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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 mai 2026, n° 26/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT c/ Etablissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [ Localité 3 ] PROVENCE [ Localité 4 ] - [ Localité 3 ] PROVENCE METROPOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02744 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SMO
Copie exécutoire délivrée le 05 mai 2026
à Etablissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT et Maître Joël BATAILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 05 mai 2026
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 01 Avril 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-003855 du 18/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Etablissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement HABITAT [Localité 3] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 3] PROVENCE METROPOLE
représenté par Madame [A] [J] [E] muni d’un pouvoir spécial, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 22 janvier 2026 signifiée le 05.02.2026, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20.02.2025 et que le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Condamné Monsieur [Y] [X] à payer à titre provisionnel à [Localité 5] la somme de 2 277,03€ au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges selon décompte arrêté au 31.10.2025 avec intérêts légaux à compter de la décision,
— Condamné Monsieur [Y] [X] à payer à titre provisionnel à [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation de 347,76€ à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamné Monsieur [Y] [X] aux dépens.
Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de cette décision.
Selon acte de commissaire de justice en date du 05.02.2026, [Localité 5] lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution de [Localité 3] le 17.03.2026, Monsieur [Y] [X] a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal, annuler les actes de procédure d’expulsion, et juger que les défendeurs supporteront la charge des frais d’huissiers correspondant taux actes annulés ou irrecevables ;Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à la réduction des délais de de deux ; reporter l’exigibilité de la dette locative jusqu’au mois de mars 2026 ; lui accorder le bénéfice d’un délai complémentaire de trois mois en application de l’article L.412-2 du CPCEÀ l’audience du 21.04.2026, Monsieur [Y] [X] a renoncé à ses demandes principales et a maintenu ses demandes de délais, la demande de report de l’exigibilité de la dette au mois de mars 2026 étant quant à elle devenue sans objet.
Il indique que les parties se sont accordées pour lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux, ce qui est confirmé par [Localité 5] qui demande par ailleurs que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [Y] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 05.05.2026.
MOTIFS
En application de l’article L .412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger.
Il justifie notamment avoir fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par arrêté préfectoral du 18.04.2025, qui a été annulée par le tribunal administratif par jugement rendu le 08.01.2026, le tribunal ayant enjoint au Préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler , et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Ainsi, il justifie de circonstances particulières qui l’ont conduit à subir une situation financière précaire en ce que ses prestations sociales n’ont plus été versées, et l’empêchant de trouver un emploi en sa qualité de travailleur handicapé, générant ainsi une dette locative qui s’élève à la somme de 2 709,26€ au 31.03.2026 selon décompte communiqué par [Localité 5] (incluant des frais de procédure)
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [Y] [X] un délai de 1 an à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 3][Adresse 4].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Monsieur [Y] [X] un délai de 1 an à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Localité 6][Adresse 5][Adresse 4];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue.
Dit que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière juridictionnelle.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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