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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 févr. 2026, n° 26/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/01658 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4UT4
MINUTE: 26/339
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [H]
né le 17 Février 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [U]
Absent (e) représenté (e) par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent (e)
INTERVENANT
L’EPS DE [U]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 février 2026
Le 11 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [U] [H].
Depuis cette date, Monsieur [U] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [U].
Le 16 Février 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 février 2026.
A l’audience du 19 Février 2026, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [U] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 16 02 2026, que Monsieur [U] [H], patient présentant une forme de schizophrénie résistante aux traitements, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État (arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 31 08 2022), dans un contexte de violence intra familiale et d’intentionnalité de tuer des membres de sa famille. Il présentait un syndrome délirant et se montrait violent avec les autres patients et les soignants.
Il a bénéficié d’un programme de soins, puis a fait l’objet d’une réintégration à partir du 26 05 2025 en raison de l’apparition de nouveaux troubles, se sentant harcelé par les soignants ; il était logorrhéique, tendu, en colère contre son frère et contre 1'équipe qu’il accuse do l’avoir rendu malade et obèse avec les traitements.
Le juge des libertés a ordonné suivant décision en date du 24 11 2025 la poursuite de l’hospitalisation sans son consentement.
Un programme de soins a été mis en place le 01 12 2025. Une réintégration a eu lieu le 11 02 2026 en raison d’une rupture thérapeutique.
Il résulte de l’avis motivé du 18 02 2026 du Dr [D] que le patient présente un bon contact, est coopérant, spontané. Il a repris ses activités au Groupe séquentiel. Il n’a présenté aucun trouble du comportement dans l’unité d’hospitalisation depuis sa réintégration. Il accepte les soins et le règlement du service. La demande de remise en place de soins en ambulatoire est faite le 18 02 2026 par le médecin.
A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [H] ne comparait pas et est représenté par son avocat.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [U], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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