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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 mars 2026, n° 26/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02929 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43KR
MINUTE: 26/607
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [N], [A]
né le 23 Avril 1973 à, [Localité 2] (80 50),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L,'[Localité 4] DE, [Localité 5]
Absent (e) représenté (e) par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2026
Le 20 mars 2026, le directeur de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [N], [A].
Depuis cette date, Monsieur, [N], [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5].
Le 25 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [N], [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2026.
A l’audience du 27 Mars 2026, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur, [N], [A], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 03 2026, que Monsieur, [N], [A] été hospitalisé sans son consentement dans le cadre du péril imminent car il présentait une hygiène moyenne, était calme sur le plan moteur, avec un contact distant, une tendance à l’irritabilité, un discours normo débité, spontané verbalisant qu’il a pris 50 cp ( solian, atarax) dans un but suicidaire dans un contexte d’injonctions hallucinatoire, ne regrette pas son acte. Il présente toujours des idées suicidaires avec un plan précis, dévalorisation, ne se projette pas dans l’avenir, déni de l’état morbide, et ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 03 2026 du Dr, [R] que le patient présente toujours des idées suicidaires actives scénarisées, une humeur triste, des idées de culpabilité, de dévalorisation, et d’incurabilité. Les injonctions suicidaires semblent s’être amendées et les velléités de passage à l’acte ressortent moins dans le discours. Son état psychique reste, malgré tout, altéré et ne lui permet pas de consentir librement aux soins proposés.
A l’audience de ce jour, Monsieur, [N], [A] ne comparait pas (en fugue) mais est représenté par son conseil.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur, [N], [A] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [N], [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [N], [A]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à, [Localité 1], le 27 Mars 2026
Le Greffier
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Caroline ADOMO
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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