Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX5R Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 23 Janvier 2025 pour notification à [D] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 23 Janvier 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 23 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 23 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025
Décision du 23 Janvier 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [D] [R]
née le 04 Avril 1998 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 17 janvier 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 8 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 21 Janvier 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en ses observations Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [D] [R], qui n’a pas comparu étant introuvable ainsi que cela ressort du certificat médical du Docteur [C] du 20 janvier 2025,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [P] [U] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [C] le 12 juin 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 12 juin 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 17 janvier 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [C] le 17 janvier 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 17 janvier 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [C] le 20 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 24 avril 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le conseil de Madame [R] soulève l’irrégularité du certificat médical du 20 janvier 2025 en faisant valoir son absence de motivation. Il ressort de la pièce contestée que celui-ci constate une rupture de traitement, un état délirant avec des idées de persécution, une négation des troubles et un refus des soins de telle sorte qu’il est parfaitement motivé. Le moyen sera rejeté.
La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce, il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [D] [R] a été admise le 24 avril 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un état de persécution et de crise clastique vis-à-vis de l''extérieur dans un contexte de rupture de soins. La poursuite était autorisée en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 8 février 2024. Des sorties de courte durée étaient autorisées.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une amélioration de l’acceptation des soins chez une patiente présentant une symptomatologie délirante avec idées de persécution, repli sur soi (22/02 /22), une diminution de la symptomatologie délirante mais la persistance d’une absence de conscience des troubles malgré l’atelier d’éducation à la maladie (22/03/24), un amendement des hallucinations et une amélioration du contact (22/04/24). L’avis du collège du 24 avril 2024 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours. Le certificat médical mensuel du 22 mai 2024 mentionnait une conscience des troubles insuffisante.
Par certificat en date du 12 juin 2024, le Docteur [C] modifiait les modalités de prise en charge de [D] [R] la plaçant en programme de soins en raison de l’amendement des symptômes constaté. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs mentionnaient une prise de traitement à domicile observée par un soignant (21/06/2026), une autonomie incomplète nécessitant une prise en charge régulière (19/07/24, 19/08/24), la persistance d’une désorganisation importante de la pensée et du discours (19/09/24, 18/10/24), une modification du traitement (18/11/24), un respect du programme de soins (18/12/24), une symptomatologie stable mais l’annulation du dernier rendez-vous médical avec suivi du traitement non assuré (17/01/25).
Par certificat médical en date du 17 janvier 2025, le Docteur [C] réintégrait [D] [R] en hospitalisation complète en raison d’une rupture avec l’état antérieur, d’une agressivité, des idées de persécution et un refus des soins.
L’avis médical du Docteur [E] du 4 novembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins lorsque la patiente en rupture de soins serait retrouvée.
En conséquence, au regard du non-respect du programme de soins, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Plan ·
- Paraphe ·
- Fleur ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Permis de construire
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Mention manuscrite ·
- Indemnités journalieres ·
- Erreur ·
- Avertissement ·
- Contrôle
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Action ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Possession ·
- Intervention ·
- Biens ·
- Leasing ·
- Meubles ·
- Machine
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Sexe ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Enchère ·
- Crédit industriel ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Portée ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résolution ·
- Conciliation ·
- Transport ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Cameroun ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Date ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Support ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Carrelage ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Climat ·
- Cadastre ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pourparlers ·
- Signature ·
- Rupture ·
- Prestation
- Vieux ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Contrôle technique ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Associé ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.