 2016, une proposition commerciale de la société anonyme CEGID a été faite comportant deux propositions « CEGID », dont la seconde mentionnait clairement en première page : « 2/ rajout de 5 accès CLV avec accompagnement global à la reprise de données Sage/coala et formation nouveaux utilisateurs Cegid Expert ». Monsieur [M] [U] n’indique à aucun moment et ne justifie pas avoir contesté la nécessité ni même l’utilité de ce nombre d’accès. Il a déjà été vu plus haut que le défendeur ne justifie pas avoir informé sa cocontractante de son nombre de salariés.
Par mail du 25 novembre 2016, la société anonyme CEGID indiquait encore « vous trouverez comme convenu ci-joint une autre approche par la gamme quadratus en mode serveur (5 postes en réseau). (…) L’ensemble de la proposition ne contient pas de budget installation, formation. A discuter. La proposition ne contient pas les éléments de mon dernier mail (reprise de données). Le budget serait sensiblement le même en terme de reprise (nous utilisons le même outil de reprise conçu spécifiquement pour les reprises SAGE/COALA vers les gammes CEGID et/ou quadra) ».
Là encore, la société anonyme CEGID évoque sans ambigüité cinq postes et il s’agit bien de la négociation concernant le second contrat, n°511843, dont l’objectif est de faire passer les données de « SAGE » utilisées jusqu’à présent par Monsieur [M] [U] vers la « solution CEGID ».
La réponse de Monsieur [M] [U], le 19 janvier 2017, à ce mail du 25 novembre 2016 ne manifeste aucun étonnement du défendeur et a fortiori aucune opposition à cette mention de cinq postes en réseau.
Le défendeur produit aux débats, en pièce n°2, un mail de la société anonyme CEGID. Il prétend que ce message daterait du 18 mai 2017 : cette date ne figure pas sur le document communiqué au tribunal. Cet e-mail n’évoque que quatre accès. Toutefois, le juge relève que l’objet de cet e-mail apparaît être exclusivement l’opération de reprise, par Monsieur [M] [U], du cabinet de Monsieur [J] [B]. La question du passage des données « SAGE » de Monsieur [M] [U] vers la solution CEGID n’est jamais évoquée. Dès lors, ce mail apparaît comme portant exclusivement sur les négociations du bon de commande n°509433 : il ne peut en être tiré aucune conclusion sur l’information précontractuelle dans le cadre de la négociation du bon de commande n°511843 dont la résolution est demandée.
Dans un e-mail du 19 mai 2017, Monsieur [M] [U] indique « le coût de votre logiciel CEGID serait au global (les deux cabinets confondus) de 21 600 € ». Le Tribunal observe cette mention par le cocontractant de « deux cabinets » n’était pas spécialement de nature à alerter la société anonyme CEGID sur le fait que, comme le prétend Monsieur [M] [U] sans le démontrer, il n’allait avoir qu’un seul cabinet de quatre employés. Pour le moins, cet e-mail produit par le défendeur (pièce n°28) ne justifie d’aucun manquement de la société demanderesse à un devoir d’information ou de conseil.
Enfin, il a surtout été rappelé plus haut que, deux jours avant la signature des contrats (signature datée du 15 juin 2017), la société anonyme CEGID, au sein du mail du 13 juin 2017 par lequel elle a envoyé à Monsieur [M] [U] les contrats à signer, a procédé à un récapitulatif des prestations visées par ces deux contrats. Il a été vu que tant le mail que les contrats figurant en pièce jointe mentionnaient l’ajout, par le bon de commande n°511843, de cinq accès supplémentaires par rapport aux quatre accès du bon de commande n°509433.
A titre complémentaire, Monsieur [M] [U] invoque à plusieurs reprises dans ses conclusions, quoi que pas spécialement à propos du devoir de conseil, le fait que le bon n°511843 ne comporterait pas, contrairement au bon n°509433, d’obligation de mise en service et de formation à la charge de la société anonyme CEGID. Le juge relève que Monsieur [M] [U] a été explicitement alerté sur ce point par la société anonyme CEGID dans le mail de celle-ci du 25 novembre 2016 (pièce n°31 en demande) : « 5 postes en réseau). (…) L’ensemble de la proposition ne contient pas de budget installation, formation. A discuter. » (cité plus haut).
Dès lors, la société anonyme CEGID a rempli son devoir d’information et de conseil. La prétention tendant à la résolution judiciaire du bon de commande n°511843 sera rejetée.
Sur le constat de la résiliation :
Le défendeur entend se prévaloir des articles 10 et 14.1 des conditions générales du contrat litigieux, prévoyant de l’inexécution par la société anonyme CEGID de ses obligations, pour faire valoir que son courrier du 4 décembre 2017 a eu valeur de résiliation unilatérale.
Pour ce faire, Monsieur [M] [U] indique : « Monsieur [U] ne reproche pas à la société CEGID de ne pas avoir migré ses anciennes données mais de ne pas avoir installé des accès dont elle n’hésite pas pourtant à solliciter le paiement » (page 17 des conclusions en défense).
Or, le défendeur indique en page 16 de ces mêmes conclusions : « La réalité est tout autre. La société CEGID a encore commis un manquement contractuel en ce qu’elle a fait souscrire une offre à son client qui ne comprenait pas l’installation et l’activation pourtant nécessaire à son utilisation. »
Monsieur [M] [U] se contredit donc manifestement en sollicitant le constat de la résiliation au titre du manquement à une obligation du contrat alors même que, de son propre aveu, cette obligation ne figure pas dans le contrat signé par lui.
Il sera rappelé, à titre complémentaire, que ce point (l’absence de prestation d’installation dans le contrat) a été explicitement évoqué par les parties lors de la phase précontractuelle. Il convient de se référer au mail de la société anonyme CEGID du 25 novembre 2016 déjà cité plus haut.
Et le Tribunal constate que le contrat n°511843 ne comporte effectivement pas de prestation de formation, d’installation ou de mise en œuvre. Le Tribunal ne peut donc pas constater que le défendeur a valablement résilié un contrat en application des stipulations de celui-ci, alors même que le défendeur admet que l’obligation qu’il invoque au soutien de sa résiliation n’existe pas dans le contrat.
Cette prétention sera rejetée.
Sur l’exception d’inexécution :
L’exception d’inexécution alléguée par Monsieur [M] [U] repose sur les mêmes moyens que la demande de constat de résiliation : la prétendue inexécution d’une obligation d’installation et de mise en œuvre par la société anonyme CEGID concernant le contrat n°511843. Il a déjà été vu que cette obligation est inexistante au sein du contrat. Pour les mêmes motifs que précédemment, cette prétention sera rejetée.
Sur les sommes dues au titre du contrat n°511843 :
L’ensemble des prétentions ou moyens de Monsieur [M] [U] tendant à faire obstacle au paiement des sommes réclamées par la société anonyme CEGID sur le fondement du contrat n°511843 ont été rejetés. Le défendeur, pour le surplus, ne conteste pas le quantum des sommes réclamées sur le fondement de ce contrat.
Dans son assignation (dont le détail et le quantum sont repris dans les dernières conclusions), la société anonyme CEGID réclamait sur le fondement de ce contrat la somme de 14 630,36 €. Il convient d’en déduire les règlements à hauteur de 3 869,56 €, soit un dû, à la date de l’assignation, de 10 780,80 € la société anonyme CEGID indique actualiser cette prétention en y ajoutant la somme de 17 062,44 €.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [M] [U] à régler à la société anonyme CEGID la somme de 27 833,24 € au titre du contrat n°511843.
Sur les sommes dues au titre du contrat n°509433 :
Monsieur [M] [U] conteste les sommes réclamées par application du contrat n°509433 pour quatre motifs. Il conteste la hausse tarifaire appliquée par la demanderesse à compter du 1er janvier 2019. Il affirme avoir réglé certaines factures pourtant encore réclamées. Il fait valoir que l’une des factures est relative à une formation qu’il n’a pas effectuée. Enfin, il indique que quatre factures sont réclamées pour une période postérieure à la résiliation du contrat, le 9 juillet 2020.
Concernant la hausse tarifaire, le Tribunal relève que le contrat prévoyait un montant hors taxes de 752 €. Le Tribunal relève également que Monsieur [M] [U] ne conteste pas le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la demanderesse au sein des factures relatives au contrat n°509433 : il s’agit d’un taux de 20 %. C’est donc un taux de T.V.A. de 20 % qui sera retenu pour le calcul des sommes dues.
Il est constant entre les parties qu’à compter de l’année 2019, la société anonyme CEGID a procédé à une hausse tarifaire. Il est également constant qu’une nouvelle hausse a été appliquée à compter de janvier 2020.
C’est à bon droit que la demanderesse fait valoir que l’article 12.9 des conditions générales stipulait une possibilité pour la société anonyme CEGID de procéder à une révision annuel de son tarif dans une limite de six pourcents. Monsieur [M] [U] fait valoir qu’il n’a été l’objet d’aucune notification. Une telle notification n’était néanmoins pas exigée par l’article 12.9, article que le défendeur ne pouvait ignorer puisque c’est lui qui produit aux débats les conditions générales du contrat.
Or, les factures dont la société anonyme CEGID réclame le paiement au titre de l’année 2019 sont basées sur un coût de prestation hors taxes de 736,61 €, soit moins que le prix contractuel.
Monsieur [M] [U] ne démontre donc pas le caractère indu des sommes réclamées, qui apparaissent conformes au contrat, voir inférieures.
S’agissant des paiements opérés par Monsieur [M] [U], il convient de rappeler l’article 1353 du code civil aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [M] [U], pour justifier de paiements prétendus à hauteur de 10 826,29 €, produit uniquement aux débats trois relevés de compte, datés des mois d’avril, mai et juillet 2019. Or, il résulte de ses propres conclusions, en page 20, que ces relevés de compte ne concernent, le cas échéants que des paiement à hauteur totale de 5 114,34 € (total des virements figurant dans le tableau en page 20 des conclusions en défense entre le 15 avril et 17 juillet 2019).
Monsieur [M] [U] prouve donc uniquement des paiements à hauteur de 5 114,34 €. Au surplus, les documents produits, à savoir les relevés de compte bancaire, ne mentionnent pas à qui les chèques cités sont destinés. Si des paiements à hauteur de 5 114,34 € sont donc établis, leur destinataire n’est donc pas prouvé. Il apparaît que c’est en totalité que le défendeur est défaillant dans la charge qui est la sienne de rapporter la preuve des paiements effectués au bénéfice de la société CEGID. Toutefois, cette dernière reconnaît la réalité de certains de ces paiements. La demanderesse procède, dans ses conclusions, à l’imputation des sommes perçues de la part de son client. A défaut de meilleure preuve de la part du défendeur, débiteur, le Tribunal se réfèrera au décompte de la demanderesse.
Il convient au demeurant de rappeler qu’à défaut d’indication explicite de la part du débiteur sur la dette qu’il entend apurer au moyen d’un paiement, la loi prévoit que ce paiement s’impute sur la dette la plus ancienne. Dès lors, Monsieur [M] [U] ne peut reprocher à la société anonyme CEGID les imputations que celle-ci fait de ses paiements sur des factures plus anciennes. En tout état de cause, c’est à juste titre que la demanderesse fait valoir que l’imputation des paiements ne change pas le montant global de la dette.
S’agissant de la facture n°2963016, c’est à bon droit que Monsieur [M] [U] fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve par la demanderesse que le défendeur a effectivement participé à la formation. Cette somme correspond donc à une prestation que la demanderesse ne prouve pas avoir délivré au défendeur. Il convient donc de retrancher 336 € du montant exigible.
S’agissant des factures n°FA002-00203307 du 20/07/2020, n°FA002-00215021 du 07/08/2020, n°FA002-00227026 du 14/09/2020 et n°FA002-00240195, la société anonyme CEGID admet que c’est à tort qu’elles ont été comptabilisées comme exigibles au titre du bon de commande n°509433, puisque ce contrat était déjà résilié à la date de ces factures. Leur paiement n’est plus réclamé par la demanderesse au titre de ce contrat.
La société anonyme CEGID réclamait à la date de l’assignation la somme de 6 503,58 € au titre du contrat n°509433. La demanderesse y ajoute 10 425,67€ de factures postérieures, dont il convient de déduire les 336 € de la prestation de formation dont la réalité n’est pas démontrée. La demanderesse peut donc réclamer 6 503,58 € + 10 425,67 € – 336 € = 16 593,25 €.
Par suite, au titre du contrat n°509433, Monsieur [M] [U] sera condamné à verser à la société anonyme CEGID la somme de 16 593,25 €.
Sur les intérêts :
Il résulte de l’article 12.5 des conditions générales des contrats signés par Monsieur [M] [U] que, passé l’échéance de paiement, le cocontractant de la société anonyme CEGID est redevable d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêts légal. Les sommes auxquelles Monsieur [M] [U] est condamné seront donc assorties des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légal, à compter du présent jugement.
Sur l’anatocisme :
La société anonyme CEGID sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil. Il convient de relever que l’article « 1154 » relatif à l’anatocisme était applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016. Le présent litige porte quant à lui sur des contrats signés le 15 juin 2017. Il est donc soumis à l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1154 ancien prévoyait que l’anatocisme était dû par l’effet « d’une demande judiciaire » : la capitalisation des intérêts était donc due dès lors qu’elle était demandée en justice. A l’inverse, l’article 1343-2 ne la prévoit désormais que si une décision de justice le précise. Le juge a donc un pouvoir d’appréciation quant au prononcé de l’anatocisme. Or, en l’espèce, la société anonyme CEGID ne motive pas cette prétention en opportunité. Par suite, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire :
La société anonyme CEGID vise, au soutien de sa prétention à la somme de 2 400 € d’indemnité, les articles L443-3, L441-6 du code de commerce ainsi que les conditions générales des contrats signés.
Sur ce point, le Tribunal relève qu’au terme des conditions générales, l’indemnité de recouvrement est de 40 €, la société anonyme CEGID ne pouvant réclamer une somme supérieure que « sur présentation des justificatifs précisant les diligences accomplies » (article 12.6).
La société anonyme CEGID n’explique en rien les diligences particulières accomplies pour le recouvrement au sein de ses conclusions et ne justifie pas de telles diligences dans ses pièces.
Aussi, Monsieur [M] [U] sera condamné à verser à la société anonyme CEGID la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 12.6 des conditions générales.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose en son premier alinea que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il résulte de ce texte que le débiteur d’une créance qui sollicite l’octroi de délais ne peut se borner à évoquer les besoins de son créancier. Il doit également démontrer sa propre situation rendant impossible, ou difficile, le paiement immédiat de la dette. Or, Monsieur [M] [U] ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière.
La demande de délais de paiement formée par Monsieur [M] [U] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [U], qui succombe aux demandes de la société anonyme CEGID, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [U] à verser à la société anonyme CEGID la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [U] sera débouté de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de nullité du bon de commande n°511843, quant à l’absence de contrepartie ou au titre de l’erreur ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de résolution judiciaire du bon de commande n°511843 ;
REJETTE la prétention de Monsieur [M] [U] tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bon de commande n°511843 depuis le 6 mars 2018 ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’exception d’inexécution concernant le bon de commande n°511843 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à régler à la société anonyme CEGID la somme de vingt-sept mille huit cent trente-trois euros et vingt-quatre centimes (27 833,24 €) au titre du contrat n°511843 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à régler à la société anonyme CEGID la somme de seize mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et vingt-cinq centimes (16 593,25 €) au titre du contrat n°509433 ;
ASSORTIT les sommes que Monsieur [M] [U] est condamné à régler à la société anonyme CEGID des intérêts d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêts légal, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société anonyme CEGID de sa prétention au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à la société anonyme CEGID la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 12.6 des conditions générales ;
REJETTE la prétention de Monsieur [M] [U] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à la société anonyme CEGID la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la prétention de Monsieur [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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