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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/50442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELOGIE-SIEMP c/ S.A.S. LE FOURNIL DU BONHEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50442 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBPDJ
N° : 7
Assignation du :
09 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. LE FOURNIL DU BONHEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er septembre 2022, la SA Elogie-SIEMP a donné à bail commercial à la société Timgad, aux droits de laquelle est venue la SAS Le fournil du bonheur, un local situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 26 000 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 3 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 40 437,59 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Elogie-SIEMP a, par assignation délivrée le 9 janvier 2026, fait citer la société Le fournil du bonheur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 novembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de :
la somme provisionnelle de 40 437,59 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts ;une indemnité d’occupation trimestrielle par provision équivalente au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération des lieux,la somme de 1250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que la défenderesse, représentée par son président comparant à l’audience, constitue avocat.
A l’audience du 24 mars 2026, la demanderesse maintient ses prétentions. La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant que l’urgence n’est pas requise lorsqu’il est sollicité l’acquisition d’une clause résolutoire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 18 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou accessoire, y compris les compléments de loyers échus et impayés après fixation amiable ou judiciaire du prix en révision ou en renouvellement, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 3 octobre 2025 mentionne le délai d’un mois pour en régler les causes et vise la clause résolutoire ainsi que l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Les articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce sont reproduits. Un décompte des sommes dues est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
L’examen du décompte permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, le preneur n’ayant effectué aucun versement depuis le mois de janvier 2025, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 4 novembre 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution.
D’ores et déjà, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 40 437,59€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 25 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026.
Il convient d’ordonner la capitalisation des sommes dues en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 1250 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 4 novembre 2025 ;
Disons que la société Le fournil du bonheur devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société Le fournil du bonheur à payer à la société Elogie-SIEMP :
* à compter du 4 novembre 2025, une indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 40 437,59 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 25 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 ;
Ordonnons la capitalisation de la somme de 40 437,59 euros dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la SAS Le fournil du bonheur au paiement des dépens ;
Condamnons la SAS Le fournil du bonheur à payer à la SA Elogie-SIEMP la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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