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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, JEX, 28 oct. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MISE A DISPOSITION DU 28 Octobre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/00165 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZVK
N° Minute :
NAC : 78F 0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N39300-2025-000345 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Julie ULRICH, avocat au barreau du JURA
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N39300-2025-001349 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau du JURA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré pour le jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce et condamné Monsieur [H] [P] à payer à Madame [T] [D] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts : 2 000 €
— Prestation compensatoire : 35 000 €
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 €.
L’ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2017 l’avait préalablement condamné au versement d’une pension alimentaire mensuelle, au titre du devoir de secours, d’un montant de 1 000 €.
Par arrêt du 14 novembre 2023, la cour d’appel de Colmar a entièrement confirmé les condamnations financières prononcées en première instance et ajouté un article 700 à hauteur de 2 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 et dénoncé à Monsieur [H] [P] le 11 février 2025, Madame [T] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par ce dernier dans les livres ouverts au sein de la société caisse d’épargne, pour une créance totale de 90 292,07€. Un montant de 3 053,87€ a été saisi.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2025 à étude, le requérant a fait assigner Madame [T] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en mainlevée de la saisie attribution.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Monsieur [H] [P], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures transmises par voie électronique au greffe le 22 septembre 2025, et demande au juge de l’exécution, au visa des articles 648 du code de procédure civile, L.313-3 du code monétaire et financier et 1343-5 du code civil de :
« A titre principal,
— PRONONCER la nullité de l’acte de saisie-attribution en date du 4 février 2025.
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que les créances sollicitées dans l’acte de saisie-attribution du 4 février 2025 sont erronées.
— CONSTATER qu’une partie de la somme de 57.929,91 Euros, à savoir le montant de 7.443,37 Euros ne constitue pas des dettes d’aliments.
— CONSTATER la situation économique précaire de [H] [P].
En conséquence,
— DECLARER que [H] [P] doit verser à [T] [D] la somme de 57.929,91 Euros.
— PRONONCER la réduction du montant fixé sur l’acte de saisie-attribution du 4 février 2025.
— DECLARER que [H] [P] sera exonéré du versement de la somme de 2.192,38 Euros au titre des intérêts échus.
— FIXER un échéancier de paiement, d’une durée de 24 mois, de la somme de 7.443,37 Euros, au bénéfice de [H] [P].
Au surplus,
— DEBOUTER [T] [D] de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER [T] [D] à régler une somme de 1.000,00 euros à [H] [P] et ce, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
— La CONDAMNER aux dépens comprenant notamment le coût des frais de signification de l’assignation, le coût de l’acte de saisie-attribution, la somme due au titre de l’article A.444-31 du Code du Commerce et les sommes dues au titre des provisions des différents actes à réaliser par le Commissaire de Justice ".
Il soutient que le procès-verbal de saisie ne mentionne pas la profession du requérant, mention prescrite à peine de nullité.
Subsidiairement, il conteste le montant des sommes qui lui est réclamé, reconnaissant devoir à son ex-épouse la somme totale de 57 929,91€.
Il sollicite l’exonération de la majoration du taux légal qui lui a été appliquée ainsi que des délais de paiement sur les sommes qui ne revêtent pas le caractère d’aliments.
Madame [T] [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures transmises par voie électronique au greffe le 18 juillet 2025, et demande au juge de l’exécution, au visa de l’article 648 du code de procédure civile, de :
— " REJETER la contestation élevée par Monsieur [P]
— JUGER régulière et bien fondée la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de Monsieur [P]
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [D] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER le même aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais de saisie ".
Elle soutient que la nullité de forme invoquée n’emporte aucun grief de sorte que l’acte de saisie demeure valide.
Elle soutient subsidiairement que Monsieur [H] [P] ne justifie pas de son calcul à la baisse des sommes dues.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la saisie pour vice de forme
L’article 648 du code de procédure civil dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du même code ajoute que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le demandeur ne fait valoir aucun grief attaché à la nullité tirée de l’absence de mention de la profession de son ex-épouse dans l’acte de saisie.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice. D’une manière plus générale, il ne lui appartient pas de remettre en cause les droits et obligations que constate le jugement.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] sollicite le cantonnement des sommes dues en détaillant un calcul selon lequel il rester redevable de la somme de 57 929,91€.
Outre que le calcul prend en compte des sommes antérieures aux obligations mises à sa charge dans le cadre de la procédure de divorce, les justificatifs produits ne permettent pas de corroborer ce calcul, les bordereaux de la société générale du Cameroun ne faisant pas apparaître l’émetteur des sommes ni la provenance des fonds remis, et le destinataire étant une carte prépayée dont il n’est pas établi qu’elle était effectivement utilisée par Madame [T] [D].
Le décompte du commissaire de justice fait bien apparaître le montant de sommes reçues à l’étude pour un montant de 4 332,69€ étant précisé que les pièces versées au débat par le demandeur sur ce point ne permettent pas d’établir la réalité des versements réalisés, se bornant à produire deux avis de virement/échéancier insuffisantes à attester du versement effectif des sommes (pièces demandeur n°8 et 10) et des captures d’écran inexploitables (pièce demandeur n°9).
Enfin, le relevé des saisies-attribution pratiquées sur les comptes de Monsieur [P] fait apparaître que des sommes ont été saisies au profit de l’étude de commissaire de justice [C] [J] BON & ASSOCIES ainsi que de la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle (pièce demandeur n°12). Ce document ne permet pas d’établir que les sommes saisies l’ont été au bénéfice de Madame [T] [D], ce d’autant plus qu’il ressort de ce document que le demandeur subi des mesures d’exécution de divers créanciers.
Pour toutes ces raisons, le demandeur échoue à démontrer l’inexactitude du décompte ayant fondé la saisie-attribution contestée.
En conséquence, la demande de cantonnement des sommes saisies sera rejetée.
Sur le taux légal majoré
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Cette majoration ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, la situation du débiteur s’entend de toute circonstance indépendante de la volonté de celui-ci de nature à faire obstacle à l’exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent. Son exonération ou sa réduction sont envisageables si le débiteur n’était pas en capacité de satisfaire à sa condamnation, ou y a satisfait dans la mesure de ce qui lui était possible.
En l’espèce, si Monsieur [H] [P] justifie d’une situation financière fragile, il convient de rappeler qu’il a pu poursuivre une carrière dans l’hôtellerie de luxe à l’étranger, qu’il est redevable de dettes d’aliments, qu’il ne fait état d’aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de justice qui le condamne, et n’a opéré de paiements volontaires que de manière très aléatoire et pour un montant total limité à 4 732,69€.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
En l’espèce, une infime partie des sommes dues pourrait faire l’objet de délais de paiement, les dettes d’aliments ne pouvant faire l’objet d’un échéancier. Au regard de l’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues dans un délai de deux années, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [H] [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Au regard de l’équité et de la situation du demandeur, il n’y a pas lieu à faire application de 700 du code de procédure civile. Il sera en outre débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de l’intégralité de ses demandes,
DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Corinne Georgeon Céline Rivat
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