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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 avr. 2026, n° 26/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03362 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45LL
MINUTE: 26/692
Nous, Sarah KLEBANER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [N] [G]
née le 18 Septembre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Avril 2026.
Le 01 Avril 2026, le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [N] [G].
Depuis cette date, Madame [M] [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] [Localité 5].
Le 07 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [N] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Avril 2026.
En raison d’un mnouvement de greve des avocats, le patient n’est pas representé.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, que l’intéressée est hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 1er avril 2026 pour incurie, agitation psychomotrice, hostilité, propos délirants flous persécutifs avec envahissement hallucinatoire majeur, bizarrerie comportementale, mutisme, anosognosie.
L’avis médical motivé du 07 avril 2026 indique que Madame [M] [N] [G] présente encore une désorganisation psychique majeure, une charge anxieuse, des bizarreries comportementales et une anosognosie profonde. Il est conclu à la nécessité d’un maintien des soins en hospitalisation complète.
Le 09 avril 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressée explique souffrir d’hallucinations mais souhaite mettre fin à son hospitalisation pour rentrer chez elle, indiquant que celui-ci la frappe puis que tout se passe bien au domicile.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut tirer des déclarations de l’intéressée à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier.
Il résulte de ce qui précède que Madame [M] [N] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [N] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [N] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Magistrat du siege
Sarah KLEBANER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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