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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 déc. 2025, n° 25/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 25/03370
N° Portalis 352J-W-B7J-C66Y4
N° MINUTE :
Assignation du :
03 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra LEVY – DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D309
DEFENDERESSE
La société FONCIÈRE BONNEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0924
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, la société Foncière Bonneau a vendu à [B] [O] un appartement.
Estimant que le bien vendu était vicié, [B] [O] a assigné la société Foncière Bonneau le 3 février 2025 devant le tribunal de céans aux fins de la condamner à lui verser les sommes suivantes:
33.000 euros au titre de restitution du prix,7.69,17 euros au titre du préjudice financier,6.605,28 euros au titre du préjudice de perte de salaire,30.000 euros au titre deu préjudice de perte de chiffre d’affaires,12.384 euros au titre du préjudice de déplacement,15.000 euros au titre du préjudice d’anxiété,34.072,50 euros au titre du préjudice de jouissance.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Foncière Bonneau demande au juge de la mise en état de:
déclarer irrecevables les demandes au fond d'[B] [O],lui enjoindre de communiquer les pièces démontrant le vice caché allégué,la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, [B] [O] sollicite:
le rejet des demandes,la fixation d’un calendrier de procédure,la condamnation de la société Foncière Bonneau à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 22 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de la société Foncière Bonneau notifiées par voie électronique le 3 juin 2025;
Vu les conclusions d'[B] [O] notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025;
1°) Sur la fin de non recevoir
Au visa de l’article 1648 du code civil, la société Foncière Bonneau fait valoir:
qu'[B] [O] allègue avoir eu connaissance du vice le 2 février 2023 sans le démontrer,que « la datation jour de la découverte du désordre n’est pas établie mais elle peut logiquement être antérieur au 2 février 2023 car, si c’est à cette date qu’un artisan est intervenu – ce qui n’est pas démontré – alors la découverte du prétendu vice est antérieure à cette date »,que l’action a donc été engagée plus de deux ans après la découverte du vice, qu’elle est donc irrecevable.
Sur ce, l’article 1648 du code civil dispose que l’action en garantie des vices cachés se prescrit par 2 ans à compter de la découverte du vice.
Conformément au principe posé à l’article 1353 du code civil, c’est au demandeur à la fin de non recevoir pour prescription d’établir le point de départ de la prescription qu’il allègue.
Il incombe donc à la société Foncière Bonneau de démontrer qu'[B] [N] a eu connaissance du vice plus de deux avant d’introduire la présente instance.
Pour ce faire, elle s’appuie sur les déclarations d'[B] [N] selon laquelle elle a fait intervenir un artisan le 2 février 2023 pour en tirer la conséquence que, l’intervention étant nécessairement consécutive au vice, celui-ci étant connu antérieurement au 2 février 2023.
Le vice allégué consiste dans le caractère insalubre et dysfonctionnel de la plomberie située sous le bac à douche de la salle de bains et l’infestation de structures en bois par des parasites.
Par ailleurs, selon ses dires, [B] [O] a sollicité l’intervention d’un plombier le 2 février 2023 uniquement parce qu’elle avait constaté que « la douche ne s’évacuait pas correctement » et c’est à la suite de la dépose du bac de douche que l’insalubrité de la plomberie lui est apparue.
Le seul aveu d’une évacuation incorrecte de la douche, qui peut correspondre à une obstruction de conduit, ne peut valoir aveu de la connaissance de l’insalubrité ou de la défectuosité d’une plomberie ou de la présence de parasites dans des structures en bois.
Ainsi, s’il est établi qu'[B] [O] savait nécessairement avant le 2 février 2023 que l’évacuation de la douche ne se faisait pas « correctement », il n’est nullement établi par là même qu’elle connaissait avant le 2 février 2023 les vices dont elle se plaint dans la présente instance.
La société Foncière Bonneau établit donc tout au plus que c’est au 2 février 2023 qu'[B] [O] a connu les vices allégués.
Elle avait donc au moins jusqu’au 2 février 2025 pour introduire la présente action.
Le 2 février 2025 étant un dimanche, le délai d’action a été prorogé au lendemain comme le prévoit l’article 642 du code de procédure civile.
Par suite, la société Foncière Bonneau échoue à démontrer que l’assignation du 3 février 2025 est tardive.
2°) Sur la communication de pièces
La société Foncière Bonneau expose:
que les pièces produites par [B] [O] sont insuffisantes à établir l’existence de vices cachés,qu’il doit lui être fait injonction de communiquer les pièces de nature à fonder ses prétentions.
Sur ce, en application de l’article 1353 du code civil, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et le choix des pièces qu’il communique relève de sa liberté de se défendre et d’agir en justice.
Le juge de la mise en état ne saurait faire injonction à l’une des parties de produire les pièces utiles à sa propre défense sans porter à la liberté de se défendre.
Par ailleurs, les parties sont libres de critiquer les pièces produites par leur adversaire et de faire valoir que leur force probante est insuffisante.
Ainsi, en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner à [B] [O] de produire les pièces utiles au soutien de ses demandes, pièces, au demeurant, dont la juridiction aurait bien du mal à définir le contenu.
La demande doit donc être rejetée.
La société foncière Bonneau succombant au présent incident, il convient de la condamner à verser à [B] [O] une indemnité de 3.500 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la société Foncière Bonneau de ses demandes tendant à:
déclarer irrecevables les demandes au fond d'[B] [O],lui enjoindre de communiquer les pièces démontrant le vice caché allégué,la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société Foncière Bonneau à verser à [B] [O] une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVONS les dépens;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026 à 13h30 pour notification par [B] [O] de ses conclusions au fond au plus tard le 19 janvier 2026 et à défaut clôture;
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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