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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
DOSSIER N°° : N° RG 25/00795 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRET
NATURE AFFAIRE : 5AC/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [H], [A] C/, [B], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à :
Maître Alexia CHARAPOFF – Mme, [G]
Délivrées le 06 Février 2026
DEMANDEUR
M., [H], [A]
né le 28 Juin 1950 à SARREGUEMINES (57200),
demeurant Avenue Pierre Gandolfo – Villa Triskel – 83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme, [B], [G],
demeurant 1355 chemin de Villarnoud – Commelle – 38260 PORTE DE BONNEVAUX
comparante
Débats tenus à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Ordonnance rendue le 06 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09 août 2016, ayant pris effet le 1er septembre 2016, Monsieur, [H], [E] a donné à bail à Madame, [B], [G] un logement à usage d’habitation situé 1355 Chemin de Villarnoud, Commelle, à PORTE DE BONNEVAUX (38260), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 octobre 2024, Monsieur, [E] a, par l’entremise de son conseil, délivré à la locataire un congé aux fins de reprise pour habiter, pour le 1er septembre 2025.
Madame, [G] s’est maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025, Monsieur, [E] a fait assigner Madame, [G] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, statuant en référé, pour voir :
constater que Madame, [G] occupe le logement situé 1355 Chemin de Villarnoud, Commelle, à PORTE DE BONNEVAUX (38260) sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 ;ordonner l’expulsion de la locataire et des occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner Madame, [G] au paiement de la somme de 700 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;condamner Madame, [G] à verser à Monsieur, [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame, [G] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
Ce jour, Monsieur, [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en s’en rapportant sur les délais sollicités par la locataire.
Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles il s’est expressément référé.
Madame, [G], comparant en personne, expose ne pas contester devoir quitter le logement. Elle indique être à jour des loyers, que son déménagement est prévu, mais qu’elle a besoin d’un délai de trois à six mois, et qu’elle a du mal à trouver un logement dans le parc social, malgré une demande déposée au mois de mars 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble.
Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur la demande en validation du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
En l’espèce, le congé délivré le 25 octobre 2024 (courrier recommandé distribué le 28 octobre 2024), l’a bien été plus de six mois avant l’échéance du bail prévue le 1er septembre 2025.
Monsieur, [E], propriétaire des lieux, souhaite lui-même y fixer son domicile, avec sa fille.
Dès lors, il convient de constater la validité du congé à la date du 1er septembre 2025.
Sur les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut qu’accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur, [E] formule des demandes au titre des indemnités d’occupation qui ne sont pas provisionnelles. Le juge des référés est incompétent pour en connaître. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civile d’exécution, également modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame, [G] sollicite que lui soit octroyé un délai supplémentaire pour quitter les lieux et lui permettre de se reloger, de trois à six mois, soit jusqu’au 15 juin 2026. Monsieur, [E] s’en rapporte sur cette demande. Il doit être constaté que Madame, [G] est entrée dans les lieux en septembre 2016 suite à la conclusion du bail et qu’elle justifie d’une démarche active de relogement n’aboutissant pas (dépôt d’une demande de logement social le 25 mars 2025 et attestation d’une agence immobilière du 17 décembre 2025 relative à la réalisation de plusieurs visites afin de se reloger). Elle se trouve donc dans une situation précaire.
Il lui sera accordé un délai jusqu’au 15 juin 2026 afin de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur, [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 et de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrice CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire par provision;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès présent :
VALIDONS le congé pour reprise délivré à Madame, [B], [G] à la requête de Monsieur, [H], [E] le 28 octobre 2024 ;
CONSTATONS que Madame, [B], [G] est occupante sans droit ni titre du logement sis 1355 Chemin de Villarnoud, Commelle, à PORTE DE BONNEVAUX (38260) depuis le 1er septembre 2025 ;
REJETONS la demande au titre des indemnités d’occupation ;
ACCORDONS à Madame, [B], [G] un délai jusqu’au 15 juin 2026 pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame, [B], [G] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNONS Madame, [B], [G] à verser à Monsieur, [H], [E] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame, [B], [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Sur quoi, la présente décision a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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