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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mars 2026, n° 26/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00857 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mars 2026 à
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mars 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13/03/2026 à 16h43 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/858 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2026 reçue et enregistrée le 14 Mars 2026 à 15h28 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00857 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [T]
né le 09 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [M], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [T] été entenduen ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00857 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LI et RG 26/858, sous le numéro RG unique N° RG 26/00857 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LI ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 22 juillet 2025 a condamné [G] [T] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 11 mars 2026 notifiée le 11 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2026, reçue le 14 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/03/2026, reçue le 13/03/2026, [G] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le Conseil de Monsieur [T] a abandonné ce moyen à l’audience, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L 741-6 du CESEDA ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de Monsieur [T] en mentionnant que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction du territoire national pendant 5 ans par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 juillet 2025 ;
Qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire, ayant déclaré aux services pénitentiaires être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3], sans justifier du caractère stable et pérenne de la domiciliation dont il se prévaut ; qu’il n’exerce pas de profession de façon licite et ne justifie pas de ressources ; qu’il a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par trois circonstances et vol aggravé par trois circonstances, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et vol avec destruction et dégradation, qui en font une menace pour l’ordre public ; que l’intéressé, qui a refusé de présenter ses observations avant l’arrêté, n’a pu faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
Qu’ainsi l’arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l’intéressé, au jour où l’administration prend sa décision ;
Qu’en l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de Monsieur [T] ;
Que le moyen soulevé ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Vu l’article L 741-1 du CESEDA ;
Attendu que la régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date ;
Attendu qu’en l’espèce la décision de placement en rétention de Monsieur [T] est motivée par le fait que l’intéressé ne justifie pas du caractère stable et pérenne de la domiciliation dont il se prévaut, ce qui caractérise le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
Qu’à défaut de justification d’une domiciliation stable et effective, Monsieur [T] ne présentait pas de garanties suffisantes pour le soumettre à une nouvelle assignation à résidence ;
Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relativement aux garanties de représentation sera donc écarté comme infondé ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de Monsieur [T] apparait régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2026, reçue le 14 Mars 2026 à 15h28, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [G] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00857 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LI et 26/858, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00857 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LI ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [G] [T] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [T] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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