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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 21 janv. 2026, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VNB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 21 JANVIER 2026
LA MISE EN ETAT
DU 21 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/02119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VNB
N° de Minute : 26/00081
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1041
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1041
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1041
Monsieur [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1041
DEMANDEURS
C/
S.A.S. [Localité 10]-[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
SANS DÉBATS :
Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 7 janvier 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 8 janvier 2026,1'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VNB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier resort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 7 janvier 2026 par le juge de la mise en état de la 6ème chambre civil, section 4, du tribunal judiciaire de Bobigny entre Monsieur [Y] [H], Madame [I] [Z], Monsieur [P] [D], Monsieur [O] [S] (demandeurs) et la SAS [Localité 9] [Adresse 4] (défendeur) dans la procédure n° RG 25/2119.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [G] [R] notifiée par RPVA en date du 8 janvier 2026 tendant à la rectification de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2026 ;
Vu l’accord de la SAS [Localité 9] [Adresse 4] à la rectification d’erreur matérielle sollicitée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 7 janvier 2026 (RG 25/2119) est manifestement affectée d’une erreur purement matérielle en ce que le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de tous les demandeurs alors qu’aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025 seuls Monsieur [P] [D] et Monsieur [O] [S] se sont désistés à l’égard de la SAS [Localité 9] [Adresse 4].
Il convient donc de procéder aux rectifications qui s’imposent.
La requête tendant à une rectification d’erreur matérielle, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RECTIFIE le dispositif de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2026 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 25/2119 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer la mention :
« CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction, »
Par la mention :
« CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [D] et de Monsieur [O] [S] à l’égard de la SAS [Localité 9] [Adresse 4] »
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 7 janvier 2026 qu’elle rectifie et notifiée comme celle-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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