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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 11 mars 2026, n° 23/08761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Eléonore GASPAR #P0075
— Me Elsa RAGUIN #PN593
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/08761
N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7F
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
Société [L] GOURMET DE [F] JUAN SL
C/ [F] [M]
Numéro 19, Planta Baja
28001- Madrid (ESPAGNE)
représentée par Maître Eléonore GASPAR de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
DÉFENDERESSE
Société [U]
30 rue Marbeuf
75008 PARIS
représentée par Maître Elsa RAGUIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN593
Décision du 11 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08761 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 puis prorogé le 11 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [K] de [F] [M] se présente comme propriétaire d’un restaurant nommé “Amazónico” à Madrid, connu pour allier cuisine et ambiance musicale. Elle indique avoir ouvert des restaurants à Londres, Dubaï et, prochainement, à Monaco, sur le même concept.
2. Elle est titulaire de la marque de l’Union européenne semi-figurative “Amazónico” n° 015491211 déposée le 31 mai 2016 pour désigner les services de spectacles de jazz en classe 41 et les services de restauration (alimentation), restauration, services de bars, logement temporaire, services de cafétérias, services de cafés-restaurants, services de plats à emporter, en classe 43 :
3. Elle est également titulaire des noms de domaines et réservés le 18 février 2016 et le 10 juin 2019.
4. La société [U] se présente comme exerçant une activité de restauration dans le 8ème arrondissement de Paris.
5. Reprochant à la société [U] d’avoir ouvert un restaurant dénommé “[U]” reposant sur le même concept de cuisine combinée à des animations musicales dans une décoration dédiée à la forêt tropicale, la société [K] de [F] [M] lui a adressé le 26 avril 2022, par l’intermédiaire de son avocat, une mise en demeure de cesser tout usage de la dénomination “[U]”. La société [U] n’a pas répondu à ce courrier.
6. Le 10 juin 2022, la société [U] a déposé une demande de marque semi-figurative française “[U]”, n° 224876234 en classe 16, 35 et 43, avant de retirer cette demande le 1er décembre 2022, à la suite d’une opposition formée par la société [K] de [F] [M] le 30 août 2022.
7. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, la société [L] [Q] [F] [M] a fait assigner la société [U] à l’audience d’orientation du 26 octobre de ce tribunal en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’audience fixée au 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société [K] de [F] [M] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’en adoptant et utilisant le signe [U] à titre de dénomination sociale, [U] a commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 015491211
— dire et juger qu’en adoptant et utilisant le nom de domaine www.amazonia-paris.fr, le nom commercial et l’enseigne [U], [U] a commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 015491211
— dire et juger qu’en reproduisant, en présentant et en assurant la promotion de services revêtus du signe [U] ou d’un signe similaire, [U] a commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 015491211
— dire et juger qu’en reproduisant, en présentant et en assurant la promotion de services revêtus du signe [U] ou d’un signe similaire, [U] a porté atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n° 015491211 et ainsi commis des actes de contrefaçon
— dire et juger qu’en réservant et en exploitant le nom de domaine www.amazonia-paris.fr, [U] a porté atteinte aux noms de domaine antérieurs https ://restauranteamazonico.com/ et https ://www.amazonicorestaurant.com/ et nom commercial antérieur Amazonico
— dire et juger que [U] a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire
— ordonner à [U] de cesser et lui interdire tout usage du signe [U], sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, notamment comme dénomination, nom commercial, enseigne ou nom de domaine, et de tout signe similaire à la marque de l’Union européenne n° 015491211, en toutes couleurs, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement
— ordonner la destruction de l’ensemble des enseignes, menus, supports promotionnels ou tout visuel de quelque nature que ce soit et sur quelque support que ce soit, reproduisant ou imitant la marque de l’Union européenne n° 015491211, et notamment comportant le signe [U] ou un signe similaire, et ce, tant au siège du défendeur, qu’au sein de l’ensemble de ses établissements, de ses filiales, établissements secondaires, succursales, licenciés ou tous affiliés par un huissier au choix de la demanderesse, aux frais avancés du défendeur sur simple présentation des devis justificatifs
— ordonner à [U] de procéder auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris à la modification de sa dénomination sociale, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement
— ordonner la suppression du nom de domaine https ://amazonia-paris.fr/, ainsi que de toutes pages [U] ou reproduisant un signe similaire à la marque de l’Union européenne n° 015491211 sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram
— condamner [U] à lui verser forfaitairement :
> 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes contrefaçon de marque
> 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la renommée de ses marques
> 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses noms de domaine et nom commercial
> 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme
— ordonner, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou publications professionnels de son choix et aux frais avancés d'[U], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euros H.T, soit la somme totale de 25 000 euros H.T
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.amazonia-paris.fr et de ses comptes ouverts sur Facebook et lnstagram, pendant trente jours, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 10 centimètres de hauteur et 10 centimètres de largeur, police 12, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil devant être précédé du titre “avertissement judiciaire” en lettres capitales et gros caractères, et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement
— dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir
— condamner [U] à 15 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [U], aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son avocat.
10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société [U] demande au tribunal de :
— la recevoir dans ses conclusions
— débouter purement et simplement la société [L] [Q] de [F] [M] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [K] de [F] [M] [S] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en atteinte à la renommée de la marque n° 015491211
Moyens des parties
11. La société [K] de [F] [M] fait valoir que la renommée de sa marque n° 015491211 a été reconnue en Espagne, constituant une partie substantielle de l’Union européenne, de sorte que sa renommée est opposable à la défenderesse en France qui lui a porté atteinte par l’usage des divers signes “[U]” litigieux.
12. La société [U] oppose que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la renommée de sa marque n° 015491211 en France, pays dans lequel elle ne possède aucun établissement et que les pièces qu’elle produit conduisent à constater l’absence de cette renommée invoquée.
Réponse du tribunal
13. Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque (…) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.
14. Interprétant les dispositions du règlement précité, la Cour de justice des communautés (CJCE devenue CJUE) a dit pour droit qu’une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, eu égard aux circonstances de l’affaire au principal, le territoire de l’État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union. La Cour ajoute que doivent notamment être pris en compte dans l’examen de cette condition par le juge national, tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment l’ancienneté de la marque, son succès commercial, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs, mais appréciés dans leur globalité (CJCE 6 oct. 2009, Pago International c/ Tirolmilchregistrierte GmbH, C-301/07, point 25).
15. Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné (CJCE 14 sept. 1999, General Motors Corporation c/ Yplon, C-375/97, § 24).
16. La protection suppose donc la démonstration d’un lien entre la marque antérieure et le signe contesté et non celui d’un risque de confusion. Ce lien résulte d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, alors même qu’il ne les confond pas (CJCE, 10 juill. 2003, Adidas, aff. C-408/01). Le lien est donc établi si la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJUE, 27 nov. 2008, Intel Corporation, aff. C-252/07).
17. Conformément à l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
18. La société [K] de [F] [M] justifie être titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne “Amazónico” n° 015491211 par un extrait du registre européen des marques (sa pièce n° 3), enregistrée le 31 mai 2016 pour désigner les services de spectacles de jazz en classe 41 et les services de restauration (alimentation), restauration, services de bars, logement temporaire, services de cafétérias, services de cafés-restaurants, services de plats à emporter, en classe 43.
19. La renommée de la marque doit être appréciée au regard du grand public, s’agissant de produits et services de grande consommation.
20. Au soutien de la renommée de sa marque n° 015491211 dans le territoire de l’Union européenne, territoire de protection de la marque la société [K] de [F] [M] produit aux débats :
— un article publicitaire du 29 décembre 2017 et quatre articles de presse française entre octobre 2016 et le 21 décembre 2019 et américaine du 21 septembre 2017, évoquant le restaurant situé à Madrid (sa pièce n° 10)
— douze articles de presse espagnole entre le 1er juillet 2016 et le 9 mai 2022 dont trois articles des 21 décembre 2016, 17 janvier 2022 et 9 mai 2022, mentionnant la fréquentation du restaurant de Madrid par des stars du football et une actrice (ses pièces n° 10 à 10.3)
— une copie d’écran du 28 septembre 2022 du référencement des restaurants “Amazonico” sur le site internet mentionnant, pour celui de Madrid, 3519 avis, obtenant la note de 4 sur 5 et le classant n° 2246 sur 10 536 restaurants, et le classant, le 3 avril 2024, dans le “top 10” et n° 8 des “restaurants festifs” madrilènes, obtenant la note de 4 sur 5 et le classant n° 932 sur 17 409 restaurants (ses pièces n° 10, 10-4 et 25)
— des extraits des comptes du réseau social Instagram de son restaurant à Madrid, montrant 99 200 abonnés (followers), ainsi que l’évolution ascendante de ce dernier compte au cours de l’année 2021 (ses pièces n° 11.4, 12 et 13)
— deux attestations mentionnant les chiffres d’affaires de 7 646 004 euros en 2020, 13 967 742 euros en 2021, 21 217 876 euros en 2022, 22 139 451 euros en 2023, la fréquentation de 105 526 clients en 2020, 207 233 en 2021, 240 475 en 2022, 267 939 en 2023 du restaurant de Madrid (ses pièces n° 14 et 14bis)
— une décision du 26 juillet 2023 du tribunal de commerce d’Alicante, tribunal des marques de l’Union européenne disposant que la marque n° 015491211 a acquis une certaine renommée (sa pièce n° 24.1).
21. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à établir la connaissance de la marque par une fraction significative du public concerné, dès lors qu’il ressort des pièces précédemment analysées que la marque est utilisée pour un seul restaurant situé dans une partie resteinte du territoire d’un État membre de l’Union européenne, à Madrid, que le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux de ce restaurant (99 200) et le nombre d’appréciations sur le site internet tripadvisor (3519) apparaît faible au regard du nombre de consommateurs des territoires de l’Union européenne que son rang de classement au niveau national est loin derrière les premières places et que le classement le plaçant parmi les restaurants les plus festifs de Madrid ne concerne qu’une petite portion du territoire de l’Union européenne. Si ledit restaurant apparaît être fréquenté par des stars, cet élément a trait au prestige dont la marque peut jouir auprès du public et non à sa connaissance par le grand public et n’est donc pas pertinent. En outre, le chiffre d’affaires et le taux de fréquentation communiqués ne permettent pas d’apprécier la place de la marque sur le marché en l’absence d’éléments sur la taille globale du marché. De plus, il n’est pas établi que la connaissance de la marque sur les territoires hors de l’Union européenne du fait de la présence d’autres restaurants à la même enseigne, à Londres, Dubaï et Monaco, emporte connaissance de cette marque par une partie significative du public du territoire de l’Union européenne. Enfin, les pièces produites ne comportent aucune information permettant de déterminer le niveau de connaissance de la marque pour les services de “logement temporaire”.
22. La société [K] de [F] [M] produit également des extraits de ses sites internet et des photographies de ses restaurants à Madrid, Londres et Dubaï qui sont inopérantes, faute de se rapporter à un des éléments à prendre en compte afin d’établir la renommée de la marque invoquée (ses pièces n° 11.1 à 11.3).
23. Il en résulte que la société [K] de [F] [M] échoue à démontrer la renommée de sa marque semi-figurative de l’Union européenne “Amazónico” n° 015491211 et ses prétentions à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
2 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque
Moyens des parties
24. La société [K] de [F] [M] soutient que l’usage du signe “[U]”, à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom de domaine, de titre de compte sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, ainsi que l’usage de visuels par la société [U] constitue une contrefaçon de sa marque n° 015491211, compte tenu de la similitude des services et de celle des signes en cause.
25. La société [U] oppose que la dénomination “Sas [U]” critiquée est suffisamment différente de la marque invoquée pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Réponse du tribunal
26. L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que :
1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…).
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir les services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exposer les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
27. Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
28. L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, s’il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
29. Constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
30. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
31. La bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de marque (en ce sens Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.752).
32. La société [K] de [F] [M] justifie de la titularité de la marque semi-figurative de l’Union européenne “Amazónico” n° 015491211 par un extrait du registre européen des marques (sa pièce n° 3).
33. Cette marque vise à son enregistrement, en classe 41, les services de spectacles de jazz et en classe 45 les services de restauration (alimentation), bar, logement temporaire, services de cafétérias, services de cafés-restaurants, services de plats à emporter [préparation de repas], location de tentes, location de constructions transportables, location de chaises, tables, linge de table et verrerie.
34. Il en résulte que le public pertinent est le grand public fréquentant les restaurants, moyennement attentif compte tenu de la grande variété de l’offre.
35. La société [K] de [F] [M] établit par des copies d’écran du 13 octobre 2023 (sa pièce n° 15), dont l’authenticité n’est pas contestée, que la société [U] fait usage sur son site internet , du signe verbal “[U]” et des signes semi-figuratifs “[U]” pour promouvoir des services de bar et restaurant :
36. Elle démontre, également, que cette société fait usage, à tout le moins depuis le 13 octobre 2023, du signe verbal “[U]” à titre de nom de compte sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et des signes semi-figuratifs “[U]” pour promouvoir son activité de bar et restauration (ses pièces n° 18, 20, 21) :
37. Ainsi, la comparaison des signes doit s’opérer avec ceux dont la société [K] de [F] [M] établit l’usage par la société [U], et non seulement avec le signe “SAS [U]”, contrairement à ce que soutient la défenderesse.
38. Du point de vue visuel, le terme “Amazónico” est dominant dans la marque invoquée. Placé en haut du signe semi-figuratif, son caractère dominant est renforcé par sa graphie en capitales, son inscription en blanc sur fond vert-jaune, et par le décor de trois feuilles de palme ou de fougère qui le souligne.
39. Le signe litigieux verbal “[U]” reprend les sept premières lettres du terme de la marque invoquée. Les différences consistent, outre les éléments graphiques, dans l’accentuation du “o” dans la marque invoquée et la dernière lettre du signe verbal critiqué, de sorte que sa similitude visuelle est moyenne.
40. Les signes semi-figuratifs “[U]” critiqués, en noir sur fond blanc, en blanc sur fond noir et en blanc sur fond marron et vert, dotés d’une graphie imitant l’écriture manuscrite, présentent la même similitude visuelle que le signe verbal “[U]” avec la marque n° 015491211. Ils présentent des différences supplémentaires avec la marque n° 015491211, dans la graphie et les décors adoptés, sans pour autant supprimer toute similitude. La similitude visuelle de ces signes litigieux avec la marque n° 015491211 est, de ce fait, faible.
41. Du point de vue phonétique, l’ensemble des signes litigieux partagent avec la marque n° 015491211 ses trois premières syllabes. Leur similitude phonétique est, de ce fait, moyenne.
42. Du point de vue conceptuel, la marque n° 015491211 invoquée et les signes critiqués renvoient à l’Amazonie, qui est une zone géographique. Leur similitude conceptuelle est, de ce fait, forte.
43. Le signe utilisé par la défenderesse à titre de nom de domaine présente également et pour les mêmes motifs que les précédents une similitude visuelle et phonétique faible avec la marque n° 015491211. En effet, les premières lettres et syllabes entre les signes en cause sont identiques et dominantes, tandis que la terminaison des signes diffère. Conceptuellement, la similitude reste forte, la terminaison “-paris” étant indifférente à cet égard, car renvoyant dans l’esprit du public pertinent, qui en a l’habitude sur internet, à la localisation géographique des services auxquels le nom de domaine renvoie.
44. Les services de bar et de restauration commercialisés par la société [U] sous les signes critiqués sont identiques aux services de restauration et de bar visés en classe 45 de la marque n° 015491211.
45. Il ressort de l’ensemble qu’outre une identité des services, la similitude entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, entraîne un risque de confusion pour le public pertinent qui, présentant un niveau d’attention moyen s’agissant de produits et services de grande consommation, pourrait penser que les signes verbaux et semi-figuratifs “[U]” sont une déclinaison de la marque n° 015491211, que les sociétés [K] de [F] [M] et [U] sont économiquement liées, voire leur attribuer une origine commune. Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine de la marque semi-figurative de l’Union européenne “Amazónico” n° 015491211 pour désigner les services de bar et restauration visés en classe 45. La contrefaçon par imitation, résultant des usages des signes litigieux par la société [U] est, en conséquence, caractérisée.
3 – Sur la demande principale en concurrence déloyale et parasitisme
Moyens des parties
46. La société [K] de [F] [M] fait valoir que la combinaison des éléments particuliers qui constituent le concept de restaurants qu’elle a créé et qu’elle exploite fait l’objet d’une copie servile par la défenderesse générant un risque de confusion pour le consommateur, caractérisant une concurrence déloyale. Elle estime, également, que le concept qu’elle a créé constitue une valeur économique individualisée dont la reprise par la défenderesse caractérise un parasitisme.
47. La société [U] conteste toute copie du concept invoqué par la demanderesse dont elle ignorait l’existence, assurant que la demanderesse ne saurait s’approprier le concept de repas animés dans une ambiance tropicale.
Réponse du tribunal
48. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
3-1 S’agissant de la concurrence déloyale
50. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
51. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
52. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Com., 2 février 2010, pourvoi n° 09-11.686).
53. Au cas particulier, le seul fait pour la société [U] de proposer au consommateur un restaurant à la décoration tropicale avec une animation musicale en soirée ne saurait caractériser un risque de confusion avec le même type de restaurant à l’enseigne “Amazónico”, en l’absence de copie des éléments de décoration invoqués par la société [K] de [F] [M].
54. De plus, une décoration ou une ambiance tropicale est une idée de libre parcours et relève du fonds commun que la société [U] ne peut pas s’approprier.
55. Les prétentions de la société [K] de [F] [M] fondées sur la concurrence déloyale seront, en conséquence, rejetées.
3-2 S’agissant du parasitisme
56. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
57. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
58. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
59. Le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
60. En l’occurrence, en premier lieu, la société [K] de [F] [M] ne démontre par aucune pièce la valeur économique individualisée qu’elle invoque. Elle produit des attestations relatives aux chiffres d’affaires et à la fréquentation de ses restaurants de Madrid et Londres, sans que soit démontré un quelconque investissement ou une notoriété ayant créé une valeur économique individualisée en France (ses pièces n° 14 et 14bis).
61. En second lieu, la demanderesse ne démontre pas que la société [U] a sciemment opéré les actes de parasitisme qu’elle lui reproche, et a eu la volonté de se placer dans son sillage, cette dernière arguant ignorer tant la marque n° 015491211 que les établissements de la société [K] de [F] [M] antérieurement à la première mise en demeure du 26 avril 2022.
62. La société [K] de [F] [M] sera, en conséquence, déboutée de ses prétentions fondées sur le parasitisme.
4 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
63. La société [K] de [F] [M] réclame l’indemnisation du préjudice financier résultant de la contrefaçon sur la base des prix des services de la défenderesse, d’une estimation de son chiffre d’affaires et du taux de redevance d’une licence de marque de 12% majoré pour tenir compte de son comportement fautif, outre un préjudice moral résultant de l’atteinte à son image et à celle de la marque n° 015491211. Elle sollicite également des mesures d’interdiction, de destruction des enseignes et supports, de modification de sa dénomination sociale, de suppression du nom de domaine , qu’elle estime contrefaisants, ainsi qu’une mesure de publication.
64. La société [U] n’a pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
65. En vertu de l’article L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
66. Conformément à l’article L.716-4-10 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
67. L’emploi de l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
68. Par ailleurs, un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012, n° 11-19.265 ; également, chambre commerciale, 12 février 2020, n° 17-31.614).
69. L’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
70. En l’espèce, les estimations de chiffres d’affaires de la société [U] énoncées par la société [K] de [F] [M] reposent sur les seules photographies de la salle de restaurant publiées sur les comptes Facebook et Instagram et sur le site internet de la défenderesse (pièces [K] de [F] [M] n° 15, 18, 20 et 21). Ces pièces sont, toutefois, insuffisantes à établir une estimation des bénéfices réalisés par la société [U] du fait de la contrefaçon de la marque n° 015491211.
71. Les attestations produites par la demanderesse relativement à son propre chiffre d’affaires montrent une forte augmentation entre 2016 et 2019 puis une chute en 2020 avant une nouvelle augmentation en 2021, plus probablement en lien avec la crise du Covid 19 qu’avec la contrefaçon (ses pièces n° 14 et 14bis). Cependant, ces éléments ne sont pas pertinents pour calculer le préjudice résultant de la contrefaçon de marque en France, s’agissant d’un chiffre d’affaires réalisé à l’étranger.
72. Elle verse aux débats deux articles de 2023 portant sur les taux de redevance pratiqués par deux enseignes de restauration rapide dont les taux de redevance se situent entre 9% et 20% du chiffre d’affaires hors taxes (sa pièce n° 22). Toutefois, ces deux exemples concernant deux enseignes réputées en matière de franchise de restauration rapide sont inopérants, dès lors que la société [K] de [F] [M] n’opère pas dans le secteur de la restauration rapide.
73. Par ailleurs, les actes jugés contrefaisants ont causé à la société [K] de [F] [M] un préjudice moral résultant de la banalisation de la marque n° 015491211.
74. L’ensemble justifie la condamnation de la société [U] à payer 5000 euros à la société [K] de [F] [M] à titre de dommages et intérêts, ainsi que le prononcé de mesures d’interdiction, de destruction, de modification de la dénomination sociale de la société [U] et de suppression du nom de domaine , sous astreinte dans les termes du dispositif.
75. Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures prononcées, la demande de publication sera rejetée, comme disproportionnée.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – S’agissant des frais du procès
76. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
77. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
78. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
79. La société [U], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société [K] de [F] [M].
80. Partie tenue aux dépens, la société [U] sera condamnée à payer 5000 euros à la société [K] de [F] [M] au titre des frais non compris dans les dépens.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
81. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
82. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception des mesures de destruction, de modification de la dénomination sociale de la société [U] et de suppression du nom de domaine , compte tenu de leur caractère difficilement réversible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute la société [K] de [F] [M] de ses demandes fondées sur la renommée de la marque semi-figurative de l’Union européenne “Amazónico” n° 015491211 ;
Condamne la société [U] à payer 5000 euros à la société [K] de [F] [M] à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon par imitation de la maque semi-figurative de l’Union européenne “Amazónico” n° 015491211 ;
Interdit à la société [U] tout usage, de quelque manière que ce soit, des signes “[U]” et “amazonia-paris” pour offrir ou fournir des services de bar et restauration, contrefaisant par imitation la marque semi-figurative de l’Union européenne “Amazónico” n° 015491211, dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant 180 jours ;
Ordonne à la société [U] et à ses frais de procéder ou faire procéder, dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant 180 jours :
— à la destruction de tout support ou enseigne porteur des signes “[U]” ou “amazonia-paris”
— au changement de sa dénomination sociale
— à la suppression du nom de domaine ;
Déboute la société [K] de [F] [M] de sa demande en publication ;
Déboute la société [L] [Q] de [F] [M] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme;
Condamne la société [U] aux dépens, avec droit pour Maître Éléonore Gaspar, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société [U] à payer 5000 euros à la société [K] de [F] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Écarte l’exécution provisoire des mesures destruction, de modification de la dénomination sociale de la société [U] et de suppression du nom de domaine .
Fait et jugé à Paris le 11 mars 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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