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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ Le 25 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13233 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IWY
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me, [E], [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame, [A], [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître, [E], [U]
Copie délivrée à :
Madame, [A], [J]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame, [A], [J], demeurant, [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Le 25 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, [A], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer et des charges d’un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 2], logement loué à, [A], [J] à compter du 1er septembre 2023 ; qu’elle a été amenée en cette qualité à payer aux bailleurs, les époux, [Y], la somme totale de 1.940 euros au titre des loyers et charges échus entre le mois d’octobre 2023 inclus et le mois de janvier 2024 inclus ; qu’elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de ces derniers, et a en outre qualité, en vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu’à cet égard les causes (2.560 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, délivré à, [A], [J] le 22 mars 2024 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner, [A], [J] à lui payer la somme de 1.940 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de, [A], [J] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux, [A], [J] lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements (sont) justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande d’expulsion, les lieux ayant été libérés entre-temps, le 13 décembre 2025 précisément, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à, [A], [J], pourtant régulièrement citée à domicile, à l’adresse des lieux loués, elle n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande d’expulsion, devenue sans objet. Il lui en sera donné acte.
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) que, [A], [J] reste bien redevable envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement subrogée dans les droits des bailleurs, de la somme de 1.940 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise aux bailleurs depuis le 22 mai 2024, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
,
[A], [J] sera par conséquent condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er mai 2025 jusqu’au 13 décembre 2025, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Donne acte à la société ACTION LOGEMENT SERVICES qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion ;
— Condamne, [A], [J] à lui payer :
— la somme de 1.940 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er mai 2025 jusqu’au 13 décembre 2025, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre aux bailleurs ;
— La condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions ;
— Condamne, [A], [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 3] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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