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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 5 mars 2026, n° 23/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01309 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DORM – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] [H] épouse [J]
née le 20 Février 1985 à FORBACH (57600), demeurant 35 rue Pasteur – 57600 MORSBACH
représentée par Me Tania MUZNIK, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B], [K] [J]
né le 27 Juillet 1985 à FORBACH (57600), demeurant 28 Rue des roses – 57600 MORSBACH
représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 22 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] [K] [J] et Madame [G] [X] [H] épouse [J] se sont mariés le 30 juillet 2011 à Stiring-Wendel (Moselle), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
— [E] [J], née le 1er décembre 2013 à Saint-Avold (Moselle).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Madame [G] [X] [H] épouse [J] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— constaté que les époux résident séparément
— attribué à Monsieur [Y] [J] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
— dit que Monsieur [Y] [J] prendra à sa charge les échéances mensuelles relatives au prêt immobilier commun s’élevant à 915,75 euros
— attribué à Madame [G] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Renault CLIO immatriculé DS-951-KN
— attribué à Monsieur [Y] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Toyota COROLLA immatriculé GK-642-BB
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [G] [H]
— dit que Monsieur [Y] [J] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement usuel le plus large qui s’exécutera, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités usuelles
— fixé à 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [Y] [J].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2025, Madame [G] [X] [H] épouse [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage
— déclarer dissous le mariage contracté le 30 juillet 2011 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la commune de Stiring-Wendel
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— constater que Madame [H] renonce à solliciter une prestation compensatoire
— constater que l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant [E] est exercée conjointement par les parents
— fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère
— dire et juger que Monsieur [J] devra communiquer son planning de travail à la mère au plus tard le 25 du mois précédent et qu’ils définiront, d’un commun accord, les périodes d’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement
— condamner Monsieur [Y] [J] à verser à Madame [G] [H] une pension alimentaire, indexée et revalorisable, le 1er de chaque mois et par virement bancaire, à hauteur de 200 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[E] et ce, jusqu’à son indépendance financière
— constater qu’elle est favorable à la mise en place de l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires,
— dire et juger qu’en outre, les dépenses exposées dans l’intérêt d'[E] (frais de scolarité notamment d’établissement privé, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), activités ludiques et sportives, frais médicaux non remboursés, seront prises en charge par moitié entre les parents à la condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable entre eux, les comptes devant être réalisés à la fin de chaque trimestre,
— dire et juger qu’à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre parent en supportera le coût, à l’exception des frais médicaux non remboursés
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
— fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 17 octobre 2023
— ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant commun
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions en date du 20 janvier 2026, Monsieur [Y] [B] [K] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Monsieur [Y] [J] et Madame [G] [H]
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]/[H] en date du 30 juillet 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
— constater que Madame [G] [H] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que Monsieur [Y] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux respectifs
— fixer la date des effets du divorce au 17 octobre 2023, date de la demande en divorce
— constater que Madame [G] [H] n’entend pas faire de demande au titre de la prestation compensatoire
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [E]
— fixer la résidence de l’enfant [E] au domicile de la mère
— dire et juger que Monsieur [Y] [J] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera selon les modalités suivantes
— dire et juger que Monsieur [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement élargi, déterminé prioritairement d’un commun accord entre les parents
— dire et juger qu’à cette fin, Monsieur [Y] [J] communiquera à Madame [G] [H], au plus tard le 25 du mois précédant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, son planning professionnel, ainsi que ses périodes de travail et de repos, afin permettre l’élaboration conjointe d’un calendrier d’exercice dudit droit ;
— dire et juger qu’en l’absence d’accord persistant ou d’absence d’accord exprès entre les parents sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’établira comme suit:
* hors vacances scolaires : les semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ; les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été,
à charge pour le père de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière de ses déplacements
— condamner Monsieur [Y] [J] à verser à Madame [G] [J] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille [E], avec indexation
— dire et juger que Madame [G] [J] devra procéder à l’indexation de la contribution de la pension alimentaire à compter du jugement à intervenir
— dire n’y avoir lieu à intermédiation financière
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les mesures accessoires au prononcé du divorce relatives aux enfants
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 28 janvier 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 19 janvier 2024.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 17 octobre 2023, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [G] [X] [H] épouse [J] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse renonce à solliciter une prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence de l’enfant
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [G] [X] [H] épouse [J], conformément à la situation actuelle de l’enfant à la suite de l’ordonnance sur les mesures provisoires, une telle modalité apparaissant conforme à son intérêt.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
Monsieur [Y] [B] [K] [J] exerce la professsion d’agent de sécurité.
Son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un total de 24 451 euros, soit une moyenne de 2 037,58 euros par mois.
Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2023 mentionne un cumul annuel de 19 594,54 euros net, soit une moyenne de 1 959,45 euros par mois.
Il exerce en outre une activité de sapeur pompier volontaire, les indemnités tirées de cette activité n’étant pas précisées.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un loyer de 670 euros par mois selon ses dires, outre un crédit automobile dont les mensualités ne sont pas précisées.
Madame [G] [X] [H] épouse [J] exerce la profession de coiffeur.
Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 12 288, soit une moyenne de 1 024 euros par mois.
Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 mentionne un cumul annuel net imposable de 13 927,85 euros, soit une moyenne de 1 392,78 euros par mois.
Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 8 novembre 2025 qu’elle a perçu 385,82 euros d’allocations familiales, correspondant à :
— 193 euros d’allocation de logement,
— 192,82 euros de prime d’activité.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un loyer de 660 euros par mois selon contrat de bail.
— o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins de l’enfant, ainsi que de leur accord, il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui sera due par Monsieur [Y] [B] [K] [J].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, si le père a manifesté sa volonté d’écarter le dispositif de l’IFPA, la mère a cependant indiqué qu’elle souhaite sa mise en place, ce mécanisme ne pouvant être écarté qu’en raison du refus des deux parents.
Aussi, il conviendra de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur les frais
En l’espèce, le défendeur, dans ses écritures, s’il ne forme pas de demande à ce titre, indique cependant qu’il sollicite une participation aux frais exceptionnels nécessaires exposés dans l’intérêt de l’enfant, sous réserve d’un accord préalable.
La mère quant à elle sollicite dans le dispositif de ses écritures le partage de certains frais, ne faisant pas mention de leur caractère exceptionnel.
Or, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à ce dernier. Les frais tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [G] [X] [H] épouse [J] font partie de cette contribution.
Par conséquent, en l’absence d’accord des parties tant concernant des frais « classiques » supplémentaires que ceux revêtant un caractère exceptionnel, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la demanderesse.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [B] [K] [J],
né le 27 juillet 1985 à Forbach (Moselle)
et de
Madame [G] [X] [H] épouse [J],
née le 20 février 1985 à Forbach (Moselle),
mariés le 30 juillet 2011 à Stiring-Wendel (Moselle),
pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
CONSTATE que Madame [G] [X] [H] épouse [J] renonce à former une demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant :
CONSTATE que Monsieur [Y] [B] [K] [J] et Madame [G] [X] [H] épouse [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [E] [J], née le 1er décembre 2013 à Saint-Avold (Moselle) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement déterminé d’un commun accord entre les parents, et, qu’à cette fin, Monsieur [Y] [J] communiquera à Madame [G] [H], au plus tard le 25 du mois précédant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, son planning professionnel, ainsi que ses périodes de travail et de repos, afin permettre l’élaboration conjointe d’un calendrier d’exercice dudit droit ;
DIT qu’en l’absence d’accord entre les parents sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’établira comme suit :
— hors vacances scolaires : les semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à ces déplacements ;
RAPPELLE que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où est scolarisés l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] [K] [J] à payer à Madame [G] [X] [H] épouse [J] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
DIT que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [X] [H] épouse [J] ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, Monsieur [Y] [B] [K] [J] devra verser la pension alimentaire à Madame [G] [X] [H] épouse [J], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Madame [G] [X] [H] épouse [J] de sa demande de partage des frais ;
Sur les autres dispositions du jugement :
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me MUZNIK + pièces
— CCC Me GORGOL + pièces
— CCC Mme [H]
— CCC M. [J]
— Copie dossier
Copie exécutoire délivrée à Mme [H] le
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