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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 15 déc. 2025, n° 25/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02097 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKG5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 25/02097 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKG5
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Décembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 428.616.734. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [L] [Y], anciennement entrepreneur individuel sous le n° SIREN 325.452.027.
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
N° RG 25/02097 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKG5
Pour les besoins de son ancienne activité de chirurgien-dentiste exercée sous forme d’entrepreneur individuel, Monsieur [Y] a signé plusieurs contrats de location avec la société GRENKE LOCATION.
Il a cessé volontairement son activité et est radié depuis le 31 décembre 2023.
Suivant acte introductif d’instance signifié le 17 février 2025 la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, L.441-10 du code de commerce et 514 du code de procédure civile, de :
* Pour le premier contrat de location n° 055-051083 :
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 3 754,96 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 21 mars 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 6 048 € majorée de 10 %, soit la somme de 6 652,80 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 21 mars 2024;
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 8 353,79 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel ;
* Pour le deuxième contrat de location n° 055-059481 :
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 966,22 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 2 517,05 € majorée de 10 %, soit la somme de 2 768,75 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2024;
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 3 234,87 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel ;
* Pour le troisième contrat de location n° 055-060786 :
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 4 029,48 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 15 février 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 27 216 € majorée de 10 %, soit la somme de 29 937,60 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 15 février 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 27 720 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel ;
* En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [L] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [R] [Y] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 17 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assigné, il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.526-22 du Code de commerce, “dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.”
La SAS GRENKE LOCATION entend ainsi recouvrer sa créance sur l’ensemble des biens personnels de Monsieur [Y].
Elle justifie en annexes 29 et 30 de la cessation et de la radiation de son entreprise individuelle au 31 décembre 2023 (extraits infogreffe et répertoire SIRENE) de sorte qu’elle est bien fondée, sur le principe, en son action dirigée contre Monsieur [Y] à titre personnel.
Elle agit au titre de trois contrats de location qu’elle a communiqué aux débats en annexes 1, 9 et 18 :
* n° 055-051083, d’une durée de 63 mois, moyennant règlement d’un loyer trimestriel de 1.260 € HT ;
* n°055-059481, d’une durée de 36 mois, moyennant règlement d’un loyer trimestriel de 349,59 € HT ;
* n°055-060786, d’une durée de 63 mois, moyennant règlement d’un loyer trimestriel de 1.260 € HT.
Pour l’ensemble de ces contrats il est établi que le matériel été livré au défendeur et que la société GRENKE LOCATION s’est acquittée de la facture du matériel auprès du fournisseur.
Cette dernière a par ailleurs communiqué les courriers adressés à son cocontractant, Monsieur [Y], confirmant l’entrée en vigueur de chaque contrat de location et indiquant, pour le premier contrat, qu’à défaut d’assurer personnellement le matériel, les frais d’assurances seraient facturés à hauteur de 730,96 € annuels. Pour les deux autres contrats les courriers indiquaient qu’à défaut de résiliation, il bénéficiait du service GRENKE PROTECT pour l’assurance du matériel. Monsieur [Y] n’ayant jamais résilié ce service, les frais d’assurance lui ont été facturés.
Après plusieurs années d’exécution des contrats, Monsieur [Y] n’a plus respecté ses engagements en ne réglant pas :
* s’agissant du contrat n°055-051083, le loyer du dernier trimestre 2023 de sorte qu’une lettre de mise en demeure du 14 décembre 2023 lui a été envoyée et qu’en l’absence de régularisation de la situation et de paiement du loyer du premier trimestre 2024 ainsi que des frais d’assurance de l’année 2024, conformément à l’article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat de Monsieur [Y] par courrier du 14 mars 2024 ;
* s’agissant du deuxième contrat, n°055-059481, après un premier incident de paiement au mois de mars 2023, régularisé, le loyer du premier trimestre 2024 et les frais d’assurance du matériel de l’année 2024 de sorte qu’une lettre de mise en demeure du 08 mars 2024 lui a été envoyée et qu’en l’absence de régularisation de la situation et de paiement du loyer du deuxième trimestre 2024, conformément à l’article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat de Monsieur [Y] par courrier du 17 avril 2024 ;
* s’agissant du troisième contrat, n°055-060786, le loyer du dernier trimestre 2023 de sorte qu’une lettre de mise en demeure du 14 décembre 2023 lui a été envoyée, et qu’en l’absence de régularisation de la situation et de paiement du loyer du premier trimestre 2024 ainsi que des frais d’assurance de l’année 2024, conformément à l’article 9 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat de Monsieur [Y] par courrier du 08 février 2024.
Par ailleurs, l’article 10 des conditions générales prévoit, en cas de résiliation anticipée, le versement d’une indemnité égale aux mensualités à échoir, soit :
* 5.040 € HT, soit 6.048 € TTC pour le premier contrat ;
* 2.097,54 € HT, soit 2.517,04 € TTC pour le deuxième contrat ;
* 22.680 € HT, soit 27.216 € TTC pour le troisième contrat.
Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits et devant être exécutés de bonne foi entre les parties conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, dès lors que la demande est bien fondée en ses principe et quantum au vu des pièces contractuelles produites et des décomptes, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la demanderesse :
* au titre du premier contrat, au paiement de la somme de 3.754,96 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points (article 8.1 des conditions générales) à compter du 21 mars 2024 (date de réception du courrier de résiliation par Monsieur [Y]) au titre des loyers impayés, de la somme de 6.048 € TTC (5.040 € HT) augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 21 mars 2024 au titre de l’indemnité de résiliation (l’indemnité de résiliation étant soumise à la TVA au regard de l’administration fiscale), de la somme de 604,80 € en application de l’article 10 des conditions générales prévoyant une majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation, de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement en cas de retard de paiement conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, et enfin, de la somme de 8.353,79 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel loué, par application de l’article 11 des conditions générales « Restitution des produits » indiquant que le matériel doit être restitué au terme du contrat et qu’à défaut, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon une formule précisée au contrat ;
* au titre du deuxième contrat, au paiement de la somme de 966,22 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points (article 8.1 des conditions générales) à compter du 24 avril 2024 (date de réception du courrier de résiliation par Monsieur [Y]) au titre des loyers impayés, de la somme de 2.517,05 € TTC (2 097,54 € HT) augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2024 au titre de l’indemnité de résiliation, de la somme de 251,70 € au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10 des conditions générales, de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement en cas de retard de paiement conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, et de la somme de 3.234,87 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel loué, par application de l’article 12 des conditions générales « Restitution des produits » indiquant que le matériel doit être restitué au terme du contrat et qu’à défaut, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon une formule précisée au contrat ;
* au titre du troisième contrat, de la somme de 4.029,48 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points (article 8.1 des conditions générales) à compter du 15 février 2024 (date de réception du courrier de résiliation par Monsieur [Y]) au titre des loyers impayés, de la somme de 27 216 € TTC, (22 680 € HT) augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 15 février 2024 au titre de l’indemnité de résiliation, de la somme de 2.721,60 € au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation, par application de l’article 10 des conditions générales, de la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement en cas de retard de paiement conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, et de la somme de 27.720 € à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel loué, par application de l’article 12 des conditions générales « Restitution des produits » indiquant que le matériel doit être restitué au terme du contrat et qu’à défaut, en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon une formule précisée au contrat.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [R] [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION au titre du contrat de location n° 055-051083, les sommes de :
* trois mille sept cent cinquante quatre euros et quatre vingt seize centimes (3.754,96 €) augmentée de l’intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points à compter du 21 mars 2024 ;
* six mille quarante huit euros (6.048 €) majorée de dix (10) %, soit la somme de six mille six cent cinquante deux euros et quatre vingt centimes (6.652,80 €) augmentée de l’intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points à compter du 21 mars 2024 ;
* quarante euros (40 €) au titre des frais de recouvrement ;
* huit mille trois cent cinquante trois euros et soixante dix neuf centimes (8.353,79 €) à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION au titre du contrat de location n° 055-059481 les sommes de :
* neuf cent soixante six euros et vingt deux centimes (966,22 €) augmentée de l’intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points à compter du 24 avril 2024 ;
* deux mille cinq cent dix sept euros et cinq centimes (2.517,05 €) majorée de dix (10) %, soit la somme de deux mille sept cent soixante huit euros et soixante quinze centimes (2.768,75 €) augmentée de l’intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points à compter du 24 avril 2024 ;
* quarante euros (40 €) au titre des frais de recouvrement ;
* trois mille deux cent trente quatre euros et quatre vingt sept centimes (3.234,87 €) à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION au titre du contrat de location n° 055-060786 les sommes de :
* quatre mille vingt neuf euros et quarante huit centimes (4.029,48 €) augmentée de l’intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points à compter du 15 février 2024 ;
* vingt sept mille deux cent seize euros (27.216 €) majorée de dix (10) %, soit la somme de vingt neuf mille neuf cent trente sept euros et soixante centimes (29.937,60 €) augmentée de l’intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points à compter du 15 février 2024 ;
* quarante euros (40 €) au titre des frais de recouvrement ;
* vingt sept mille sept cent vingt euros (27.720 €) à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] au paiement d’une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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