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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 avr. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQWT
BDF N° : 000425023653
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
[C] [M], [I] [H] épouse [M] [T] [D]
C/
SA [1]., [2], TRESORERIE [3], [B] [E], SAS [4], FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, SAS [5], [6], [7], ASSOCIATION [8], [9], [10], CRCAM DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE, [11], [12], SA D’HLM [13], STE [14] – [15], SIP [Localité 3], TRESORERIE YVELINES AMENDES, [16]., [X], [17], S.C.I. [18], [19], [20]., [21] ([22]), [23], [24], [25], [26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [I] [H] épouse [M] [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[26]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
S.C.I. [18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
SA D’HLM [27]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[28].
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[2] AUTOROUTES
Chez [29]
Pôle Surendettement – [Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mme [B] [E]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SAS [4]
Chez [13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction Régionale – Direction Production Ile de France
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SAS [5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FRANFINANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ASSOCIATION [8]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [Localité 14] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[10]
Chez [30]
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [Localité 14] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[12]
[Localité 17]
[Adresse 18]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SA D’HLM [13]
Service contentieux et Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
STE [14] – SEFO
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
GESTION [31]
[32]
[Adresse 20]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3]
[Adresse 21]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[16].
SERVICE CARENCES LOCATIVES
[Adresse 23]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Epoux [X]
[Adresse 24]
[Localité 24]
non comparants, ni représentés
[17]
Service Clients
[Adresse 25]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 26]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[20].
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21] ([22])
M. [R] [F]
[Adresse 28]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [33] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR-FAIRE
Chez [34] FINANCIAL
[Adresse 30]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [33] – Service Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 septembre 2025, Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 13 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / irrecevable pour autorité de la chose jugée ».
Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 octobre 2025, ont formé un recours par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2026, la société [18] sollicite du tribunal de :
juger Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,confirmer l’irrecevabilité prononcée le 13 octobre 2025 par la commission,clôturer la procédure,condamner Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société [18], représentée par son conseil, expose intervenir en qualité d’assureur de la société [16], aux droits de laquelle elle se trouve subrogée. Elle souligne qu’il s’agit de la quatrième saisine du tribunal dans le cadre de cette procédure. Elle fait valoir que les débiteurs ont souscrit divers crédits à la consommation pour un montant global de 100,000 euros, sans que ces fonds ne soient affectés à l’apurement de leur dette locative, laquelle s’élève à 200.000 euros d’impayés de loyer. Elle soutient que les débiteurs avaient conscience, dès 2012, de leur impécuniosité et de leur incapacité à honorer leurs loyers. Elle ajoute que la perte d’emploi récente de Monsieur [M] [C] ne saurait justifier, à elle seule, un endettement total excédant 300.000 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2026, la société [26] sollicite du tribunal de :
déclarer Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] irrecevables en leur demande d’ouverture à leur profit d’une procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi,débouter Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] en leurs demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société [26], représentée par son conseil, expose qu’une procédure est actuellement pendante devant le juge de l’exécution. Elle soutient que les débiteurs défaillent à produire tout élément nouveau ou justificatif probant au soutien de leurs prétentions. Elle sollicite ainsi de déclarer Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] irrecevables en leur procédure de surendettement ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience, Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] comparaissent en personne et contestent être de mauvaise foi. Monsieur [M] [C] expose avoir perdu son emploi en qualité de chef de projet qu’il occupait depuis 7 ans et ajoute avoir fait l’objet d’une saisine sur ses comptes bancaires. Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] précise ne pas contester le principe des dettes contractées auprès des bailleurs et des assureurs, tout en soutenant que certaines de ces créances constitueraient des doublons. Ils sollicitent qu’il soit procédé à un réexamen de leur dossier au regard de ces éléments actualisés et nouveaux. Ils demandent l’élaboration d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes, tout en précisant que leur capacité de remboursement est désormais inférieure au montant de 1300 euros initialement retenu par la commission.
Par courrier reçu le 30 décembre 2025, FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE rappelle le montant de sa créance.
Par courrier reçu le 23 décembre 2025, la société [21] ([22]) indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et rappelle le montant de sa créance.
Par courrier reçu le 23 décembre 2025, la société [30] mandatée par la société [10] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 17 décembre 2025, la société [35] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et actualise le montant de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il est constant que, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi ou la déchéance du déposant à la procédure de surendettement, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente, de nature à conduire à une analyse différente.
En l’espèce, par jugement du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé l’irrecevabilité de la demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers à l’encontre de Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] aux motifs suivants : « Il résulte de ces éléments que d’une part, l’expulsion locative, d’autre part la demande de saisie formée par Monsieur [U] en vertu de l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Poissy, allégués par les débiteurs, pour justifier le dépôt d’une troisième demande de surendettement, ne constituent pas des éléments nouveaux, en ce que le jugement du 3 septembre 2021 mentionne quatre saisies en date du 3 septembre 2021, juillet et août 2023, outre le fait que Monsieur et Madame [U] ainsi que la SCI [18] sont déclarés, en qualité de créanciers bailleurs dans les précédents plans de mesures imposées. Dès lors, Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] étaient conscients que leurs capacités financières étaient réduites du fait du nombre de saisie opérées, depuis plusieurs années, pour recouvrer d’autres dettes. Enfin, l’attitude des débiteurs, qui depuis de nombreuses années, accumulent les dettes de loyers tant auprès de bailleurs privés que de bailleurs sociaux (CDC HABITAT, IMMOBILIERE 3F), sans justifier de règlements au moins partiels de leurs charges courantes, au point de cumuler un total de dettes locatives d’un montant de plus de 200.000,00 € à ce jour, alors qu’ils ont des revenus évalués par la commission à la somme de 5.148,00 €, caractérise suffisamment la mauvaise foi des débiteurs. Au surplus, les débiteurs, qui soutiennent payer régulièrement le loyer de leur nouveau logement, ne produisent pas de quittances de loyer, justifiant leur allégation. De la même façon, les débiteurs ne justifient pas de l’emploi des crédits à la consommation impayés pour un montant total de 84.129,00 €. »
A l’appui de leur nouveau recours, Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] invoquent la perte d’emploi de Monsieur [M] [C], laquelle aurait engendré une diminution de leurs ressources.
Ce premier argument ne saurait prospérer, en ce que la perte d’emploi récente de Monsieur [M] n’est aucunement à l’origine de l’endettement excessif dans lequel il se trouve depuis plus de 10 ans, et ne constitue pas un élément nouveau de nature à conduire à une appréciation différente de leur mauvaise foi dans la constitution de leur endettement.
Ils produisent également des quittances de loyer, soutenant désormais payer leurs charges courantes et avoir la volonté de faire à leur endettement.
Toutefois, force est de constater que les débiteurs ne produisent que deux quittances de loyer au titre des trois derniers mois. Si ces pièces tendent à démontrer une reprise très récente des paiements des charges courantes, elles demeurent manifestement insuffisantes pour caractériser un changement durable de comportement ou un élément nouveau de nature à occulter des années d’impayés systématiques. En effet, le versement de deux loyers ne saurait compenser l’absence de justification quant à l’emploi des crédits à la consommation, ni expliquer le passif locatif de plus de 200.000 € accumulé malgré des revenus stables par le passé, et bien antérieur aux premières saisies constatées.
En outre, la seule production de quittances ponctuelles, sans démonstration d’un apurement même partiel de la dette historique ou d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds empruntés, ne permet pas de renverser le constat de mauvaise foi précédemment établi. Les débiteurs échouent ainsi à démontrer l’existence d’un élément nouveau entraînant une modification de l’appréciation de leur mauvaise foi judiciairement constaté et de leur posture vis-à-vis de leurs créanciers.
Au surplus, il y a lieu également de constater que malgré la volonté affichée de faire face à leur endettement, les requérants se présentent devant la commission de surendettement en déclarant des ressources (4637 euros) inférieures à leurs charges (5743 euros), de sorte qu’ils ne semblent pas en mesure, d’après leurs déclarations, en mesure de rembourser même partiellement leurs créanciers.
Ainsi, les faits allégués par Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 décembre 2024.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter en conséquence la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 10 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
En conséquence, DIT Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande de la société [26] et de la société [18] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] [C] et Madame [H] épouse [M] [T] [D] [I] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 16 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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